LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bouygues bâtiments Ile-de-France de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2011), que la société Bouygues, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (la société), a, le 29 octobre 1990, adressé sans réserve à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) une déclaration d'accident du travail, dont son salarié, M. X..., avait été victime, le 25 octobre 1990 ; que la caisse, après avoir indiqué, le 6 novembre 1990, à l'employeur qu'elle entendait contester provisoirement le caractère professionnel de l'accident, lui a notifié, le 21 novembre 1990, sa décision de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Mais attendu qu'en l'absence de réserves de la société, la caisse, qui a la possibilité de renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Et attendu que l'arrêt relève que la décision notifiée à la société, le 21 novembre 1990, a été prise par la caisse sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail, adressée sans réserves par cette société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait déjà état cette déclaration ; que rien ne permet d'établir que les questionnaires transmis par la caisse, à une période où elle n'était pas en possession des informations nécessaires sur l'état de santé de la victime, ont été complétés et retournés à la caisse pour servir de fondement à sa décision de prise en charge de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucune instruction effective n'avait été diligentée par la caisse, a jugé à bon droit que la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Bouygues Bâtiment Ile de France, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de Monsieur X... survenu le 25 octobre 1990 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents produits aux débats et des explications fournies par les parties que la société Bouygues a procédé sans réserves le 29 octobre 1990 à la déclaration de l'accident dont un de ses salariés, M. Lima X..., a été victime sur un des chantiers de l'entreprise en mentionnant de manière précise les circonstances de l'accident au temps et au lieu de travail du salarié et les blessures présentées par celui-ci ; qu'à réception le 6 novembre 1990 de cette déclaration d'accident et n'étant pas en possession du certificat médical initial, la caisse a, par courrier du même jour, informé la victime et la société Bouygues que les éléments " actuellement en sa possession " ne lui permettaient pas de considérer que les conséquences de l'accident devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et que par voie de conséquence les éléments nécessaires à sa décision devaient être " recueillis à l'aide d'un questionnaire adressé à la victime et à l'employeur et du certificat médical descriptif établi par le médecin traitant " ; qu'ayant réceptionné le 7 novembre 1990 le certificat médical initial établi le 5 novembre 1990 par le centre hospitalier de Gonesse et constatant que la victime avait présenté les blessures suivantes " fracture tassement de LI- L2 " entraînant un arrêt de travail du 25 octobre 1990 au 25 février 1991, la caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier en date du 21 novembre 1990, pris en charge l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle, précisant que " sa contestation préalable était sans objet " ; qu'il résulte de ces éléments que la décision notifiée à la société Bouygues le 21 novembre 1990 a été prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserves par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait déjà état cette déclaration ; que rien ne permet d'établir que les questionnaires transmis par la caisse à une période où elle n'était pas en possession des informations nécessaires sur l'état de santé de la victime ont été complétés et retournés à l'organisme social pour servir de fondement à sa décision de prise en charge de l'accident ; que notamment la société Bouygues, partie à l'instance, ne démontre pas qu'elle-même a complété un questionnaire et transmis celui-ci à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'absence de réserve de la société Bouygues, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, qui avait la faculté de renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, n'était pas tenue, à réception du seul certificat médical initial corroborant les constatations effectuées par l'entreprise lors de l'accident lui-même (inscription immédiate au registre de l'infirmerie le 25 octobre 1990) et lors de la déclaration d'accident effectuée le 29 octobre suivant, de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale précité dès lors qu'aucune instruction effective n'a été diligentée et dès lors que la société Bouygues n'a été privée d'aucune information qui lui aurait permis de contester la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des correspondances adressées par la CPAM le 21 novembre 1990 que le caractère professionnel de l'accident était admis et que la contestation préalable se trouvait sans objet ; qu'il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction et que la décision de prise en charge n'est intervenue qu'au seul vu de la déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur ; que dans ces conditions la CPAM n'était pas tenue d'assurer l'information préalable de l'employeur ainsi qu'il est exigé par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
1)° ALORS QUE le fait, pour la Caisse, d'écrire, dans le délai de trente jours qui lui est imparti pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, que les éléments « actuellement en (sa) possession ne (lui) permettent pas de considérer que les conséquences de l'accident doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » et que « les éléments nécessaires à la décision de la Caisse seront recueillis à l'aide d'un questionnaire adressé » à l'intéressé et à l'employeur, constitue de la part de la Caisse une contestation préalable sur le caractère professionnel de l'accident et ouvre nécessairement une procédure d'instruction devant donner lieu à l'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, avant toute décision définitive ; que la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE si la Caisse entend renoncer à sa contestation préalable du caractère professionnel de l'accident, elle ne peut pour autant se dispenser de mener à son terme la procédure contradictoire ouverte par sa déclaration de contestation, ni de délivrer l'information prévue par l'article R. 441-11 précité, notamment et au besoin par l'annonce de son éventuel abandon de toute contestation, peu important que la Caisse n'ait pas mené l'instruction complémentaire annoncée ; qu'un affirmant que la renonciation à la contestation créée la déliait de l'obligation d'information qu'avait créée cette contestation initiale, la Cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;
3°) ALORS QUE ni la circonstance que l'employeur n'ait, à l'origine, élevé pour sa part aucune contestation ni réserve, ni la circonstance que la décision de la Caisse ait été prise avant que l'employeur ait rempli et renvoyé à la Caisse le questionnaire annoncé, ne sont de nature à délier la Caisse de son obligation de respecter la procédure déclenchée par sa propre contestation ; que la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article R. 441-11 précité n'autorisent la Caisse à prendre une décision explicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en deçà du délai de trente jours et avant l'acquisition d'une décision implicite, qu'à condition d'avoir délivré l'information préalable prévue par l'article R. 441-11 précité, information devant porter notamment sur la procédure et sur la date à laquelle la Caisse est susceptible de prendre sa décision ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.