CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° P 17-10.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Andrée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cassin-Raboulin-Belletoile, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action en nullité du testament pour dol formée par M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en nullité du testament pour dol :
Que M. X... soutient que la procédure pénale a révélé que Mme Y... a commis des manoeuvres en vue d'obtenir l'établissement du testament qui l'institue légataire universelle ; qu'il fait plaider que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil n'a commencé à courir que du jour où il a découvert le dol dont sa tante aurait été victime, soit à compter du 19 novembre 2009, date du dépôt du rapport d'expertise dont la lecture lui a révélé les manoeuvres déployées par l'intimée pour capter son héritage ;
Que Mme Y... conclut à la confirmation du jugement qui a dit prescrite l'action en nullité du jugement de M. X... également fondée sur le dol ;
Que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol, régie par l'article 1304 du code civil, court à compter du jour où le dol a été découvert ;
Que le délai de l'action en nullité pour dol de M. X... a commencé à courir le 17 janvier 2006, date à laquelle il a signalé au parquet de Créteil les faits tenant aux conditions de dépôt du testament, aux intentions exprimées par sa tante quant au sort de ses biens à son décès, à l'état de santé de l'intéressée et à celui de ses dernières relations avec la légataire universelle, le conduisant à remettre en cause la validité du testament, notamment, à raison de son établissement sous la contrainte ou par abus de faiblesse ; que dès cette date, il avait ainsi connaissance du vice susceptible d'affecter le testament et pouvait agir en nullité de celui-ci ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit également irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il [M. X...] ne peut soutenir non plus avoir eu connaissance du dol à la suite du dépôt du rapport des experts dès lors qu'il avait porté plainte pour abus de faiblesse dès le 17 janvier 2006 ;
Qu'il en résulte que son action en nullité est prescrite » ;
1°/ ALORS QUE le délai de l'action en nullité pour dol ne court que du jour où ce dol a été découvert et non simplement soupçonné ; qu'en l'espèce, M. X... faisait précisément valoir qu'il avait, par courrier du 17 janvier 2006, « fait part de soupçons au procureur de la République » et que « la réalité des manoeuvres de Mme Y... pour capter l'héritage de [Renée X... veuve] Z... ne s'est révélée qu'à la lecture du rapport d'expertise médicale du 10 novembre 2009 », de sorte que son action en nullité introduite le 29 mai 2012 n'était pas prescrite (conclusions de l'exposant, pp. 7-8) ; que pour considérer que M. X... aurait eu « connaissance du vice » dès le « 17 janvier 2006 », la cour d'appel a retenu qu'à cette date, il avait « signalé au parquet de Créteil les faits tenant aux conditions de dépôt du testament, aux intentions exprimées par sa tante quant au sort de ses biens à son décès, à l'état de santé de l'intéressée et à celui de ses dernières relations avec la légataire universelle, le conduisant à remettre en cause la validité du testament, notamment, à raison de son établissement sous la contrainte ou par abus de faiblesse » (arrêt, p. 4, § 7) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par M. X..., à la date du 17 janvier 2006, des manoeuvres constitutives du vice de dol, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QU'en retenant encore, par motif adopté, que M. X... « ne peut soutenir non plus avoir eu connaissance du dol à la suite du dépôt du rapport des experts dès lors qu'il avait porté plainte pour abus de faiblesse dès le 17 janvier 2006 » (jugement, p. 3, § 4), quand ce courrier ne contenait aucun dépôt de plainte, la cour d'appel l'a dénaturé, par adjonction, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.