CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° D 16-27.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christiane Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Monique X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Patricia A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administratrice légale d'Aurélia X...,
4°/ à Mme Rebecca X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Jean-Luc X...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Nicole Y... de ses demandes en rectification de l'acte de Me C... du 23 novembre 1990, en restitution de droits indivis et de fruits, et en paiement de la somme de 2.495,48 € ;
AUX MOTIFS QUE le précédent logement familial a été vendu le 15 novembre 1990 par acte de Maître D..., notaire à Nîmes, donc quelques jours avant l'achat du nouveau logement par acte de Maître C..., également notaire à Nîmes, du 23 novembre 1990, qui comporte une clause de remploi, laquelle n'est pas exclusive de la participation à l'acquisition de tout autre que les seules parties au précédent acte ; que, par l'acte C... du 23 novembre 1990, Madame Christiane Z... est devenue indivisaire, dans une clause commune à toutes les parties au contrat, non au titre d'une quote-part du prix de la vente du bien précédent mais de la créance qu'elle détenait sur ce prix de vente et que tous les acquéreurs ont entérinée tant dans son principe que dans son montant, y-compris Madame Nicole X..., au même titre que ses frère et soeur qui ont, par la suite, cédé leurs propres droits indivis à leur belle-mère postérieurement au décès de leur père, clairement pour lui permettre de demeurer dans le cadre de vie qu'ils considéraient être le sien ; que de ce chef, le jugement entrepris doit être infirmé ; que Madame Nicole X... est fondée en sa demande d'indemnité d'occupation, à proportion de ses droits indivis ; que le jugement doit être confirmé sur ce point et sur la consultation ordonnée à cette fin ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de vente du 23 novembre 1990 que Mme Z... figure au nombre des cinq acquéreurs et que chacun a déclaré par une clause de remploi, « 1°/ qu'il s'est acquitté de partie du prix et qu'il s'acquittera du solde du prix stipulé ci-dessus au moyen de deniers lui appartenant en propres, ainsi qu'il va en justifier ; 2°/ qu'il fait la présente acquisition pour lui tenir lieu de remploi de ses deniers propres, afin que l'immeuble désigné ci-avant lui demeure propre par l'effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 alinéa 2, et 1434 du Code Civil » et qu'il était ainsi convenu que « les quotes-parts de chacun des acquéreurs dans le remploi partiel de la somme de UN MILLION SEPT CENT MILLE Francs (1.700.000 F), provient de l'aliénation d'un immeuble indivis sis à NIMES, [
] suivant acte reçu par Me D..., notaire à Nîmes, le 15 novembre 1990 [
] » ; qu'en décidant que « par l'acte C... [notarié] du 23 novembre 1990, Mme Z... est devenue indivisaire, dans une clause commune à toutes les parties au contrat, non au titre d'une quote-part du prix de la vente du bien précédent mais de la créance qu'elle détenait sur ce prix de vente et que tous les acquéreurs ont entérinée tant dans son principe que dans son montant », quand il était prévu par la stipulation d'une clause de remploi, que Mme Z... était devenue propriétaire de l'immeuble dont elle s'était acquittée du prix par le remploi des deniers provenant de l'aliénation d'un autre immeuble dont elle était également propriétaire indivise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 23 novembre 1990, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard au financement des travaux qu'il aurait pris à sa charge ; qu'en affirmant que Mme Z... est devenue indivisaire, dans une clause commune à toutes les parties au contrat, non au titre d'une quote-part du prix de la vente du bien précédent mais de la créance qu'elle détenait sur ce prix de vente, dès lors qu'elle avait supporté le coût des travaux sur le bien indivis entre M. X... et ses trois enfants nés d'un premier lit, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son occupation ; qu'en affirmant que les frère et soeur de Mme Y... ont cédé à leur belle-mère, postérieurement au décès de leur père, les droits indivis qu'ils détenaient dans l'immeuble sis [...] , clairement pour lui permettre de demeurer dans le cadre de vie qu'ils considéraient être le sien, sans vérifier que Mme Z... était devenue propriétaire indivise de l'immeuble sis [...] dont elle prétendait avoir employé le prix de vente aux fins d'acquérir une part indivise de l'immeuble sis [...] , la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.