CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° K 17-10.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui verser une somme de 19 818,37 euros, ou toute autre somme, dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis sis [...] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'acquisition de l'immeuble indivis : M. X... conclut que la cour doit constater qu'il s'est appauvri à hauteur de 19 818,37 euros au profit de Mme Y... dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis, que cette somme due par l'intimée devra être revalorisée à la valeur de l'euro pour 2015 ; que M. X... soutient qu'il a financé intégralement avec ses fonds propres le prix d'acquisition du bien indivis et qu'il a remis à Mme Y... une somme de 130 000 francs français pour permettre à cette dernière d'acquitter sa part de financement auprès du notaire chargé de la vente ; qu'il fait valoir que Mme Y... s'est ainsi enrichie sans cause et qu'il s'est appauvri d'autant ; qu'il conteste toute intention libérale de sa part dans ce cadre ; que Mme Y... conclut au rejet de cette demande de M. X... ; que l'acte notarié du 21 février 2000 mentionne expressément que l'immeuble est acquis par les parties en indivision et par moitié entre elles, que le prix a été payé comptant ; que par contre, il n'est rien précisé s'agissant de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition ; que M. X... et Mme Y... sont donc en situation d'indivision à parts égales concernant le bien immobilier (maison d'habitation avec jardin attenant cadastrés [...] ) sis [...] ; que s'agissant du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis, au regard des seules mentions de l'acte authentique du 21 février 2000, chacun des coïndivisaires est présumé avoir financé sur ses fonds personnels la moitié des dépenses d'acquisition ; qu'il appartient donc à M. X... d'apporter la preuve contraire puisque Mme Y... s'oppose à sa demande ; que Mme Y... fait valoir qu'elle a réglé sa part d'acquisition de l'immeuble indivis en remettant au notaire un chèque de 130 000 francs français tiré sur l'un de ses comptes personnels BNP ; que selon un document comptable émanant de l'office notarial de Me A..., Mme Y... a effectivement remis au notaire un chèque de 130 000 francs français en date du 21 février 2000 dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis ; qu'il est mentionné que ce versement a été effectué au moyen d'un chèque (numéro ...) tiré sur le compte BNP de Mme Y... ; qu'il apparaît que durant la période de concubinage, en tout cas d'août 1998 à décembre 2011 inclus, les concubins ont utilisé notamment plusieurs comptes joints ouverts aux noms de M. X... et/ou Mme Y... ; que la désolidarisation des comptes joints n'est intervenue que début 2012 ; que les concubins disposaient également chacun de comptes bancaires personnels ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il est ainsi identifié les quatre comptes joints suivants : Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche n° [...] ; Caisse d'Epargne Auvergne n° [...] ; Crédit Lyonnais n° [...] ; Crédit Lyonnais n° [...] ; que s'agissant des sommes mentionnées sur ces comptes communs des concubins jusque début 2012, M. X... affirme que tous les fonds crédités sur les comptes joints provenaient de son travail ou de ses biens personnels, que Mme Y... ne travaillait pas et ne contribuait en rien à alimenter tes comptes bancaires communs ; qu'il en conclut que tous les fonds détenus à titre personnel ou utilisés par la concubine pendant la vie commune, en tout cas ceux provenant des comptes joints, avaient donc nécessairement pour origine des deniers personnels du concubin ; que M. X... soutient ainsi que la somme susvisée de 130 000 francs français, versée par Mme Y... le 21 février 2000 pour payer sa part d'acquisition de l'immeuble indivis, provenait d'un compte joint Crédit Lyonnais n° [...] et doit en conséquence être considérée comme des deniers personnels de l'appelant ; que le 28 août 1998 (premier justificatif chronologique), le compte joint Crédit Lyonnais n° [...] présentait un solde créditeur de 368 650,55 francs français, sans qu'il soit établi que cette somme provenait exclusivement de fonds propres de M. X..., Entre août 1998 et mars 2000, ce compte joint a été débité d'une somme globale d'environ 220 000 francs français avec des mentions B... X..." (dont 37.000 francs français en décembre 1999 et 100 000 francs français le 16 février 2000), d'une somme de 8 000 francs français avec la mention "virement X... ou Y...", d'une somme de 130 000 francs français avec la mention "virement Y..." ; que si l'existence d'un virement de 130 000 francs français en date du 25 août 1999 portant la mention "virement Y..." est établie, ces fonds sont présumés indivis et M. X... ne démontre en rien, notamment en matière de traçabilité, que la somme de 130 000 francs français, s'il s'agit bien de celle ayant permis à Mme Y... de régler sa part d'acquisition de l'immeuble indivis le 21 février 2000 (ce qui n'est pas plus démontré), correspond à des deniers personnels de l'appelant ; qu'en outre, il échet de constater que M. X... aurait pu, dans la même période ayant précédé l'acquisition du 21 février 2000, bénéficier d'environ 220 000 francs français de deniers présumés Indivis, ce qui lui permettait également de financer sa part d'acquisition ; que le 30 septembre 1998, une somme de 80 000 francs français a été créditée sur le compte joint Crédit Lyonnais n° [...] des concubins avec la mention "prêt perso", les échéances mensuelles de cet emprunt ont ensuite été débitées de ce même compte joint. Une somme totale de 70 000 francs français a été débitée de ce compte le 10 décembre 1999 (deux virements "X...") pour être créditée sur le compte joint Crédit Lyonnais n° [...] ; que le 19 janvier 2000, une somme de 120 000 francs français a été créditée sur le compte joint Crédit Lyonnais n° [...] des concubins avec la mention "prêt perso" ; que les 15 et 16 février 2000, une somme totale de 130 000 francs français a été créditée sur ce compte joint (deux virements "X...") ; que le 3 mars 2000, une somme de 131 500 francs français a été débitée de ce compte joint avec la mention "CHQ 000000" ; qu'il échet de constater qu'au moins deux emprunts, présumés contractés en commun par les concubins en l'absence de preuve contraire (pas de justificatif des contrats), ont donné lieu, dans la période ayant précédé l'acquisition du février 2000, au versement d'une somme globale de 200 000 francs français sur un compte joint, avec des échéances prélevées ensuite sur les comptes joints et donc acquittées avec des fonds présumés indivis ; que selon un acte sous seing privé du 9 février 1998, M. X..., alors séparé de corps de son épouse, a vendu à la société Tardieu un fonds de commerce, situé à Annonay (07), pour le prix de 1 000 000 francs français (débit de tabac acquis le 26 août 1994 pour un prix de 510 000 francs français) ; que toutefois, il n'est nullement démontré que cette somme aurait été en tout ou partie, déposée sur les comptes joints des concubins ou les comptes personnels de la concubine ou aurait permis à Mme Y... de régler, en date du 21 février 2000, la somme de 130 000 francs français remise par la concubine (par chèque tirée sur son compte personnel) au notaire chargé de la vente de l'immeuble de [...] ; que Maître Jean-Claude A..., notaire à [...] , aurait remis à M. X... (à titre personnel) une somme globale de 800 000 francs français (deux chèques au bénéfice du seul concubin) entre le 31 mars 2000 et début avril 2000, suite à la vente d'une maison d'habitation située à [...] (42) ; que l'acte de vente de ce bien immobilier n'est pas versé aux débats et il échet de relever que dans ses écritures, M. X... indique que l'immeuble de [...] était un bien commun avec son épouse dont il était séparé de corps ; que nonobstant cette remise de fonds personnels à M. X... est intervenue plus d'un mois après l'achat de l'immeuble indivis et le versement dans ce cadre d'une somme de 130 000 francs français par Mme Y... en date du 21 février 2000, il n'est nullement démontré que cette somme de 800 000 francs français aurait été, en tout ou partie, déposée sur les comptes joints des concubins ou les comptes personnels de la concubine, en tout cas ou aurait permis à Mme Y... de s'acquitter de sa part d'acquisition de l'immeuble indivis ; que M. X... communique les revenus qu'il a déclarés fiscalement entre 1991 et 2007 (1991 : 127 152 francs français / 1992 : 114 570 francs français / 1993 : 117 582 francs français / 1994 : 77 883 francs français / 1997 : 183 317 francs français / 1998 : 50 179 francs français / 1999 : 79 079 francs français / 2000 : 89 337 francs français / 2001 : 13 941 euros / 2002 : 14 383euros / 2003 : 14 753 euros / 2004 : 16 866 euros / 2005 : 16 942 euros / 2006 : 17 246 euros / 2007 : 17 554 euros ) ; qu'il échet de constater qu'à compter de 1998, M. X... a perçu des revenus assez modestes en tant que retraité ; que Mme Y... soutient qu'elle travaillait également et participait à l'alimentation des comptes joints et au règlement des dépenses communes, en tout cas au train de vie du couple ; qu'elle justifie, au regard des attestations produites, avoir travaillé au sein du fonds de commerce de M. X... de 1994 à début 1998, d'abord sans être déclarée puis avec un salaire net mensuel d'environ 4 000 francs français à compter de mai 1996, Mme Y... justifie également avoir souscrit en avril 2000 un contrat d'assurance-vie Lion vie distribution (Crédit Lyonnais) avec un montant versé initialement de 150 000 francs français (22 867,35 euros), avec un terme au 15 avril 2008 mais une possibilité de rachats en cours de contrat ; que l'intimée ne communique pas d'autres éléments d'appréciation sur ses revenus ou son patrimoine personnel durant la vie commune ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît que de très nombreux mouvements de fonds intervenaient entre les différents comptes joints et personnels des concubins durant la vie commune, sans aucun souci de traçabilité ni de précision quant à l'origine des deniers ; que les dépenses communes étaient souvent réglées à partir des comptes joints et donc avec des fonds présumés indivis ; que ce fonctionnement traduit la volonté des parties de mettre en commun leurs ressources et de régler leurs dépenses avec des fonds indivis durant la vie commune, sans chercher à préserver la moindre trace probante quant à l'origine des deniers ni à caractériser l'existence de mouvement de fonds entre les patrimoines personnels en vue d'une éventuelle action en établissement ou règlement de créance ; que cette volonté commune des parties n'a été remise en cause par M. X... qu'après la séparation de fait intervenue en août 2011, voire à compter seulement de la désolidarisation des comptes joints début 2012 ; que le raisonnement principal de M. X... consistant à affirmer que toute somme provenant des comptes joints des concubins doit être considérée comme des deniers personnels de l'appelant ne saurait être retenue puisque M. X... ne démontre pas en l'espèce que les comptes joints ont été alimentés exclusivement ou quasi-exclusivement par des fonds propres du concubin. M. X... échoue notamment dans la démonstration qui lui incombe en matière de traçabilité des fonds portés au crédit des comptes joints des parties ; qu'au final, l'appelant n'établit pas en l'espèce que Mme Y... aurait réglé sa part d'acquisition de l'immeuble indivis avec des deniers personnels de M. X... ; que M. X... ne peut donc alléguer d'un enrichisse ment de Mme Y... dans ce cadre ni d'un appauvrissement corrélatif le concernant, ce sans même aborder la question de l'absence de cause ; que surabondamment, au regard des observations susvisées, alors que l'appelant ne prétend pas avoir prêté des sommes d'argent à sa concubine, il résulte de l'acte d'acquisition du 21 février 2000 comme du mode de gestion de leurs ressources et dépenses pendant toute la période de vie commune, que M. X... et Mme Y... ont voulu fixer à égalité leurs droits dans l'indivision, nonobstant le montant de leurs revenus et la valeur de leurs patrimoines personnels respectifs, Dans ces conditions, M. X... ne peut revenir désormais sur l'intention libérale dont il aurait fait preuve à l'égard de sa compagne dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis situé à [...] ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui verser une somme de 19 818,37 euros, ou toute autre somme, dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis sis [...] » ;
ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la somme de 130 000 francs avait permis à Mme Y... de régler sa part d'acquisition de l'immeuble indivis le 21 février 2000, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... indiquait que le 21 février 2000, Mme Y... avait remis à l'étude notariale chargée de la vente un chèque BNP n° [...] de 130 000 francs (conclusions d'appel, p. 7), a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas démontré que la somme de 130 000 francs avait permis à Mme Y... de régler sa part d'acquisition de l'immeuble indivis le 21 février 2000, ni que cette somme correspondait à des deniers personnels de M. X..., sans examiner le bordereau de remise de chèque de 130 000 francs et le reçu de maître A... du 21/02/2000, dont il ressortait expressément que Mme Y... avait remis à l'étude notariale chargée de la vente un chèque BNP n° [...] de 130 000 francs, a de nouveau méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X... ne démontrait pas en l'espèce que les comptes joints ont été alimentés exclusivement ou quasi-exclusivement par des fonds propres du concubin, sans examiner les relevés de comptes et les justificatifs de salaires produits par M. X..., dont il ressortait que ces comptes étaient alimentés uniquement par lui, a derechef méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, s'agissant notamment des comptes d'indivision, ce sur la base des dispositions du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE «Sur les comptes d'indivision : que M. X... conclut à l'infirmation du jugement sur ce point ; qu'il sollicite que la cour dise qu'il a investi des fonds propres au profit du bien indivis et constate qu'il est créancier du coût des travaux réalisés ainsi que des frais et taxes réglés au profit de l'indivision ; que Mme Y... conclut au rejet de cette demande de M. X... ; que M. X... soutient qu'il a réglé seul et avec ses fonds personnels les dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis (travaux), les taxes foncières et d'habitation, les prêts souscrits pour les dépenses afférentes à l'immeuble indivis, l'assurance habitation et l'ensemble des charges courantes ; que Mme Y... expose qu'elle a également participé à ces charges communes ; que la prétention, assez générale en l'état, de M. X... concernant les dépenses afférentes à l'immeuble indivis, suite à l'acquisition de ce bien, relève de l'article 815-13 du code civil qui stipule que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que M. X... verse notamment aux débats de nombreux tickets de caisse et factures, quelques photographies montrant un homme affairé dans un bâtiment, des attestations de témoins soulignant le rôle actif de l'appelant dans le cadre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis durant la vie commune, un cahier de travaux établi par ses soins ; que pour prétendre à une créance sur l'indivision au titre des travaux et des dépenses afférents à l'immeuble indivis, M. X... doit établir de façon précise des paiements effectués à l'aide de ses deniers personnels pour le compte de l'indivision ; que le raisonnement de M. X... consistant à poser le principe général que toute somme provenant des comptes joints des concubins doit être considérée comme des deniers personnels de l'appelant n'a pas été retenue au regard des pièces versées aux débats ; qu'or, s'agissant des comptes d'indivision, sans pointer la traçabilité de telle ou telle dépense de façon précise, M. X... se contente encore d'affirmer que les dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis étaient réglées par dé bit des comptes joints des concubins qui étaient exclusivement alimentés par les revenus personnels ou les vente de biens propres de l'appelant ; que dans les attendus qui précèdent, la cour a déjà jugé qu'une telle affirmation ne valait nullement démonstration d'un règlement de dépense commune avec des deniers personnels de M. X... ; que les factures produites par l'appelant recouvrent une période très étendue. Elles sont tantôt libellées à l'ordre de M. ou Mme X..., tantôt à celui du seul M. X... ; qu'elles mentionnent des adresses différentes : avenue ou rue [...] , le bourg [...] sans autre précision, [...] (42), [...] (42), [...] (07) etc... ; que ces variations sont un facteur d'incertitude important s'agissant du bien concerné par les factures de travaux ou de matériel, alors même que, par exemple, la cour n'a pu en l'état déterminer avec précision le statut du logement avenue ou rue [...] par rapport à celui de l'immeuble indivis situé [...] ; qu'enfin, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. X... se contente de solliciter un donné acte de ce qu'il a investi des fonds propres au profit du bien indivis et un constat de ce qu'il est créancier de l'indivision, sans aucune précision chiffrée quant aux demandes ; que M. X... conclut qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation s'agissant de l'immeuble indivis et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point ; que Mme Y... conclut qu'une indemnité d'occupation est due par M. X... à compter du 1er août 2011 pour la jouissance privative des biens indivis laquelle indemnité sera fixée dans son montant suite au dépôt d'un rapport d'expertise ; qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil : " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens Indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité." ; que dans la mesure où cette jouissance est compatible avec les droits des autres indivisaires, tout indivisaire peut user et jouir des biens indivis ; que cependant, une jouissance privative par un indivisaire a pour contrepartie le versement d'une indemnité à l'indivision ; que l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus du bien indivis due à la Jouissance privative dont ce bien fait l'objet de la part de l'un des indivisaires ; que l'indemnité d'occupation n'est due que du jour de la jouissance privative du bien indivis jusqu'au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage ; que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en cas de jouissance exclusive du bien par un indivisaire, c'est à dire si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres ; que la jouissance privative résulte donc de l'impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres indivisaires d'user de la chose indivise, peu important alors par ailleurs l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire qui jouit privativement d'un immeuble indivis ou le fait que cet usage privatif résulte ou non d'une autorisation judiciaire ; que l'indivisaire domicilié dans un immeuble Indivis, mais n'y résidant pas, n'en a pas forcément la jouissance privative et n'est donc pas automatiquement redevable d'une indemnité d'occupation ; que l'indivisaire ne résidant pas dans un immeuble indivis, mais en détenant seul l'accès, a la faculté d'en avoir la jouissance privative et exclusive, et est donc redevable d'une indemnité d'occupation ; que la jouissance n'est pas privative lorsqu'un indivisaire a les clés uniquement pour veiller à l'entretien du bien indivis ; que la jouissance n'est pas privative lorsqu'un indivisaire occupe le bien indivis de façon ponctuelle sans interdire la venue de ses coindivisaires ; que la jouissance est privative lorsqu'un Indivisaire, qui a les clés de l'immeuble, interdit de fait aux coindivisaires l'accès au bien indivis ; que la question de l'indemnité d'occupation pour cause de jouissance privative un bien indivis fait partie des comptes d'indivision ; qu'il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d'occupation pour le compte de l'indivision d'établir l'existence d'une jouissance privative ; que le premier juge a relevé qu'il est constant que M. X... occupe seul l'immeuble indivis depuis la séparation du couple quelle qu'en soit la raison et qu'il est donc redevable en conséquence d'une indemnité compensatrice de jouissance privative ; que Mme Y..., qui se domicilie [...] (43), dans le cadre de la présente procédure, justifie être locataire depuis le 9 janvier 2012 ; que M. X... se domicilie [...] (43) ; que l'immeuble indivis dont les parties discutent les comptes (celui qui est mentionné dans l'acte authentique du 21 février 2000) est situé [...] ; qu'au regard des pièces produites, il apparaît que les époux étaient domiciliés,avant leur séparation et après des résidences communes à [...] puis à la [...] , parfois [...] , rarement (voire jamais) [...] ; que l'avenue [...] n'étant pas la route de [...] ni la route de [...], il est difficile de déterminer en l'état, vu les seules écritures et pièces des parties sur ce point, si les concubins demeuraient avenue [...] ou à ces deux adresses ou ailleurs, quel est le statut exact (résidence principale ou secondaire) du logement situé [...] ; que dans ses écritures, M. X... indique effectivement qu'il occupe seul le bien immobilier indivis depuis août 2011 (page 2), qu'il assume seul l'entretien de l'immeuble indivis et les charges y afférent (page 12), suite au départ de Mme Y... ; que toutefois, l'appelant conteste la demande d'indemnité d'occupation et la notion de jouissance privative du bien indivis ; que vu les observations susvisées, il n'est pas possible en l'état de statuer sur les comptes d'indivision, dépenses afférentes au bien immobilier indivis ou indemnité d'occupation ; qu'il échet à ce titre de permettre aux parties de préciser leurs prétentions et arguments, voire éventuellement de se concilier ou de trouver des accords partiels, dans le cadre de la poursuite des opérations liquidatives qui a déjà été ordonnée, procédure qui est régie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et qui permettra : à l'issue, si nécessaire, de faire trancher définitivement parle juge du fond, dans un délai raisonnable, les derniers points de désaccord (cf. supra) ; que le premier juge ne pouvait, sans faire des comptes précis ou sans l'accord des parties, en tout cas sans motivation, énoncer à titre définitif un principe général selon lequel les créances et dettes des coindivisaires vis-à-vis de l'indivision devaient nécessairement s'équilibrer dans le cadre des opérations liquidatives (présentes ou à venir), aussi séduisante et simplificatrice cette solution fut-elle ; que jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation due par M. X... du fait de sa jouissance privative du bien indivis depuis la séparation du couple donne lieu à compensation intégrale avec les sommes dues à son profit pour les dépenses de conservation du même bien qu'il effectue seul ; que s'agissant des comptes d'indivision, les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage régies par les articles 1364 à 1376 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui a estimé que M. X... ne démontrait pas que les dépenses communes avaient étaient réglées par débit des comptes alimenté uniquement par lui, sans examiné les relevés de comptes et les justificatifs de salaires produits par M. X..., dont il ressortait que ces comptes étaient alimentés uniquement par lui, a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.