COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° S 16-22.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fajeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fajeca, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 2016), que par des actes des 25 novembre 2005 et 9 janvier 2006, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie (la banque) a consenti à la société Alta Finance (la société Alta) deux crédits, réalisables par souscription de billets financiers, de montants de 1 000 000 euros et 900 000 euros, au taux indexé de 2,97 % l'an, amortissables en sept années ; que par des actes des 23 novembre 2005 et 9 janvier 2006, la société Fajeca s'est rendue caution solidaire de la société Alta à hauteur de 330 000 euros et 150 000 euros ; que le 1er avril 2011, deux billets à ordre pour des montants de 522 000 et 459 000 euros ont été émis à échéance du 1er juillet suivant ; qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte, le 30 juin 2011, au profit de la société Alta, la banque a déclaré ses créances, qui ont été admises à concurrence de 574 200 euros à titre chirographaire et à hauteur de 504 900 euros à titre privilégié ; que soutenant que les engagements de caution avaient été consentis en considération de ces prêts, la banque a assigné la société Fajeca en paiement de la somme de 330 000 euros au titre de la ligne de billets financiers d'un montant principal de 1 000 000 euros et de la somme de 150 000 euros, au titre de la ligne de billets financiers d'un montant en principal de 900 000 euros, le tout outre intérêts au taux de 2,97 % l'an, à compter de l'assignation et jusqu'à complet règlement ; que la société Fajeca a opposé la déchéance de la banque de son droit à intérêts pour manquement à son obligation de lui adresser l'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que la société Fajeca fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir le créancier déchu de ses droits aux intérêts et de la condamner, en sa qualité de caution, à payer à la banque les sommes de 330 000 euros et 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement d'une personne morale, sont tenus d'informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, frais, et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de l'engagement de caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ; que la caution a intérêt à l'application de ce texte, quand bien même aucun intérêt ne lui serait réclamé, dans la mesure où, en cas de déchéance des intérêts, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en retenant que la banque ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts, au motif qu'il ne sollicitait le paiement d'aucun intérêt sur les sommes réclamées au titre du cautionnement, quand la société Fajeca sollicitait l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier afin que les éventuels paiements effectués par le débiteur principal s'imputent en priorité sur le principal de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que la société Fajeca s'est, par les actes souscrits le 23 novembre 2005 et 9 janvier 2006, engagée, pendant sept ans, à garantir au profit de la banque le paiement de toutes les sommes que la société Alta pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, la seule limite étant, pour le premier de 330 000 euros et pour le second de 150 000 euros, et, de l'autre, que la banque poursuit en l'espèce le recouvrement de deux billets à ordre, le premier de 552 000 euros et le second de 459 000 euros, créés le 1er avril 2011 à échéance du 1er juillet suivant, peu important qu'ils s'inscrivent dans deux contrats de crédit, l'arrêt retient que la banque est bien fondée à demander à la société Fajeca l'exécution de ses engagements de caution au titre de ces deux billets à ordre, demeurés impayés par la débitrice principale ; qu'après avoir constaté que les billets à ordre sont distincts les uns des autres et que la banque ne prétend à aucun intérêt, les sommes dont elle poursuit le recouvrement n'atteignant pas les montants en principal qui lui sont dus, l'arrêt en déduit, à bon droit, que la société Fajeca n'est pas fondée à demander l'historique de la mobilisation des deux crédits octroyés pour vérifier si de précédents billets à ordre avaient, ou non, pu donner lieu au paiement d'intérêts sans que la banque justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fajeca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fajeca
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Fajeca de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir le créancier déchu de ses droits aux intérêts et de l'avoir condamnée à payer au Crédit Mutuel, en sa qualité de caution, la somme en principal de 330.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la ligne de billets financiers d'un montant principal de 1.000.000 €, ainsi que la somme en principal de 150.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de la ligne de billets financiers d'un montant en principal de 900.000 €, sauf à préciser que la condamnation à paiement est prononcée en deniers ou quittances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sommes dues au Crédit Mutuel ; que le Crédit Mutuel justifie de l'admission de ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Alta à concurrence de 522.000 € à titre chirographaire pour la première et de 504.900 €, à titre privilégié, pour la seconde, suivant deux ordonnances du juge-commissaire du 23 avril 2012 (pièces n° 13 et 14 du Crédit Mutuel) ; que la société Fajeca se prévaut des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour soutenir que le Crédit Mutuel n'ayant pas respecté son obligation d'information annuelle doit être déchu du droit aux intérêts ; mais qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel ne prétend à aucun intérêt, les sommes plafonnées de 330.000 € et 150.000 € dont il poursuit le recouvrement n'atteignant pas les montants en principal qui lui sont dus ; que les billets à ordre étant distincts les uns des autres, la société Fajeca n'est pas fondée à réclamer l'historique de la mobilisation des deux crédits octroyés pour vérifier si de précédents billets à ordre avaient pu donner lieu ou non au paiement d'intérêts sans que le Crédit Mutuel justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle ; que le Crédit Mutuel demande à la cour d'assortir la condamnation de la société Fajeca d'intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 ; mais que la lettre de la société Fajeca a, ce jour-là, reçue du Crédit Mutuel en sa qualité de caution (pièce n° 15 du Crédit Mutuel) l'informait de ce que celui-ci avait déclaré ses créances à la procédure collective de la société Alta et de ce qu'il serait « très certainement » amené à lui demander d'honorer sa signature à l'issue de la période d'observation, mais ne contenait aucune mise en demeure d'honorer sur le champ ses engagements ; que le jugement qui a condamné la société Fajeca à payer au Crédit Mutuel les sommes 330.000 € et de 150.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit du 8 novembre 2012, sera confirmé, sauf à dire que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiements d'ores et déjà intervenus » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le Crédit Mutuel ne sollicite le paiement d'intérêts qu'à compter de l'assignation au taux de 2,97 % l'an le tribunal ne saurait suivre la demande de la SARL Fajeca qui revendique le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts en conséquence d'un prétendu défaut d'information » (jugement entrepris, p. 5, §1) ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement d'une personne morale, sont tenus d'informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, frais, et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de l'engagement de caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ;
que la caution a intérêt à l'application de ce texte, quand bien même aucun intérêt ne lui serait réclamé, dans la mesure où, en cas de déchéance des intérêts, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en retenant que le Crédit Mutuel ne pouvait être déchu de son droit aux intérêts, au motif qu'il ne sollicitait le paiement d'aucun intérêt sur les sommes réclamées au titre du cautionnement, quand la société Fajeca sollicitait l'application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier afin que les éventuels paiements effectués par le débiteur principal s'imputent en priorité sur le principal de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé.