SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1179 F-D
Pourvoi n° W 21-17.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-17.583 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [JS], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [Z] [CW], domiciliée [Adresse 12],
3°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 8],
4°/ à Mme [B] [S] [U], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 7],
6°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1],
7°/ à Mme [G] [LX], épouse [L], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2],
9°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 11],
10°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 13],
11°/ à Mme [BE] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
12°/ à Mme [HJ] [K] [F], domiciliée [Adresse 10],
13°/ à Mme [R] [FE], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 20 mai 2021), statuant en référé, la société Monoprix exploitation, filiale du groupe Casino (la société), exerce son activité dans 267 établissements en France. Un collectif de salariés de la société s'est créé en novembre 2019, en invoquant des relations sociales tendues du fait d'un changement de stratégie commerciale et la dégradation des conditions de rémunération. Courant 2020, il a mené des actions dénommées « les samedis de la colère » ou « les samedis de la révolte », consistant en un rassemblement devant un magasin Monoprix avec prise de parole de membres à l'intérieur du magasin.
2. Le 18 septembre 2020, la société a fait assigner devant le juge des référés dix-huit membres de ce collectif ayant participé à une action du collectif le 12 septembre 2020 devant le magasin Monoprix Convention, demandant qu'il soit fait injonction aux salariés en cause de cesser toute réitération d'agissements de ce type et sollicitant le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel (perte de chiffre d'affaires et recours à des agents de sécurité), en invoquant une entrave au bon fonctionnement du magasin, en méconnaissance des principes de la liberté du travail, de la libre circulation des personnes et des biens, de la liberté du commerce et de l'industrie, constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes et de les rejeter, alors « que le juge judiciaire saisi en sa formation de référé ne peut retenir d'office une contestation sérieuse sur sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes dont il est saisi et les rejeter, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résultait pas des conclusions des salariés qu'ils aient soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire ou une exception préjudicielle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Monoprix et les rejeter en conséquence, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société, l'arrêt retient que les faits qui ont fondé l'action de la société se sont déroulés exclusivement sur la voie publique, qu'il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour autoriser un employeur à intervenir sur la voie publique, que l'ordonnance critiquée comporte une interdiction générale dirigée contre toutes personnes, salariées ou non de la société, de participer à une tentative de pénétration collective de force dans l'un des magasins, ce qui relève de l'intervention de la force publique, que la société peut réclamer cette intervention en dehors de toute intervention judiciaire, en cas de tentative de pénétration abusive dans les locaux et de menace pour la sécurité de l'établissement, que la sanction des agissements abusifs commis par des élus relève de sanctions individuelles et non d'une autorisation préalable donnée à la société d'interdire l'accès aux magasins de certaines personnes non formellement identifiées, qu'au vu de ces éléments, il sera relevé l'existence d'une contestation sérieuse pour ordonner en référé les mesures sollicitées qui excèdent la compétence du juge judiciaire.
6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation
La société Monoprix Exploitation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes et de les avoir rejetées ;
1) ALORS QUE le juge judiciaire saisi en sa formation de référé ne peut retenir d'office une contestation sérieuse sur sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes dont il est saisi et les rejeter, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résultait pas des conclusions des salariés qu'ils aient soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire ou une exception préjudicielle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Monoprix et les rejeter en conséquence, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE subsidiairement, les litiges relatifs au droit de manifester des salariés relèvent de la compétence du juge judiciaire quand ce droit est exercé par des salariés regroupés en collectif, portant des revendications de nature salariale et syndicale aux abords immédiats de l'entrée de l'un des établissements de l'entreprise qui les emploie, au sein duquel ils tentent des intrusions en force, en en perturbant le libre accès et l'exploitation ; que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d'un tel comportement ; qu'en se fondant sur le fait que les faits générateurs du trouble invoqué étaient extérieurs à l'établissement, quand les abords immédiats d'un établissement doivent être considérés comme intégrés dans un périmètre au sein duquel le juge judiciaire peut être appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite en raison de tentatives d'intrusion collective, la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 du code du travail, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE subsidiairement, le droit de libre circulation dans l'entreprise des représentants du personnel, serait-ce sous couvert de l'exercice du droit de manifester, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de conduire à la désorganisation complète de l'exploitation d'un établissement portant atteinte à la liberté du commerce ; que son exercice dégénère alors en abus ; que la société Monoprix avait fait valoir qu'il était établi par un constat d'huissier que l'action du collectif, qui avait tenté des intrusions dans un de ses établissements et avait même parfois pénétré dans le magasin, avait dissuadé les clients de s'y rendre, les avait effrayés, les incitant à abréger ou à reporter leurs achats, désorganisant progressivement l'activité de l'établissement et en empêchant l'accès ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.