COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Investissement & conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de Me Y... , avocat de la société Investissement & conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2014, n° 13. 27-076), interprété le 14 mars 2017, que le 24 avril 2006, la société Distribution Casino France (la société DCF) et la société Investissement & Conseil (la société IC) ont conclu une convention destinée à rechercher les économies pouvant être réalisées sur les contributions versées, au titre des années 2005, 2006 et 2007, par le groupe Casino et la centrale d'achat EMC à la société Eco-emballages ; que la société IC devait être rémunérée en pourcentage des économies effectivement réalisées sur les contributions passées ; que le 30 mars 2007, la société IC a déposé un pré-rapport évaluant les économies prévisibles, mais n'a pu chiffrer les gains effectivement réalisés, faute d'obtenir les documents nécessaires ; qu'à la suite du refus de la société DCF de payer les factures émises le 30 mai 2009, la société IC l'a assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue par l'article 4-4 de la convention du 24 avril 2006 ; que la société DCF a demandé sa réduction ;
Attendu que la société DCF fait grief à l'arrêt de limiter la réduction de la clause pénale à la somme de 200 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la « convention d'économies éco emballages » du 24 avril 2006, « les honoraires hors taxes facturés par IC seront égaux à 50 % des remboursements et économies de contribution acceptées par le ou les organismes agréés au profit du Client » ; qu'en affirmant que la somme de 259 369,54 euros correspondait à la rémunération de la société Investissement & conseil telle que prévue par ce contrat, pour en déduire qu'il fallait apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard de cette somme, cependant qu'il était acquis aux débats que cette somme correspondait non pas à la moitié de la somme constituée par les remboursements et économies effectivement acceptés par les organismes agréés au profit de la société Distribution casino France qui devait constituer la rémunération de cette société en application de l'article 4-2 de la convention, mais à la somme réclamée par cette dernière au titre de la clause pénale qui figurait à son article 4-4, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2°/ que le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé ; qu'à supposer qu'en affirmant que « cette somme correspond à la rémunération de la société IC telle que prévue par le contrat », l'arrêt attaqué ait visé le gain attendu et manqué par le créancier au titre du contrat du 24 avril 2006, la cour d'appel aurait réduit le montant de la clause pénale litigieuse au regard des seules économies réalisées par le créancier en ce qu'il n'avait pas pu poursuivre sa mission contractuelle, et non en considération du gain manqué par celui-ci ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère manifestement excessif de la clause au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article 4-4 de la « convention d'économies éco emballages » du 24 avril 2006, le montant de la clause pénale était égal à « la moitié des économies prévisionnelles sur la durée des conditions de référence définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport » ; que l'arrêt attaqué a relevé que le rapport déposé le 30 mars 2007 avait évalué les économies potentielles aux sommes de 126 788,75 euros pour l'année 2005 en ce qui concernait la société Casino et de 15 920,41 euros et de 18 720,83 euros pour les années 2005 et 2006 en ce qui concernait la société EMC distribution ; qu'en affirmant que le montant de la clause pénale au titre des années 2005 à 2007 s'élevait à la somme de 259 369,54 euros, sans rechercher, comme elle est y était invitée, si, en raison de la variation des ventes de produits au sein des magasins de la société Distribution casino France, la société Investissement & conseil était fondée à reproduire sans aucune analyse, au titre des années 2006 et 2007 pour la société Distribution casino France et au titre de l'année 2007 pour la société EMC distribution, les économies prévisionnelles qu'elle avait envisagées pour les années antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société IC, n'ayant pu poursuivre sa mission en raison de la carence de la société DCF qui ne lui avait pas remis les documents nécessaires, n'avait pas effectué de diligences postérieures aux années de référence visées à l'article 4-4 du contrat et avait ainsi réalisé des économies, ce dont elle a souverainement déduit que le montant de la clause pénale s'élevait à la moitié des économies évaluées sur la base des trois années de référence soit la somme de 259 369,54 euros et que le gain manqué correspondait à la rémunération contractuellement prévue de la société IC, laquelle ayant, en raison de l'absence de poursuite de sa mission, réalisé des économies au regard desquelles la clause pénale apparaissait manifestement excessive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 200 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Investissement & Conseil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Distribution casino France à payer à la SARL Investissement & conseil la somme de 200 000 euros outre les intérêts au taux de 0,50 % par mois à compter du 27 juillet 2010 et, en conséquence, d'AVOIR précisé que la somme de 30 000 euros payée par la SAS Distribution casino France avant l'introduction de la procédure serait déduite, d'AVOIR donné acte à la société Investissement & conseil qu'elle reconnaissait avoir perçu au titre du jugement et de l'arrêt les sommes de 50 714,99 euros le 15 novembre 2011 et de 15 596,81 euros le 17 février 2014 et d'AVOIR condamné la SAS Distribution casino France à payer à la SARL Investissement & conseil la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 24 avril 2006, les sociétés Distribution Casino France et Investissement et Conseil ont signé une convention de recherche d'économies de charges portant sur la contribution Eco-Emballages au titre des années 2005, 2006 et 2007 du groupe Casino et de sa centrale d'achats la société EMC Distribution. Aux termes de la convention, la société Investissement et Conseils devait rédiger un rapport présentant les résultats de son étude, chaque recommandation devant comporter une date de mise en application et une évaluation de l'économie à réaliser. La société Distribution Casino France s'est engagée à accepter les recommandations et dates de mise en oeuvre dans un délai de 15 jours à compter du rapport, le rapport et ces recommandations étant à l'expiration de ce délai considérés comme acceptés. L'article 4-1 énonce que seule l'obtention d'une économie génèrera une facturation. L'article 4-2 stipule que la rémunération de la société Investissement et Conseil est fixée à hauteur de 50% des remboursements et des économies de contributions acceptés par les organismes agréés au profit du client. L'article 4-3 énonce que "l'assiette de la facturation est constituée des imputations, régularisations et indemnités accordées par le ou les organismes agréés, des réductions, remboursements ou compensations relatifs aux années visées". L'article 4-4 précise que « dès lors qu'une recommandation est acceptée et qu'Investissement et Conseil a précisé les modalités de mise en oeuvre, en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de cette recommandation, dans un délai de 3 mois après acceptation des recommandations et/ou dans le cas où le client ne communiquerait pas à Investissement et Conseil les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à Investissement et Conseil une indemnité à titre de dommages et intérêts égale à la moitié des économies prévisionnelles sur la durée des conditions de référence définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport. (
) Qu'il résulte des arrêts intervenus que les manquements de la société Distribution Casino France ont été établis, que le droit de la société Investissement et Conseil à être indemnisé a été reconnu, que cette indemnisation doit être calculée en application de l'article 4-4 du contrat et que celui-ci constitue une clause pénale ; Considérant que la société Distribution Casino France n'est donc pas fondée à contester la clause contractuellement convenue ou à mettre en cause la responsabilité de la société Investissement et Conseil ; Considérant que, conformément à la convention conclue, l'indemnité est égale à "la moitié des économies prévisionnelles sur la durée des conditions de référence définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport" ; Considérant que la société intimée n'a pas critiqué les recommandations contenues dans le rapport déposé le 30 mars 2007 ; qu'elle est donc réputée les avoir acceptées ; Considérant que doivent dès lors être prises en considération les économies évaluées dans ce rapport ; Considérant que le rapport a évalué les économies potentielles aux sommes de 126.788,75 euros pour l'année 2005 en ce qui concerne la société Casino et de 15.920,41 euros et de 18.720,83 euros pour les années 2005 et 2006 en ce qui concerne la société EMC Distribution ; Considérant, d'une part, que les économies envisagées se prolongent ; Considérant, d'autre part, que la société Investissement et Conseil n'a pu poursuivre sa mission en raison de la carence de la société Distribution Casino France qui ne lui a pas remis les documents nécessaires ; Considérant, enfin, que l'article 4-4 stipule que l'ensemble des années de référence doit être pris en compte ; Considérant, par conséquent, que le montant de la clause pénale s'élève à la moitié des économies évaluées sur la base des trois années de référence soit à la somme de 259.369,54 euros ; Considérant qu'il appartient à la société Distribution Casino France de justifier, en application de l'article 1152 du code civil, que cette clause est manifestement excessive ; Considérant que ce caractère résulte de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ; que doivent être appréciés le coût des prestations accomplies et le gain attendu et manqué ; Considérant que cette somme correspond à la rémunération de la société Investissement et Conseil telle que prévue par le contrat ; Considérant toutefois que la société Investissement et Conseil n'a pas pu poursuivre sa mission ; qu'elle n'a donc pas dû effectuer de diligences postérieures ; qu'elle a ainsi réalisé des économies ; Considérant qu'au regard de celles-ci, la clause pénale apparaît manifestement excessive ; Considérant qu'elle sera réduite à la somme de 200.000 euros ; que la somme de 30.000 euros payée dans le cadre du protocole sera déduite de ce montant ; Considérant que cette somme sera majorée, conformément à l'article 4-5 de la convention, des intérêts au taux de 0,50% par mois à compter du 27 juillet 2010 ; Considérant qu'il sera donné acte à la société Investissement et Conseil des sommes qu'elle déclare avoir perçues à la suite du jugement et de l'arrêt précité ; Considérant qu'elle ne justifie pas d'un préjudice causé par la résistance de la société Distribution Casino France ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Considérant que la société intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'appelante ; que sa demande indemnitaire sera rejetée ; Considérant que la société Distribution Casino France devra payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant rappelé que cette somme constitue une indemnité dont le montant est fixé en fonction notamment "de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ce dont il résulte que celui-ci ne correspond pas nécessairement aux sommes réellement exposées ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, la demande aux mêmes fins de l'intimée sera rejetée » ;
1. ALORS QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant de la peine conventionnellement fixé ; qu'aux termes de l'article 4-2 de la « convention d'économies éco emballages » du 24 avril 2006, « les honoraires hors taxes facturés par I&C seront égaux à 50 % des remboursements et économies de contribution acceptées par le ou les organismes agréés au profit du Client » ; qu'en affirmant que la somme de 259 369,54 euros correspondait à la rémunération de la société Investissement & conseil telle que prévue par ce contrat, pour en déduire qu'il fallait apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard de cette somme, cependant qu'il était acquis aux débats que cette somme correspondait non pas à la moitié de la somme constituée par les remboursements et économies effectivement acceptés par les organismes agréés au profit de la société Distribution casino France qui devait constituer la rémunération de cette société en application de l'article 4-2 de la convention, mais à la somme réclamée par cette dernière au titre de la clause pénale qui figurait à son article 4-4, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé ; qu'à supposer qu'en affirmant que « cette somme correspond à la rémunération de la société Investissement et Conseil telle que prévue par le contrat », l'arrêt attaqué ait visé le gain attendu et manqué par le créancier au titre du contrat du 24 avril 2006, la cour d'appel aurait réduit le montant de la clause pénale litigieuse au regard des seules économies réalisées par le créancier en ce qu'il n'avait pas pu poursuivre sa mission contractuelle, et non en considération du gain manqué par celui-ci ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier, comme elle y était invitée, le caractère manifestement excessif de la clause au regard de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
3. ALORS QU' aux termes de l'article 4-4 de la « convention d'économies éco emballages » du 24 avril 2006, le montant de la clause pénale était égal à « la moitié des économies prévisionnelles sur la durée des conditions de référence définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport » ; que l'arrêt attaqué a relevé que le rapport déposé le 30 mars 2007 avait évalué les économies potentielles aux sommes de 126 788,75 euros pour l'année 2005 en ce qui concernait la société Casino et de 15 920,41 euros et de 18 720,83 euros pour les années 2005 et 2006 en ce qui concernait la société EMC distribution ; qu'en affirmant que le montant de la clause pénale au titre des années 2005 à 2007 s'élevait à la somme de 259 369,54 euros, sans rechercher, comme elle est y était invitée, si, en raison de la variation des ventes de produits au sein des magasins de la société Distribution casino France, la société Investissement & conseil était fondée à reproduire sans aucune analyse, au titre des années 2006 et 2007 pour la société Distribution casino France et au titre de l'année 2007 pour la société EMC distribution, les économies prévisionnelles qu'elle avait envisagées pour les années antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du code civil.