CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° C 20-16.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [H] [I], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° C 20-16.067 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4] (Allemagne), prise en qualité d'héritière de [O] [K], décédé, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de Me Ridoux, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formulée par M. [I] à l'encontre de [O] [K] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de l'action : M. [I] entend réclamer à M. [O] [K] le remboursement d'un paiement qu'il lui aurait fait indûment le 27 septembre 1994, alors qu'il n'existait aucun contrat entre eux et que M. [O] [K] n'intervenait pas en qualité de mandataire de la société Rodax, avec laquelle M. [I] avait contracté ; le paiement litigieux a été effectué en Allemagne et à l'occasion d'un contrat soumis au droit allemand ; que M. [I], qui n'est pas de nationalité française et qui avait alors sa résidence en Allemagne, ne justifie d'aucune circonstance qui permettrait d'appliquer la loi française au litige ; qu'il convient en conséquence de faire application du droit allemand ; que si M. [I] n'invoque aucune disposition légale applicable au litige, son action pourrait relever soit de la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi en raison d'un comportement non autorisé, soit de la restitution d'un enrichissement sans justification dont M. [O] [K] aurait bénéficié ; que cependant, selon le § 195 du code civil allemand, le délai de prescription de droit commun est de trois ans ; que conformément au § 199 (1) du même code, il commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle l'action est née et lors de laquelle le créancier a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance sans négligence grossière, des circonstances sur lesquelles cette action est fondée, comme de l'identité de son débiteur ; que ce délai de droit commun est applicable tant aux actions en responsabilité délictuelle qu'à celles fondées sur un enrichissement sans justification ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 ; que néanmoins, conformément à l'article 229 § 6 (4) de la loi d'introduction au code civil allemand, dans l'hypothèse où le délai de prescription résultant des nouvelles dispositions est plus court que le délai ancien, il convient de décompter le délai le plus court à compter du 1er janvier 2002 ; que de ce fait, à supposer même que l'action de M. [I] n'ait pas été prescrite avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, notamment en raison de l'écoulement d'un délai inférieur ou égal à trois ans, le délai instauré par les nouvelles dispositions serait en tout état de cause applicable à compter du 1er janvier 2002 ; que M. [I] a eu connaissance dès la fin de l'année 1994 des faits qu'il invoque au soutien de son action ; que, notamment, le paiement litigieux a été effectué par ses soins le 27 septembre 1994 entre les mains de M. [O] [K] et une quittance lui a immédiatement été remise par celui-ci ; que l'acte notarié précisant que M. [O] [K] représentait la société Rodax sans être titulaire d'un pouvoir en ce sens est du même jour, et le refus de la banque d'accorder un prêt a été porté à la connaissance de M. [I] le 20 octobre 1994 ; que M. [I] n'invoque aucun événement susceptible d'avoir suspendu, ou même interrompu, la prescription en vertu du droit allemand ; que son action est donc prescrite depuis le 1er janvier 2005 au moins ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'action de M. [I];
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte de l'analyse précise des pièces du dossier que selon les propres écritures du demandeur la somme litigieuse a été remise à [O] [K] pris en sa qualité de représentant de la société Rodax Immobilier-Verwaltungsgesellschaft MBH ; que par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le défendeur n'aurait pas reversé la somme litigieuse à la société Rodax Immobilier-Verwaltungsgesellschaft MBH ne fait l'objet d'aucun élément tangible de preuve mais se fonde sur de pures allégations et des propos rapportés insuffisants à établir objectivement la véracité de ce fait ; que par suite, il apparaît que la personne devant être attraite devant la présente juridiction en remboursement de la somme litigieuse s'avère être le vendeur de l'immeuble situé [Adresse 3] soit la société Rodax Immobilier-Verwaltungsgesellschaft MBH ; que dès lors, la demande formulée par M. [I] à l'encontre de [O] [K] est irrecevable, son objet concernant la société Rodax Immobilier-Verwaltungsgesellschaft MBH et non la personne ayant agi en tant que son représentant ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; que, pour faire application du droit allemand, la cour d'appel a énoncé que « le paiement litigieux a été effectué en Allemagne et à l'occasion d'un contrat soumis au droit allemand » et que « M. [I], qui n'est pas de nationalité française et qui avait alors sa résidence en Allemagne, ne justifie d'aucune circonstance qui permettrait d'appliquer la loi française au litige » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle règle de conflit de lois elle se fondait pour écarter l'application du droit français, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, quand M. [I] soutenait dans ses dernières conclusions d'appel (cf. p. 5 § 5 et suiv.) qu'il n'était pas justifié que M. [O] [K], à qui il avait remis la somme de 70.000 Deutsch Mark en faveur de la société Rodax et qui avait disparu sans laisser d'adresse, résidait en Allemagne à l'époque des faits et qu'après de nombreuses recherches il avait été localisé au [Adresse 1] (Moselle), la résidence en France de l'intéressé, seule connue de l'administration allemande, constituant un élément d'extranéité justifiant l'application du droit français à sa demande de remboursement de ladite somme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à Mme [K], héritière de [O] [K], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de procédure : il ressort des pièces produites par Mme [U] [K] que M. [I] a soutenu mensongèrement devant la cour d'appel qu'il n'était pas devenu propriétaire du bien immobilier visé par le contrat de vente notarié de droit allemand du 27 septembre 1994 ; qu'en effet, il ressort des feuillets du livre foncier de la commune de Scheidt que les parcelles visées par cet acte ont été transférées à M. [I] et à son épouse le 30 mars 1995, conformément aux stipulations du contrat du 27 septembre 1994 ; qu'en outre, M. [L] [N], représentant légal de la société Rodax, confirme qu'il a ratifié le mandat dont se prévalait M. [O] [K] deux jours après la signature de l'acte du 27 septembre 1994, que M. [I] et son épouse n'ont pu obtenir un prêt de la Caisse d'épargne de Neunkirchen, qu'ils avaient démarché initialement, mais qu'ils ont ensuite sollicité avec succès la Caisse d'épargne de Volklingen et que le contrat de vente a été exécuté ; qu'il ressort également de l'attestation de M. [L] [N] que M. [O] [K] a remis à la société Rodax la somme de 70.000 euros qu'il avait reçue de M. [I], pour le compte de cette société ; que le fait d'avoir invoqué sciemment des circonstances de fait qu'il savait être fausses est constitutif d'une faute de la part de M. [I] dans l'exercice de son droit de faire valoir sa cause en justice ; que cette faute a contraint M. [O] [K], puis Mme [U] [K], à rétablir la réalité des faits, ce qui les a conduits à exposer des frais ; qu'en outre, le fait de subir des allégations mensongères, mettant en cause notamment la probité de M. [O] [K], est à l'origine d'un préjudice moral ; que l'ensemble du préjudice ainsi subi sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros ; que, sur les dépens et autres frais de procédure : M. [I], qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [I] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ;
1°) ALORS QUE l'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'il appartient à celui qui affirme avoir versé la somme remise entre ses mains à son véritable destinataire de le prouver par la production de pièces comptables ; que, pour dire que « le fait d'avoir invoqué sciemment des circonstances de fait qu'il savait être fausses est constitutif d'une faute de la part de M. [I] dans l'exercice de son droit de faire valoir sa cause en justice », la cour d'appel a notamment retenu qu'« il ressort (
) de l'attestation de M. [L] [N] que M. [O] [K] a remis à la société Rodax la somme de 70.000 euros qu'il avait reçue de M. [I], pour le compte de cette société » ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une quelconque pièce comptable établissant la réalité de ce transfert de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de vérifier si le transfert de fonds effectué par M. [O] [K] à la société Rodax avait été porté à la connaissance de M. [I], la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance que l'exposant aurait eue de l'irrecevabilité de sa demande, donc une faute de celui-ci ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en s'abstenant de préciser sur quel élément elle se fondait pour dire que M. [I] aurait eu une telle connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, très subsidiairement, QUE, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore énoncé que « M. [I] a soutenu mensongèrement devant la cour d'appel qu'il n'était pas devenu propriétaire du bien immobilier visé par le contrat de vente notarié de droit allemand du 27 septembre 1994 » et que « les parcelles visées par cet acte ont été transférées à M. [I] et à son épouse le 30 mars 1995, conformément aux stipulations du contrat du 27 septembre 1994 » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la somme de 70.000 euros remise par M. [I] à M. [O] [K] et transférée par celui-ci à la société Rodax avait été effectivement déduite du prix de vente de l'immeuble payé par M. [I], la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de celui-ci ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, le juge ne peut allouer au défendeur à l'instance des dommages et intérêts pour procédure abusive en considération des frais qu'il a dû exposer pour les besoins de la procédure et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, qui a vocation à indemniser ces mêmes frais ; que, pour allouer à Mme [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a énoncé que la faute commise par M. [I] « a contraint M. [O] [K], puis Mme [U] [K], à rétablir la réalité des faits, ce qui les a conduits à exposer des frais » ; qu'en statuant ainsi, quand elle allouait par ailleurs au défendeur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à Mme [K] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de procédure : il ressort des pièces produites par Mme [U] [K] que M. [I] a soutenu mensongèrement devant la cour d'appel qu'il n'était pas devenu propriétaire du bien immobilier visé par le contrat de vente notarié de droit allemand du 27 septembre 1994 ; qu'en effet, il ressort des feuillets du livre foncier de la commune de Scheidt que les parcelles visées par cet acte ont été transférées à M. [I] et à son épouse le 30 mars 1995, conformément aux stipulations du contrat du 27 septembre 1994 ; qu'en outre, M. [L] [N], représentant légal de la société Rodax, confirme qu'il a ratifié le mandat dont se prévalait M. [O] [K] deux jours après la signature de l'acte du 27 septembre 1994, que M. [I] et son épouse n'ont pu obtenir un prêt de la Caisse d'épargne de Neunkirchen, qu'ils avaient démarché initialement, mais qu'ils ont ensuite sollicité avec succès la Caisse d'épargne de Volklingen et que le contrat de vente a été exécuté ; qu'il ressort également de l'attestation de M. [L] [N] que M. [O] [K] a remis à la société Rodax la somme de 70.000 euros qu'il avait reçue de M. [I], pour le compte de cette société ; que le fait d'avoir invoqué sciemment des circonstances de fait qu'il savait être fausses est constitutif d'une faute de la part de M. [I] dans l'exercice de son droit de faire valoir sa cause en justice ; que cette faute a contraint M. [O] [K], puis Mme [U] [K], à rétablir la réalité des faits, ce qui les a conduits à exposer des frais ; qu'en outre, le fait de subir des allégations mensongères, mettant en cause notamment la probité de M. [O] [K], est à l'origine d'un préjudice moral ; que l'ensemble du préjudice ainsi subi sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros ; que, sur les dépens et autres frais de procédure : M. [I], qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [I] à payer à Mme [U] [K] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ;
ALORS QUE, sauf à indemniser deux fois le même préjudice, le juge ne peut allouer au défendeur à l'instance des dommages et intérêts pour procédure abusive en considération des frais qu'il a dû exposer pour les besoins de la procédure et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, qui a vocation à indemniser ces mêmes frais ; qu'en allouant à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand elle lui avait déjà alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive motifs pris que la faute commise par M. [I] « a contraint M. [O] [K], puis Mme [U] [K], à rétablir la réalité des faits, ce qui les a conduits à exposer des frais », la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice.