CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° C 21-18.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.072 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], notaire associé, de la société [V] [L] et [G] [L], notaires associés, domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande aux fins de saisine du tribunal administratif de Paris d'une requête ayant pour objet d'enjoindre le bâtonnier du barreau des avocats de Paris de confirmer la commission d'office de Maître [B] et d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif ;
1/ Alors qu'il résulte de l'article 49 du code de procédure civile que « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle » ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions administratives, seules compétentes pour apprécier la légalité de la décision du bâtonnier de Paris relative à la désignation d'office de l'avocat de M. [R], la cour d'appel a retenu qu'« il n'appartient pas à la cour de saisir la juridiction administrative afin de trancher un litige l'opposant au bâtonnier du barreau des avocats de Paris sur la désignation d'office d'un avocat plaidant et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la décision d'une juridiction qui n'a pas été saisie » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence des griefs précis d'illégalité de la décision du bâtonnier et sans apprécier le caractère réel et sérieux de la contestation ainsi formée par M. [R], la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier l'existence d'une question préjudicielle, seule condition d'application des dispositions de l'article 49 du code de procédure civile, a violé ce texte, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
2/ Alors qu'il résulte de l'article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie, ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2019 ayant replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel du 8 décembre 2017, et donc avec la même représentation d'avocat, Maître [B], avocat plaidant de M. [R] au cours de cette première procédure, ne pouvait être déchargé de son mandat de représentation qu'à compter du jour où il était remplacé par un nouveau représentant, constitué ou commis ; que la cour d'appel de renvoi, pour débouter M. [R] de sa demande de renvoi préjudiciel aux fins d'examen de la légalité de la décision du bâtonnier du barreau de Paris, s'est bornée à constater qu'il ne lui appartenait pas de saisir la juridiction administrative et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une décision de cette non juridiction qui n'avait pas été saisie ; qu'en statuant de la sorte, et sans répondre aux conclusions de l'appelant, la cour d'appel qui n'a pas relevé que Maître [B] avait été déchargé irrégulièrement de son mandat faute d'avoir été remplacé, a violé les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile ;
3/ Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne lui appartenait pas « de saisir la juridiction administrative afin de trancher un litige l'opposant au bâtonnier du barreau des avocats de Paris sur la désignation d'office d'un avocat plaidant », sans répondre aux conclusions d'appel de M. [R] qui exposait que son avocat plaidant n'était pas en droit de se décharger de son mandat tant qu'un autre avocat n'avait pas été désigné pour le remplacer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [R] se bornait à prétendre que le refus du bâtonnier du barreau de Paris de confirmer la désignation de Maître [B] constituait une décision manifestement illégale (conclusions d'appel, p. 4) ; que, dès lors, en retenant que les juridictions administratives n'avaient pas été saisies par M. [R], la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
5 / Alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les juridictions administratives n'avaient pas été saisies, sans permettre à M. [R], privé de son droit d'être représenté en raison du refus du bâtonnier du barreau de Paris de confirmer le mandat de Maître [B], à présenter ses observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir l'avoir débouté de sa demande en réparation formée à l'encontre de Mme [L] ;
1/ Alors que la cassation n'entraine l'annulation par voie de conséquence que des seules décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; que par arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé le chef d'un arrêt du 8 décembre 2017 aux termes duquel la cour d'appel de Paris avait condamné Maître [L] à verser à M. [R] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que l'arrêt d'appel n'avait pas caractérisé l'existence d'un préjudice qui subsisterait après le paiement de la clause pénale prévue par l'acte sous seing privé du 17 janvier 2013 ; que pour débouter M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de renvoi a relevé qu' « il n'était pas établi que Mme [L] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte », et (
) « que le défaut d'impartialité reproché ensuite à Mme [L] n'est fondé que sur des affirmations dépourvues de preuve » (arrêt, page 5 § 1et 2) ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence de la faute mais sur celle du dommage, a violé les dispositions de l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir l'avoir débouté de la demande en réparation formée à l'encontre de Mme [L] ;
Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses écritures d'appel, M. [R] avait établi que, dès le 20 mars 2013, les époux [M] avaient explicitement manifesté leur volonté de respecter leur obligation de verser au vendeur le montant de la clause pénale (pièce n°10 des conclusions de l'appelant), mais qu'en dépit de cette intention et des termes de la promesse, Maître [L] avait, alors à cette même époque, tout mis en oeuvre pour, d'une part, priver l'acte de son efficacité en résistant sans s'en justifier à la sommation d'avoir à le régulariser (pièce n°5 de l'appelant), et pour, d'autre part, obtenir, au profit des seuls acheteurs, une réduction du dépôt de garantie en échange d'une libération du bien (pièce n°15 de l'appelant) ; que, dès lors, en retenant que « le défaut d'impartialité reproché ensuite à Mme [L] n'est fondé que sur des affirmations dépourvues de preuve, » quand il était, au contraire, clairement établi par les conclusions de M. [R] et les pièces produites à leur soutien, que cette dernière avait oeuvré pour préserver les seuls intérêts des acheteurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [R] en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;