CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° N 21-19.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-19.346 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [S]
– Monsieur [N] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 30 juillet 2013 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Foix par Monsieur [N] [S] et enregistrée le 29 janvier 2014 sous le numéro 5/2014, d'avoir dit que Monsieur [N] [S] n'était pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la production de plusieurs actes de naissance concordants sur les mentions relatives à l'état civil d'une personne ne suffit pas à démontrer le caractère apocryphe de ces actes, même s'ils divergent sur leur numéro d'enregistrement et sur l'identité de l'officier d'état civil qui les a établis ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Monsieur [S] avait produit lors de la souscription de la déclaration de nationalité française la copie d'un acte de naissance n° 39 dressé, le 22 août 1995, sur le feuillet n° 141 du registre n° 191 de l'année 1995, par Monsieur [H] [K], officier de l'état civil de [Localité 3], [Localité 2] (Guinée), puis un second acte n° 1814 établi sur le feuillet n° 14 du registre n° 19 de l'année 1995 par Monsieur [E] [X] [U], maire de la commune ; que la cour a relevé, par ailleurs, que le nom et la date de naissance de l'enfant et de ses deux parents mentionnés sur ces deux actes étaient identiques ; qu'en se fondant sur les mentions divergentes de ces actes pour en déduire qu'ils étaient apocryphes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions concordantes relatives à l'état civil de Monsieur [S] n'étaient pas confirmées par le passeport de celui-ci délivré le 26 mars 2012 par les autorités consulaires guinéennes, ce qui démontrait la véracité de l'état civil de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil dans sa rédaction antérieure au 4 août 2021 ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p.12), Monsieur [S] a indiqué que de simples erreurs ou anomalies non substantielles affectant un acte de naissance pouvaient tout simplement s'expliquer par les dysfonctionnements au sein des services administratifs de l'état civil de la République de Guinée, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à révéler par elles-mêmes le caractère apocryphe de cet acte ; qu'en déduisant le caractère apocryphe des deux actes de naissance des seules différences portant sur leur numéro, sur les numéros des feuillets et des registres ainsi que sur l'identité de l'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration de naissance, sans répondre à ce moyen parfaitement opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, Monsieur [S] a ajouté dans ses conclusions d'appel (p.15) que devaient être relativisées les indications figurant sur les actes d'état civil sollicités pour déclarer la nationalité française sans lien avec la filiation ou le lieu de naissance ; qu'en décidant d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité aux seuls motifs que Monsieur [S] ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain au regard des mentions divergentes figurant sur les deux actes de naissance ainsi que de l'absence de légalisation du jugement supplétif et de l'extrait du registre de transcription, cependant que Monsieur [S] avait démontré que les mentions relatives à son état civil contenues dans les différents documents versés aux débats étaient identiques, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.