CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° V 16-18.344
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les situations respectives des parties ont été bien examinées par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, Mme X..., qui invoquait pour la première fois une impossibilité de travailler du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR débouté M. Y... de sa demande en divorce et de ne pas l'avoir condamné au paiement de la somme de 600 euros de contribution aux charges du mariage et, subsidiairement de ne pas avoir prononcé reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de M. Y... et de ne pas l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de la somme de 50.000 euros sous forme de capital.
AUX MOTIFS QUE « Le jugement civil du 18 mars 2013, se fondant notamment sur les violences exercées le 18 mars 2009 par Mme Lilyane X... sur Olivier Y... après la réconciliation de janvier – mars 2009 et le jugement correctionnel du 24 mars 2009 qui a condamné Mme Lilyane X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant 12 mois et 300 euros à titre de dommages intérêts à verser à M. Olivier Y..., est pertinent et adopté par la cour d'appel pour ses motifs fondés. Le divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme Lilyane X... est confirmé et sa demande reconventionnelle, non fondée, rejetée. Mme Lilyane X... ne portera plus le nom de Y.... L'article 266 du code civil dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 270 des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ». Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'attribution de dommages-intérêts sur ce fondement sur le plan civil, étant rappelé que pour les violences, le juge correctionnel a accordé le 24 mars 2009 300 euros à titre de dommages et intérêts à M. Olivier Y.... Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 258 du code civil. La cinquième chambre des affaires familiales examine la demande de prestation compensatoire. L'article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite. L'article 272 du code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, les situations respectives des époux ont bien été examinées par le juge aux affaires familiales dont la Cour confirme l'excellente appréciation. Mme Lilyane X... est déboutée de sa demande non fondée de prestation compensatoire de 50.000 euros. Le premier juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du code de procédure civile, confirmé par adoptions de ses motifs qui sont pertinents et fondés. Il serait contraire à l'équité que M. Olivier Y... ait à supporter les frais auxquels l'a exposé le recours de l'appelante et qu'il ne peut recouvrer ave les dépens. Ainsi, Mme Lilyane X... sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Mme Lilyane X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Natacha Jullien Palletier, avocat ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LE DIVORCE 1) Sur la demande principale : Que M. Y... explique que malgré les violences et l'attitude méprisante de Mme X... à son égard il lui a pardonné et a tenté une reprise de vie commune entre janvier et mars 2009, et justifiée par le contrat de bail signé par les deux époux en janvier 2009, l'attestation de Mme Y... B... . Que cette réconciliation ne permet plus d'examiner les fautes qui auraient été commises antérieurement. Qu'il est cependant établi par le certificat médical du 19 mars 2009, le procès-verbal d'audition de M. Y... du même jour, l'attestation de Mme Y... B... , que Mme X... a commis de nouvelles violences sur son époux. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande principale en divorce. 2) Sur la demande reconventionnelle : Que Mme X... produit un procès-verbal d'audition du 17 avril 2009 aux termes duquel elle se plaint du non-paiement de la pension alimentaire par M. Y..., que cependant les suites de cette plainte ne sont pas précisées, qu'elle produit en outre l'attestation du conseil général indiquant qu'elle se trouve en avril 2012 dans un grand dénuement, que cependant cette situation ne peut être de la responsabilité du mari, Mme X... ne justifiant pas de ses recherches d'emplois. Qu'il convient en conséquence de dire que la demande reconventionnelle est rejetée. Que les faits établis à l'encontre de la femme constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : La dissolution du régime matrimonial : Que le divorce est prononcé, qu'il convient d'ordonner la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux et de commettre s'il y a besoin le Président de la Chambre des Notaires de l'[...] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. La prestation compensatoire Que l'article 270 du code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Que l'article 271 du même code précise « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ». Qu'en l'espèce, le Juge aux Affaires relève : que les époux sont respectivement âgés de 32 ans pour la femme et de 43 ans pour le mari ; que la vie commune a duré 4 ans, les époux s'étant mariés religieusement en [...] et séparés en [...] ; que le mari est aujourd'hui sans emploi, qu'il bénéficie de l'aide au retour à l'emploi soit [...] euros par mois, qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un des biens est loué [...] euros par mois, il rembourse un crédit de [...] euros assurance comprise pour l'autre. Que la femme ne justifie pas de sa situation professionnelle avant le mariage, qu'elle a été employée à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu'elle dit avoir été licenciée de son dernier emploi, que cependant l'attestation de l'employeur produite mentionne seulement un départ de la salariée, qu'elle est sans ressources, que les époux n'ont aucun patrimoine commun. Qu'il résulte de ces éléments, et notamment de la faible durée de la vie commune, que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; il convient de la débouter de sa demande. Sur l'usage du nom du mari : qu'aux termes de l'article 264 du code civil : «À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.» Qu'en l'espèce, l'épouse ne présente aucune demande de ce chef, qu'elle reprendra l'usage de son nom conformément au principe de droit sans qu'il y ait lieu à décision spécifique ».
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas d'un appel général, le juge doit apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour où il statue ; qu'en confirmant l'appréciation faite par le juge aux affaires familiales sans avoir examiné la situation respective des parties le jour où elle statuait, bien que l'appel de Mme X... fût général, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte de toutes les sources possibles de revenus des époux ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme X... ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle aucun revenu n'était possible car sans droit au travail en raison de sa situation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
ALORS, ENFIN, QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; qu'après avoir constaté que M. Y... était propriétaire de deux biens immobiliers et que Mme X... ne disposait de rien et était sans ressource, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations relatives à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au regard du patrimoine détenu par chacun et partant ont violé les articles 270 et 271 du code civil.