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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° P 21-15.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.690 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et de sages-femmes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, demanderesse
au pourvoi principal
La CARCDSF fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le repositionnement de Mme [G] au coefficient 395 avec effet au 1er janvier 2016 et de L'AVOIR condamnée au paiement du rappel de salaire subséquent de janvier 2016 à décembre 2020, d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ALORS 1°), QU'en se bornant à relever, pour en déduire que Mme [G] et M. [F], le salarié auquel elle se comparait, avaient des responsabilités et une charge de travail comparables, que la mission principale des deux salariés consistait à gérer les immeubles dont la caisse était propriétaire soit en pleine propriété soit en copropriété, sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur (p. 7 à 9) selon lequel seul M. [F] avait la gestion des immeubles que la CARCDSF possédait en plein propriété, ce qui générait une charge de travail supplémentaire très importante, assistait le responsable de service lors de la visite du patrimoine immobilier de la CARCDSF et réceptionnait les immeubles construits pour le compte de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°), QU'en se bornant à relever que Mme [G] et le salarié auquel elle se comparait avaient une charge de travail comparable en nombre et difficultés de dossiers et temps passé, hormis quelques rares heures supplémentaires réalisées par M. [F], sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur selon lequel (p. 8) M. [F] gérait annuellement, depuis 2003, en moyenne 122 lots d'immeubles de plus que Mme [G] qui assurait la gestion d'environ 200 lots par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARCDSF à lui verser la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la discrimination ;
1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [G] avait établi qu'elle avait calculé le préjudice économique résultant de la discrimination qu'elle avait subie pendant 20 ans en se fondant sur la méthode Clerc laquelle permet d'assurer la réparation intégrale du préjudice résultant d'une discrimination et dont il ressortait qu'elle était fondée à obtenir la somme de 185 591,75 euros ; qu'en se bornant à octroyer à Mme [G] la seule somme de 50 000 euros, sans rechercher si cette somme était effectivement de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice de la salariée et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu la méthode Clerc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2) ALORS EN OUTRE QUE, en octroyant à Mme [G] la seule somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la discrimination subie pendant 20 ans, sans préciser comment et sur quels fondements, elle était parvenue à une telle somme et sans prendre en compte, ainsi que la salariée l'avait soutenu, les incidences de la discrimination sur la prime d'ancienneté et la prime d'assiduité, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS AU SURPLUS QUE en octroyant à Mme [G] la seule somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique résultant de la discrimination subie pendant 20 ans et ce faisant, en s'abstenant de prononcer une sanction de nature à assurer une lutte effective contre les discriminations fondées sur le sexe et destinée à assurer la protection des biens de la salariée, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARCDSF à lui verser la seule somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
1) ALORS QUE, par application des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction alors en vigueur, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que les juges du fond fixent un préjudice à une somme forfaitaire sans procéder à une évaluation concrète et individualisée du dommage subi ; qu'en l'espèce, en accordant à Mme [G] la seule somme forfaitaire de 2000 euros sans aucune analyse in concreto du préjudice moral effectivement subi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, Mme [G] avait pris le soin de démontrer que son préjudice moral était constitué d'une part, par le sentiment d'injustice perpétuel et quotidien résultant de la discrimination subie pendant 20 années, d'autre part, par les conséquences de ces agissements sur son état de santé lequel s'était progressivement dégradé et avait imposé la prise d'un traitement médical ; qu'en se bornant, pour fixer le préjudice moral à la somme de 2000 euros, à faire état de la moindre reconnaissance professionnelle de sa valeur professionnelle par rapport à son collègue homme, sans prendre en compte, ni la durée de la discrimination, le sentiment perpétuel d'injustice subi et les conséquences sur la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en accordant à Mme [G] la seule somme de 2000 euros au titre du préjudice moral après avoir pourtant constaté qu'elle avait subi une discrimination liée à son sexe pendant 25 ans, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à assurer une protection effective contre les discriminations, a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention.