Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2022, a rectifié une erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 401 rendu le 15 juin 2022, concernant une action en responsabilité engagée par M. et Mme [X] à l'encontre de la société JP Morgan Chase Bank National Association. Il a été constaté que, par erreur, un courriel daté du 12 janvier 2019 avait été mentionné au lieu de 2009. Cette rectification a conduit à confirmer que la date correcte constituerait le point de départ de la prescription de l'action.
Arguments pertinents
La Cour souligne qu'une erreur matérielle avait été commise dans la rédaction de l'arrêt précédent, surtout dans la date citée, ce qui altérait la compréhension du point de départ de la prescription. Elle a précisé que, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, il était légitime de corriger cette anomalie :
Citation pertinente : « pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [X] à l'encontre de la banque, l'arrêt... retient que le dommage s'est manifesté lorsque les premières pertes substantielles... sont apparues. »
La Cour a ainsi affirmé que la date mentionnée dans le courriel du 12 janvier 2009 devait être considérée comme le véritable point de départ de la prescription.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur l'article 462 du Code de procédure civile, qui permet la rectification d'erreurs matérielles dans les décisions de justice. Ce texte permet d'assurer que les actes de justice sont exemptés d'erreurs qui pourraient nuire à la clarté et à l'application des droits reconnus :
Code de procédure civile - Article 462 : "La juridiction peut, d'office ou à la demande des parties, rectifier les erreurs matérielles qui se trouvent dans ses décisions."
La Cour a rappelé que la prescription des actions en responsabilité est conditionnée par la manifestation d’un dommage et la prise de conscience de son caractère préjudiciable. Le raisonnement s’appuie sur des principes établis dans la jurisprudence concernant le déclenchement du délai de prescription, soulignant que l’erreur de date pouvait influencer le droit des parties à agir en justice.
Citation supplémentaire : « Peu importe que soit ignorée l'ampleur exacte des pertes subies. »
Cette phrase souligne le principe selon lequel, pour l'établissement de la prescription, la conscience d'un dommage suffit, indépendamment de la mesure des pertes, ce qui renforce l'approche de la Cour visant à clarifier la distinction entre les faits et leurs implications juridiques.