N° E 22-85.100 F-D
N° 01522
GM
9 NOVEMBRE 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 2 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [K] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [K] [U] a été mis en examen le 8 juillet 2021 des chefs précités, et placé sous contrôle judiciaire.
3. Le 21 juillet 2021, la chambre de l'instruction a ordonné son placement en détention provisoire.
4. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
5. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'absence de convocation de Me [R] [V], alors « qu'en cas de changement d'avocat de première désignation, c'est au nouvel avocat premier désigné que doivent être adressées les convocations, sans qu'il soit nécessaire pour cela que soit précisé sur le formulaire de désignation celui des avocats auquel devraient être adressées les convocations ; qu'il résulte de la procédure que par déclaration du 30 juin 2022 au greffe pénitentiaire, M. [L] a déclaré désigner Me [R] [V] en « première désignation » et « en nouvelle désignation », ce qui n'était pas contradictoire et indiquait sans équivoque son souhait de voir cette avocate comme première désignée, qui devait ainsi être rendue destinataire des convocations, de sorte qu'en retenant que, au vu des mentions du formulaire et en l'absence de choix par M. [L] quant à l'avocat destinataire des convocations, celle adressée le 5 juillet 2022 à d'autres avocats que Me [R] [V] était régulière, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114 et 115 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.
9. Il s'en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat, emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de cette même responsabilité.
10. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du défaut de convocation de Mme [R] [V], avocat, l'arrêt attaqué rappelle qu'à l'issue de son interrogatoire de première comparution, M. [L] a désigné, pour l'assister pour la suite de la procédure, M. [T] et M. [X], avocats, qu'il a ensuite désigné par déclarations successives au greffe pénitentiaire, le 31 août 2021, M. [G], avocat, « en première désignation », le 30 septembre 2021, M. [X], en nouvelle désignation, les convocations devant être adressées à M. [G], le 21 juin 2022, Mme [R] [V] et M. [N], en nouvelle désignation, sans préciser à quel avocat les convocations devaient être adressées, et le 30 juin 2022, Mme [R] [V] « en première désignation » et « en nouvelle désignation », sans préciser à quel avocat les convocations devaient être adressées.
11. Les juges ajoutent que par télécopie avec récépissé en date du 5 juillet 2022, M. [G], M. [N] et M. [T] ont été convoqués en vue du débat relatif à la prolongation de la détention provisoire du mis en examen fixé le 19 juillet 2022 à 11 heures, et que par déclaration en date du 8 juillet 2022, M. [L] a indiqué désigner Mme [R] [V], M. [G] et M. [N], les convocations devant être adressées à Mme [R] [V].
12. Ils énoncent qu'en conséquence, au jour de la convocation des avocats de M. [L] en vue du débat relatif à la prolongation de sa détention provisoire, M. [G] était le premier avocat régulièrement désigné, auquel les convocations devaient être adressées, conformément au premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale, en l'absence de choix fait par l'intéressé quant à l'avocat destinataire des convocations dans la déclaration au greffe pénitentiaire du 30 juin 2022, dans laquelle Mme [R] [V] est désignée à la fois en « première » et en « nouvelle désignation ».
13. Ils en concluent que le premier avocat alors régulièrement désigné ayant été convoqué au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé, la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L] sera rejetée sur ce fondement.
14. En statuant ainsi, alors qu'il se déduit nécessairement des termes de la déclaration du 30 juin 2022 et du courrier manuscrit daté du 27 juin qui lui était joint, portant choix de Mme [R] [V] « en première désignation », « en nouvelle désignation » et « en remplacement de l'avocat désigné », que cet avocat devait recevoir la convocation au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire tiré de l'absence de délivrance de permis de communiquer à Me [N], alors « qu'aucune forme n'étant imposée pour la demande de permis de communiquer faite par l'avocat, il ne saurait être exigé qu'il justifie par la production d'un accusé de réception de sa demande en ce sens faite par courriel ; qu'en se fondant, pour écarter la nullité du débat contradictoire à raison de ce que Me [N] ne s'était pas vu délivrer le permis de communiquer qu'il avait sollicité à deux reprises du juge d'instruction par courriel, sur la circonstance inopérante que les accusés de réception de ces courriels n'étaient pas produits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale et R. 313-15 du code pénitentiaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale :
17. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
18. Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire tiré du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à M. [N] préalablement à celui-ci, l'arrêt attaqué retient que par télécopie reçue le 19 juillet 2022 à 11 heures 03, soit après l'heure du débat contradictoire fixé le 19 juillet 2022 à 11 heures, cet avocat a sollicité le « renvoi de cette affaire » dans la mesure où il n'avait pas pu aller s'entretenir avec son client en détention n'ayant pas reçu l'avis de libre communication, et qu'il a ajouté ne pas pouvoir être présent à l'audience de renvoi et laisser au juge des libertés et de la détention le soin de la fixer à sa convenance.
19. Les juges ajoutent qu'au soutien de son mémoire, l'avocat joint deux courriels adressés les 4 et 13 juillet 2022 à l'adresse structurelle du cabinet d'instruction, sollicitant un permis de communiquer pour aller voir son client en détention, mais que néanmoins, il ne joint aucun accusé de réception de ces courriels.
20. Ils en concluent qu'en l'absence d'éléments établissant que les demandes de permis de communiquer que M. [N] dit avoir adressées au cabinet du juge d'instruction sont parvenues à celui-ci avant le 19 juillet 2022, la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [L] sera rejetée sur ce fondement.
21. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, peu important que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait sollicité le report du débat contradictoire en faisant savoir qu'il ne pourrait se rendre à l'audience de renvoi, et, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que les courriels adressés les 4 et 13 juillet 2022 par l'avocat pour demander la délivrance d'un permis de communiquer ont été reçus par le greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui n'a pas relevé de circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation avant la tenue du débat contradictoire, a méconnu les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne susvisées et le principe précédemment rappelé.
22. D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
23. M. [L] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.
24. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
25. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [L] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
26. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les membres du réseau international d'importation et de trafic de stupéfiants auquel M. [L] aurait participé ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que l'intéressé, de nationalité tunisienne et italienne, disant vivre de prestations artistiques en tant qu'auteur-compositeur, ayant fait preuve d'une mobilité certaine en se rendant notamment en Belgique et aux Pays-Bas, est susceptible de se soustraire à la justice en quittant le territoire national.
27. Afin d'assurer ces objectifs, M. [L] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
28. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
29. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [L] est détenu sans titre depuis le 21 juillet 2022 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [L] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [L] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : les département de Paris, des Hauts-de- Seine et de Seine-Saint-Denis ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 2], chez Mme [O] [F], à [Localité 3], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour entre 6 heures et 20 heures ;
- Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, chaque lundi, au commissariat principal de police d'Asnières-sur-Seine, [Adresse 1] ;
- Remettre, dans les trois jours de sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, au greffe du juge d'instruction chargé de l'information, les documents justificatifs de l'identité suivants : passeport ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : M. [P] [J], M. [H] [L], M. [E] [Y], M. [S] [D], M. [W] [A], M. [K] [I], M. [B] [M] ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.