COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° K 21-17.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société Arte Pictura, société anonyme de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), représentée par son liquidateur, M. [U] [S], a formé le pourvoi n° K 21-17.918 contre l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Arte Pictura fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 15 septembre 2020 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] et d'avoir rejeté les demandes de la société Arte Pictura à fin d'annulation desdites opérations, de restitution des documents saisis, de destruction de leurs copies éventuelles et d'interdiction d'usage de ceux-ci par l'administration fiscale ;
1°) Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie que M. [N] [P] « [avait] des remarques à formuler par écrit qui seront annexées au présent procès-verbal » (procès-verbal, p. 7) et que celui-ci avait indiqué, s'agissant de l'inventaire de saisie : « je n'ai pas eu connaissance de l'inventaire car celui-ci a été enregistré sur un CD-Rom et je ne dispose pas de lecteur de CD Rom » (voir procès-verbal, p. 10) ; qu'en jugeant toutefois que « le procès-verbal précise (
) qu'aucune réserve, observation ou remarque n'a été formulée par les représentants de l'occupant des lieux concernant l'inventaire des fichiers copiés » (ordonnance, p. 10), le premier président a dénaturé ce procès-verbal et méconnu le principe susvisé ;
2°) Alors, ensuite, que si l'inventaire réalisé à la suite d'opérations de visite et de saisie présente des difficultés, les pièces et documents sont placés sous scellés ; que le placement sous scellés résultant de la seule existence de telles difficultés, il ne saurait être subordonné à la formulation d'une quelconque demande en ce sens ; qu'en l'espèce, M. [N] [P] avait fait des observations sur le déroulement des opération et indiqué, dans le procès-verbal : « je n'ai pas eu connaissance de l'inventaire car celui-ci a été enregistré sur un CD-Rom et je ne dispose pas de lecteur de CD Rom » (voir procès-verbal, p. 10) ; qu'il en résultait que l'inventaire de saisie avait bien présenté des difficultés et que le placement sous scellés des documents saisis devait être ordonné ; qu'en jugeant toutefois « qu'il convient de rappeler que l'article L. 16 B IV du livre des procédures fiscales prévoit que "si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces ou documents saisis sont placés sous scellés (
)" ; que cette faculté offerte aux représentants de l'occupant des lieux n'a pas été sollicitée ; que l'inventaire n'a donc pas présenté de difficultés » (ordonnance, p. 10), subordonnant ainsi le placement sous scellés des pièces et documents saisis à l'existence d'une demande formelle en ce sens, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 16 B, IV du livre des procédures fiscales ;
3°) Alors, enfin, que si l'inventaire réalisé à la suite d'opérations de visite et de saisie n'est soumis à aucune forme particulière, c'est à la condition qu'il permette à la personne faisant l'objet de telles opérations de prendre connaissance avec précision, au moment de la réalisation des opérations de visite et de saisie, de la liste des documents saisis ; qu'en l'espèce, le premier président a jugé « qu'il résulte de l'avis de l'expert du 9 novembre 2020 produit par la partie requérante concernant le CD Rom d'inventaire de [P] [N] que celui-ci ne comporte qu'un seul fichier ; que ce CD Rom comporte 19 fichiers de type bureautique qu'il est possible de retrouver sur l'ordinateur par leur nom et empreinte ; qu'ainsi il résulte de cette analyse que cet inventaire permet de vérifier l'intégralité du fichier informatique saisi et est conforme aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales » (ordonnance, p. 10) ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que l'intéressé, qui faisait valoir qu'il ne disposait pas de lecteur de CD-Rom (voir conclusions, p. 3), avait effectivement pu prendre connaissance de la liste des documents saisis au moment de la réalisation des opérations de visite et de saisie, le premier président a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Arte Pictura fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 15 septembre 2020 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] et d'avoir rejeté les demandes de la société Arte Pictura à fin d'annulation desdites opérations, de restitution des documents saisis, de destruction de leurs copies éventuelles et d'interdiction d'usage de ceux-ci par l'administration fiscale ;
Alors qu' il appartient au juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents ont été appréhendés alors qu'ils étaient sans lien avec l'enquête ou qu'ils relevaient de la confidentialité, de statuer sur leur sort au terme d'un contrôle concret de proportionnalité et d'ordonner, le cas échéant, leur restitution ; qu'en rejetant la demande de nullité de la saisie aux motifs que « les agents ont bien précisé dans le procès-verbal "avant la copie de ces messages, il a été procédé à l'exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats ; qu'à ces fins, M. [P] [N] a établi la liste de cabinets d'avocat suivants [...] ", qu'il en résulte que contrairement à ce qu'affirme la requérante, les agents ont bien procédé à l'exclusion de courriels se rapportant à des données personnelles et à celles couvertes par le secret professionnel ; qu'il en résulte que les saisies pratiquées selon le procès-verbal du 15 septembre 2020 ne sont ni massives ni indifférenciées, mais qu'elles ont au contraire été ciblées selon un tri préalable par les agents de l'administration, en conformité avec l'ordonnance » (ordonnance, p. 11), se prononçant ainsi sur la seule exclusion de courriels qui n'auraient pas relevé du champ de l'ordonnance d'autorisation, sans rechercher si la saisie n'était pas irrégulière dès lors que « par le recours à l'outil "takeout" de Google, non seulement l'intégralité de la boîte électronique a été saisie mais aussi toutes les autres informations contenues dans le compte Google de M. [P] [N], occupant des lieux (agenda, contacts, données de géolocalisation, etc.) » (conclusions, p. 6, nous soulignons), le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Arte Pictura fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 15 septembre 2020 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] et d'avoir rejeté les demandes de la société Arte Pictura à fin d'annulation desdites opérations, de restitution des documents saisis, de destruction de leurs copies éventuelles et d'interdiction d'usage de ceux-ci par l'administration fiscale ;
1°) Alors, d'abord, que le procès-verbal et l'inventaire dressés à la suite d'opérations de visites et de saisie mentionnent tous deux le délai et la voie de recours ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle exigence était satisfaite de la circonstance que « en ce qui concerne les voies de recours et leurs délais, ceux-ci sont précisés dans le procès-verbal de saisie qui précise l'inventaire des documents saisis » (ordonnance, p. 11), sans s'assurer que les délais et voies de recours étaient mentionnées non seulement dans ce procès-verbal mais également dans l'inventaire, établi sur un support distinct, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B, V du livre des procédures fiscales ensemble les articles 6, § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors, ensuite, que le juge ne peut dénaturer, serait-ce par omission, l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'inventaire de saisie, établi sur un support distinct du procès-verbal de visite, ne comportait pas la mention des délai et voie de recours offerte aux intéressés (voir prod.) ; qu'en jugeant toutefois que « « en ce qui concerne les voies de recours et leurs délais, ceux-ci sont précisés dans le procès-verbal de saisie qui précise l'inventaire des documents saisis » (ordonnance, p. 11), le premier président a dénaturé ce document par omission et violé le principe susvisé ;
3°) Alors, enfin, qu'en estimant que « en ce qui concerne les voies de recours et leurs délais, ceux-ci sont précisés dans le PV de saisie qui précise l'inventaire des documents saisis dans le bureau, les supports informatiques comprenant l'inventaire des saisies informatiques est joint au PV du 15 septembre 2020 qui a été signé et notifié à l'occupant des lieux » (ordonnance, p. 11), le premier président, qui a statué par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile.