Résumé de la décision
La Cour de cassation a examiné un pourvoi interjeté par l'union locale CGT de Sartrouville contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye qui déclarait valide l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Transdev Ile-de-France, réalisée le 19 juillet 2013. Les précédentes élections avaient eu lieu le 20 juillet 2011, et le syndicat contestant soutenait que le renouvellement du CHSCT ne pouvait avoir lieu qu’après l'expiration effective des mandats des membres en place. La Cour a rejeté le pourvoi, affirmant que l'employeur pouvait convoquer le collège désignatif avant l'expiration des mandats pour assurer la permanence de l'institution.
Arguments pertinents
Le tribunal a jugé que bien que le renouvellement des membres du CHSCT ne puisse mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur est en droit de convoquer le collège désignatif avant ce terme afin de garantir la continuité de l'institution. La Cour a précisé que : « les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme », renforçant l'idée que la procédure de renouvellement peut être amorcée en avance sans violer les droits des membres sortants.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a clarifié les dispositions du Code du travail, notamment les articles R. 4613-5 et R. 4613-6, qui régissent les modalités de désignation des membres du CHSCT. Ces articles stipulent que :
- Code du travail - Article R. 4613-5 : Il est précisé que les représentants du personnel au CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans et que « lorsqu'un mandat vient à expiration, le collège chargé de désigner les membres se réunit dans un délai de quinze jours à compter... de l'expiration du mandat ».
- Code du travail - Article R. 4613-6 : Cet article établit que la désignation doit se faire dans le respect des délais précisés, mais ne prohibe pas la pré-convocation avant l’expiration des mandats.
La décision s'appuie sur l'idée que la législation vise à assurer la continuité du CHSCT et que le simple fait de convoquer le collège désignatif avant la fin officielle des mandats ne constitue pas une violation des droits des membres sortants. La Cour a affirmé que : « l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats », mettant en lumière l'importance de la continuité institutionnelle au sein des instances représentatives du personnel.
Ainsi, la distinction entre la convocation et le terme effectif des mandats a été au cœur de l'appréciation juridique de la Cour, renforçant sa position en faveur d'une interprétation pragmatique des règles ainsi que de la continuité des instances de représentation du personnel.