CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 753 F-D
Pourvoi n° E 21-18.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [F] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-18.051 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2021), Mme [T], née le 28 novembre 1953 à [Localité 4], a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française en tant que fille de [D] [T], né le 19 mai 1907 à [Localité 5] ([Localité 3], Algérie).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors « qu'il n'était pas soutenu, par l'une quelconque des parties, que Mme [T] serait de nationalité algérienne, cette dernière précisant même que "l'Etat Algérien ne reconnaît pas la concluante comme de nationalité algérienne, compte tenu de ce qu'elle est née en France, de parents français, y a été élevée et y est demeurée jusqu'à ce jour" et qu'elle "ne possède pas de carte d'identité algérienne" ; qu'en tenant pour constant que Mme [T] "est de nationalité algérienne", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4. Pour juger que Mme [T] n'est pas française, l'arrêt tient pour établi qu'elle est de nationalité algérienne.
5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [T] soutenait que l'Etat algérien ne la reconnaissait pas comme faisant partie de ses nationaux, qu'elle n'avait pas de carte d'identité algérienne et que lui refuser la qualité de Française aurait pour effet de la rendre apatride, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [F] [T] épouse [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté son extranéité,
ALORS QU'il n'était pas soutenu, par l'une quelconque des parties, que Mme [T] serait de nationalité algérienne, cette dernière précisant même que « l'Etat Algérien ne reconnait pas la concluante comme de nationalité algérienne, compte tenu de ce qu'elle est née en France, de parents français, y a été élevée et y est demeurée jusqu'à ce jour » et qu'elle « ne possède pas de carte d'identité algérienne » (conclusions de Mme [T], p.9) ; qu'en tenant pour constant que Mme [T] « est de nationalité algérienne » (arrêt, p.5 § 1), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] [T] épouse [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté son extranéité et d'AVOIR rejeté sa demande en reconnaissance de la nationalité française,
1/ ALORS QU'en disant la filiation de Mme [F] [T] non établie (arrêt, p.5, dernier §) tout en relevant qu'il ressort de l'acte de naissance de Mme [T], tel que corroboré par le livret de famille de la ville de [Localité 4], qu'elle est née en France ([Localité 4]), de M. [D] [T] et de Mme [E] [O] épouse [T], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 30 du code civil ensemble l'article 319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;
2/ ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le livret de famille, l'acte de décès et l'attestation de la grande chancellerie de la Légion d'Honneur seraient dénués de force probante en l'état de quelques variations sur l'identification de M. [T] et de son lieu de naissance (arrêt, p.5 § 8 à 12), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il n'était pas contesté que le livret de famille, l'acte de décès et l'attestation de la grande Chancellerie de la Légion d'honneur se rapportaient bien à M. [L] [D] [T] (cf. notamment conclusions du Procureur Général, p.2) ; qu'en tenant pour contesté (arrêt, p.5 § 8 à 12), un fait pourtant reconnu par les parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [F] [T] épouse [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté son extranéité et d'AVOIR rejeté sa demande en reconnaissance de la nationalité française,
1/ ALORS QUE les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que la cour d'appel a constaté la production de l'acte de naissance de Mme [T] dont il résulte qu'elle est née le 28 novembre 1953 à [Localité 4], antérieurement à l'indépendance de l'Algérie (arrêt, p. 5 § 6), de sorte que ses parents, tous les deux originaires d'Algérie, avaient nécessairement la nationalité française au moment de sa naissance ; qu'en disant cependant que Mme [T] « ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [D] [T] ou et de Mme [E] [O] lors de sa naissance le 28 novembre 1953 » (arrêt, p.6 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 18 et 30 du code civil ensemble l'article 1er alinéa 2 de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ;
2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en rejetant la demande en reconnaissance de nationalité française tout en relevant qu'il ressort de l'acte de naissance de Mme [T], tel que corroboré par les actes de décès de ses parents et par leur livret de famille (arrêt, p.5 § 6, 8 et 10), qu'elle est née en France ([Localité 4]), de parents nés en France (Algérie antérieurement à son indépendance), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 19-3 et 30 du code civil.