COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rabat d'arrêt et cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° Z 20-16.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Faisant suite à une lettre du 26 avril 2022 adressée par la SCP Foussard et Froger, agissant pour M. [Y] [O], la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 877 F-D, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 décembre 2021, sur le pourvoi n° Z 20-16.662, dans le litige opposant :
- M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1],
à :
- la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.
Vu l'arrêt n° 877 F-D rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° Z 20-16.662, formé par M. [O], cassant et annulant partiellement un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier ;
Accueillant le second moyen, pris en sa première branche, qui fait grief à l'arrêt rendu le 11 février 2020 de rejeter la demande de M. [O] visant à voir juger que le cautionnement qu'il a souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, l'arrêt du 15 décembre 2021 casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la Société générale la somme de 102 231,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] ayant été condamné, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 novembre 2012, non seulement au paiement de la somme de 102 231,92 euros, mais également au paiement de la somme de 150 121,80 euros, c'est par suite d'une erreur non imputable aux parties que la cassation a été cantonnée à la condamnation de M. [O] à payer à la banque la première de ces sommes, alors que la cassation aurait dû être étendue à sa condamnation à payer à la banque la seconde somme. Il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2020), M. [O], gérant de la société [Y] [O] (la société), a, dans certaines limites, souscrit plusieurs engagements de caution solidaire envers la Société générale (la banque), en garantie du remboursement des différents crédits que celle-ci accordait à la société. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [O], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2010 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [O], si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que M. [O] avait signé et certifié exacte le 30 mars 2010, une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, ce dont il résulte que ce montant global lui était opposable, et retenu qu'au vu des renseignements donnés par la caution et sur lesquels la banque pouvait se fier, tant la valeur nette de son patrimoine immobilier que ses ressources lui permettaient d'assumer la charge de l'engagement litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, rendue inopérante par ces appréciations et constatations, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
6. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] et la banque s'accordaient pour valoriser, au sein du patrimoine de M. [O], la maison d'habitation pour une somme de 150 000 euros ; qu'en retenant que la valeur de la résidence d'habitation en 2012 n'était pas justifiée, les juges qui ont modifié les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour rejeter la demande de décharge de M. [O] et le condamner à payer à la banque certaines sommes, l'arrêt, après avoir relevé que M. [O] évaluait toujours sa résidence principale, acquise en indivision, grevée d'une hypothèque de 350 000 euros, à 650 000 euros, retient que ne sont justifiées, ni la valeur, en 2012, de sa résidence principale, ni la valorisation, à la même période, des biens acquis par la SCI qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et qui sont donnés à bail, de sorte qu'il n'était pas établi que cet actif ne lui permettait pas d'assumer la charge de l'engagement souscrit le 19 novembre 2012.
9. En statuant ainsi, sans préciser pourquoi elle ne retenait pas la valorisation de l'immeuble indivis proposée par M. [O] dans ses conclusions d'appel à hauteur de 150 000 euros, ce que la banque ne contestait pas, la cour a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 877 F-D rendu 15 décembre 2021 ;
Et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [O] à payer à la Société générale les sommes de 102 231,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an, et de 150 121,80 euros, outre les intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [O] visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2020 était disproportionné, puis condamné à M. [O] à verser à la société GENERALE, la somme de 26 777,70 euros au taux contractuel de 8,8% l'an, la somme de 102 231,92 euros au taux contractuel de 4% l'an et la somme de 150 121,80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement (antérieur) global de celle-ci. Par ailleurs, le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à en vérifier l'exactitude. Le principe selon lequel en l'absence d'anomalies apparentes, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, souffre néanmoins deux exceptions : - lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements), - lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne. La Société Générale agit en paiement des deux actes de cautionnement signés le 30 mars 2010 dans la limite de 58 500 euros et le 19 novembre 2012 dans la limite de 000 euros. Sur le point de savoir si ce dernier cautionnement se serait substitué à ceux des 1er décembre 2009, 29 novembre 2010 et 30 novembre 2012, force est de constater que sur chaque engagement de caution, figure la clause selon laquelle "le présent cautionnements 'ajoute et s 'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou qui pourront être émises au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers" et qu'aucun ne contient de stipulation selon laquelle il aurait vocation à se substituer au précédent. Dans le cadre de sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 16 septembre 2015, la Société Générale a d'ailleurs précisé agir en vertu des cinq actes de cautionnement souscrits. Ainsi l'endettement à prendre en considération ne pourra qu'intégrer les actes de cautionnement antérieurs dont la Société Générale ne pouvait ignorer l'existence, puisque souscrits à son bénéfice et dont elle a entendu se prévaloir à l'appui de ladite requête. Par ailleurs, M. [O] n'a signé et certifié exacte qu'une seule fiche de renseignements le 30 mars 2010 dans le cadre de son engagement de caution du même jour et la banque, qui ne justifie pas lui avoir demandé d'actualiser cette fiche, notamment lors de la souscription du deuxième cautionnement du 19 novembre 2012, ne peut s'en prévaloir, de sorte que l'ensemble des biens et revenus réels de la caution doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement. * sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement du 30 mars 2010: Dans la fiche de renseignements correspondante, M. [O] a déclaré: - des ressources mensuelles de 7000 euros, - des biens immobiliers de 650 000 euros grevés de charges hypothécaires estimées à 350 000 euros, le remboursement d'emprunt étant évalué à 2000 euros par mois. M. [O], qui n'a pas mentionné que ce patrimoine immobilier avait été acquis en indivision, ne peut ici invoquer cet élément qu'il n'a pas déclaré. Il doit par contre être tenu compte du précédent cautionnement consenti le 1er décembre 2009 dans la limite de 52 000 euros que la Société Générale ne pouvait ignorer. Ainsi au vu des renseignements qu'il a lui-même donnés et sur lesquels ta banque pouvait se fier, la valeur nette du patrimoine immobilier comme ses ressources lui permettaient d'assumer le nouvel engagement donné dans la limite de 58.500 cures. Et n'apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de cet engagement au moment de sa souscription, il n'y a pas lieu de s'interroger sur un retour à meilleure fortune de sa part au jour où il a été appelé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'engagement de caution signé par M. [Y] [X] [O] le 30 mars 2020 était limité à la somme de 39 000 euros ; que la fiche de renseignements remplie par M. [Y] [X] [O] à cette époque fait ressortir un patrimoine net de 300 000 euros et un salarie mensuel de 6 000 euros ainsi que des revenus complémentaire d'un montant de 7 000 euros ; que la banque n'est pas tenue de vérifier les déclaration effectuées par le cautionnaire et que M. [Y] [X] [O] ne peut invoquer le fait qu'il ait déclarés des revenus inférieurs à ses déclarations ; qu'en conséquence il convient de débouter [Y] [X] [O] de sa demande en disproportion sur son engagement du 30 mars 2010 » ;
ALORS QUE, si la Banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [O] (conclusions, p. 10 et 11), si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 (devenu l'article L. 332-1) du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [O] visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, puis condamné à M. [O] à verser à la société GENERALE, la somme de 26 777,70 euros au taux contractuel de 8,8% l'an, la somme de 102 231,92 euros au taux contractuel de 4% l'an et la somme de 150 121,80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce nouvel engagement de caution incombe à M. [O] qui doit donc justifier de l'état de son patrimoine dans ses éléments d'actif et de passif au jour de cette souscription. La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ce nouvel engagement de caution incombe à M. [O] qui doit donc justifier de l'état de son patrimoine dans ses éléments d'actif et de passif au jour de cette souscription. M. [O] justifie par la production de ses avis d'imposition que ses revenus étaient en 2012 de 40 265 euros soit 3.365 euros par mois. Le revenu foncier y apparaît déficitaire. Il évalue toujours sa résidence principale à la somme de 650.000 euros grevée d'une charge hypothécaire de 350 000 euros, n'étant pas contesté par la banque qu'il s'agit d'une maison acquise en indivision. Il admet détenir 90 % départs sociales dans la SCI LN propiétaire de trois biens immobiliers acquis en 2008 au prix de 54 500 euros, 57 000 euros et 44 000 euros. Il détenait également 3800 parts dans la société [Y] [O] (1 euro la part en 2009) valorisée en 2012 dans une fourchette comprise entre 100 000 et 200 000 euros selon attestation de l'expert comptable soit une valeur moyenne non contestée de ses parts de 92 625 euros Il convient à ce stade de constater que la valeur de sa résidence principale en 2012 n'est pas justifiée ni davantage la valorisation en 2012 des biens acquis par la SCI qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et qui sont donnés à bail. Au titre de son passif, M. [O] invoque un crédit immobilier induisant une charge de remboursement de 1.862,42 euros pris en charge avec sa compagne à raison de 50 % chacun. Il ne produit cependant que l'offre de prêt relais de 248.067,50 euros en date du 6 avril 2007 et la justification n'est pas faite de ce que cette offre, à la supposer acceptée et signée par M. [O], était toujours en cours de remboursement au jour du nouvel engagement. Ces éléments de passif ne peuvent donc pas être retenus. Il justifie par contre par la production des actes correspondants et d'une lettre d'information qu'il s'est porté caution : - en janvier 2008 à hauteur de 72 720 euros en garantie d'un prêt de 60 600 euros remboursable en 248 mois souscrit par la SCI LN auprès du Crédit Agricole pour financer l'achat de l'appartement situé à Sainte Marie la Mer, acquis au prix de 54 500 euros, - en avril 2008 à hauteur de 77 280 euros en garantie d'un prêt de 64 400. M. [O] justifie par la production de ses avis d'imposition que ses revenus étaient en 2012 de 40 265 euros soit 3.365 euros par mois. Le revenu foncier y apparaît déficitaire. Il évalue toujours sa résidence principale à la somme de 650.000 euros grevée d'une charge hypothécaire de 350 000 euros, n'étant pas contesté par la banque qu'il s'agit d'une maison acquise en indivision. Il admet détenir 90 % départs sociales dans la SCI LN propiétaire de trois biens immobiliers acquis en 2008 au prix de 54 500 euros, 57 000 euros et 44 000 euros. Il détenait également 3800 parts dans la société [Y] [O] (1 euro la part en 2009) valorisée en 2012 dans une fourchette comprise entre 100 000 et 200 000 euros selon attestation de l'expert-comptable soit une valeur moyenne non contestée de ses parts de 92 625 euros. Il convient à ce stade de constater que la valeur de sa résidence principale en 2012 n'est pas justifiée ni davantage la valorisation en 2012 des biens acquis par la SCI qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et qui sont donnés à bail. Au titre de son passif, M. [O] invoque un crédit immobilier induisant une charge de remboursement de 1.862,42 euros pris en charge avec sa compagne à raison de 50 % chacun. Il ne produit cependant que l'offre de prêt relais de 248.067,50 euros en date du 6 avril 2007 et la justification n'est pas faite de ce que cette offre, à la supposer acceptée et signée par M. [O], était toujours en cours de remboursement au jour du nouvel engagement. Ces éléments de passif ne peuvent donc pas être retenus. Il justifie par contre par la production des actes correspondants et d'une lettre d'information qu'il s'est porté caution : en janvier 2008 à hauteur de 72 720 euros en garantie d'un prêt de 60 600 euros remboursable en 248 mois souscrit par la SCI LN auprès du Crédit Agricole pour financer l'achat de l'appartement situé à Sainte Marie la Mer, acquis au prix de 54 euros, en avril 2008 à hauteur de 77 280 euros en garantie d'un prêt de 64 400 euros remboursable en 240 mois souscrit par la SCI LN auprès du Crédit Agricole pour financer l'achat de la maison de village à [Adresse 3] au prix de 57 000 euros, - le 29 février 2008 à hauteur de 67 760 euros en garantie de deux prêts de 49 800 euros et 5000 euros remboursable en 240 mois souscrits par la SCI LN pour le financement d'un achat, de travaux locatifs et sur une résidence principale: maison individuelle. Le total des engagements de caution consentis au profit du crédit agricole dont les prêts étaient en cours d'exécution le 19 novembre 2012 s'élevait donc à 217 760 euros. Il doit y être ajouté les précédents cautionnements consentis auprès de la société Générale depuis le P‘r décembre 2009, pour un total de 344 500 euros, Il apparaît donc qu'au mois de novembre 2012, l'endettement global justifié de M. [O] était de 562 260 euros et qu'avec le cautionnement de 260 000 euros, il s'élevait à 822 260 euros . Mais il ne suffit pas de justifier d'un passif sans le mettre en perspective avec la valeur de l'actif détenu dont M. [O] ne justifie que très partiellement et il n'est donc pas établi que cet actif ne lui permettait pas d'assumer ce nouvel engagement de caution au jour de sa souscription. Ce faisant, la preuve n'est pas rapportée d'une disproportion manifeste de L'acte de cautionnement de 2012. Et pour les mêmes motifs que précédemment, il n'y a pas lieu d'examiner si la situation de M. [O] lui permet de faire face à son engagement au jour où il a été appelé.» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que le patrimoine de M. [Y] [X] [O] est identique à minima entre 2010 et 2012 puisqu'aucune vente de bien n'est intervenue pendant cette période ; que cet engagement de caution se substitue en lieu et place des engagements de caution des années 2009, 2010 et 2011 eu égard à l'augmentation du découvert constatée chaque année ; qu'en conséquence il convient de débouter M. [Y] [X] [O] de sa demande en disproportion de son engagement de caution du 19 novembre 2012 » ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] et la SOCIETE GENERALE s'accordaient pour valoriser, au sein du patrimoine de M. [O], la maison d'habitation pour une somme de 150 000 euros ; qu'en retenant que la valeur de la résidence d'habitation en 2012 n'était pas justifiée, les juges qui ont modifié les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, seul le patrimoine de la caution doit être pris en compte pour déterminer le caractère disproportionné du cautionnement ; que lorsque la caution déteint les parts d'une SCI, seule la valeur des parts de cette SCI doit être prise en compte, et non la valeur des biens que possède la SCI ; qu'en raisonnant sur la valeur des biens détenus par la SCI, et non sur la valeur des parts de la SCI, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenue L. 332-1 du même code, ensemble l'article 544 du code civil et le principe d'autonomie de la personnalité morale.