LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 de la loi n° 2008-1330 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Désiré X..., salarié de 1951 à 1989 de la société Eternit (la société), a effectué, le 2 mai 1987, une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial faisant état d'une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles ; que, par jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite, mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées ; qu'un certificat médical d'aggravation a été établi, le 23 juin 2006, diagnostiquant un mésothéliome malin ; que Désiré X... étant décédé, le 8 août 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant, le 27 février 2007, pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer les consorts X... recevables sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et dire que la branche accidents du travail supportera définitivement les sommes allouées, et qu'elle devrait faire l'avance de ces sommes sans recours possible à l'encontre de la société, l'arrêt retient que les deux pathologies dont était atteint Désiré X..., si elles relevaient juridiquement de deux tableaux différents, s'étaient succédées dans le cadre d'une aggravation de la première par la seconde pour aboutir au décès ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Désiré X... avait été successivement reconnu atteint de deux maladies professionnelles distinctes, relevant, l'une, du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, et, l'autre, du tableau n° 30 D, ayant fait l'objet de deux décisions distinctes de prise en charge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts X... étaient recevables en leur action par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait définitivement les sommes allouées aux consorts X..., et que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ferait l'avance des sommes allouées sans recours possible envers la société Eternit, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la nature du fondement juridique de la recevabilité de l'action des consorts X... et l'opposabilité à la société ETERNIT de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Désiré X..., d'avoir déclaré les consorts X... recevables en leur action par application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que la branche accidents du travail supportera définitivement les sommes allouées aux consorts X..., et dit que la CPAM du HAINAUT fera l'avance de ces sommes sans recours possible à l'encontre de la société ETERNIT ;
AUX MOTIFS QUE les seuls points contestés en cause d'appel sont le fondement de la recevabilité de l'action engagée et le respect du principe du contradictoire dans la procédure administrative ; que les autres points seront en conséquence confirmés par motifs adoptés ; qu'en ce qui concerne le fondement de la recevabilité de l'action engagée, il apparaît que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme tel les articles L 431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de sécurité sociale ; qu'en effet, il, résulte de la lecture du rapport établi le 25 novembre 2009 par le Docteur Y... désigné en remplacement par jugement avant dire droit du 16 novembre 2007, que la pathologie abdominale liée au mésothéliome malin pris en charge au titre du tableau 30D est en réalité l'aggravation de l'asbestose présentée par Désiré X... et pris en charge au titre des maladies professionnelles au titre du tableau 30A ; qu'en effet, l'expert précise : « ces deux pathologies sont donc indépendantes quant à leur évolution mais liées toutes les deux à l'inhalation de fibres d'amiante, ce qui les place dans le même tableau des maladies professionnelles, ce qui permet d'englober l'IPP liée à l'asbestose à celle liée à son mésothéliome. Son incapacité permanente partielle donc, de 100% suite à la découverte de son mésothéliome, reprend l'ensemble de la maladie professionnelle de 8 août 2006. De ce fait, la mise en évidence de son mésothéliome en août 2006 en terme de pathologie professionnelle constitue une aggravation de celle-ci en terme d'incapacité permanente partielle. En conséquence, le décès est imputable à sa maladie professionnelle dont la première reconnaissance remonte à 1987 » ; que cette appréciation permet de constater que ces deux pathologies, si elles relèvent juridiquement de deux tableaux différents, se sont succédées dans le cadre d'une aggravation de la première par la seconde pour aboutir au décès ; que dans ces conditions, le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 doit être retenu comme étant celui applicable pour la recevabilité de la première action correspondant à la première maladie professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en retenant que les deux maladies constatées respectivement en 1987 et en 2006, à savoir une asbestose et un mésothéliome, relevaient de tableaux différents des maladies professionnelles et étaient fondées ainsi sur des cas de désignation distincts, et qu'elles avaient d'ailleurs fait l'objet de décisions distinctes de reconnaissance de leur caractère professionnel, décisions qui n'avaient pas été contestées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L431-2, L 461-1 et L 461-5 du code de sécurité sociale, qu'elle a violés par refus d'application, ainsi que par fausse application l'article 40 de la loi n° 2008-1330 du 23 décembre 1998 et les tableaux n° 30 A et 30 D des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la seconde maladie professionnelle constituerait une aggravation de la première, sur la base d'un rapport d'expertise qui concluait que ces deux pathologies étaient indépendantes quant à leur évolution mais seulement liées toutes deux à l'inhalation de fibres d'amiante, ce qui permettait de considérer la seconde comme une aggravation de la première pour le calcul de l'IPP, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet avis médical et violé ainsi l'article 1134 du code civil.