CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1137 F-D
Pourvoi n° T 21-10.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.956 contre l'arrêt n° RG : 19/03165 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), par décision du 11 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 12 décembre 2016 à une salariée (la victime) de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 5 mars 2018.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er juin 2017, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de rapporter la preuve de l'effectivité des soins qui ont été prescrits au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la CPAM des Yvelines justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail à compter de la date de l'accident du travail du 12 décembre 2016 jusqu'au 5 mars 2018 ; qu'en jugeant que ne pouvaient être déclarés opposables à la société que les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2017 au motif inopérant tiré de la prétendue clôture du dossier à cette date quand il lui appartenait de caractériser la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de la victime pour déterminer jusqu'à quelle date les soins et arrêt de travail consécutifs à l'accident du travail étaient opposables à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2017, l'arrêt constate que la fiche de colloque médico-administratif, qui mentionne que le médecin conseil a considéré le 31 mai 2017 que l'arrêt de travail était justifié, fait état de la clôture du dossier au 1er juin 2017. Il ajoute que la caisse a pris en charge 384 jours d'arrêt de travail sans s'interroger sur la date de guérison ou de stabilisation, alors qu'elle a, semble-t-il, clôturé le dossier le 1er juin 2017.
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
La CPAM des Yvelines fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que sont inopposables à la société [3] les arrêts de travail prescrits à Mme [I] [G] à compter du 1er juin 2017,
1/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société demandait que lui soient déclarées « inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12/12/2016 », elle demandait à la cour, « avant dire droit et à cette fin », d'ordonner une expertise médicale pour trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'en jugeant inopposables à la société [3] les arrêts de travail prescrits à Mme [I] [G] à compter du 1er juin 2017 sans même avoir prescrit auparavant la moindre expertise, la cour d'appel, qui a accueilli une demande qui n'était pas formée devant elle, a ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office tiré du fait que la Caisse aurait clôturé le dossier le 1er juin 2017 si bien que ne pouvaient être déclarés opposables à la Société que les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2017, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans que la Caisse ne soit tenue de rapporter la preuve de l'effectivité des soins qui ont été prescrits au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la CPAM des Yvelines justifiait de la prescription ininterrompue de soins et d'arrêts de travail à compter de la date de l'accident du travail du 12 décembre 2016 jusqu'au 5 mars 2018 ; qu'en jugeant que ne pouvaient être déclarés opposables à la société que les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2017 au motif inopérant tiré de la prétendue clôture du dossier à cette date quand il lui appartenait de caractériser la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Mme [G] pour déterminer jusqu'à quelle date les soins et arrêt de travail consécutifs à l'accident du travail étaient opposables à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4/ ALORS QU'en affirmant que la Caisse aurait clôturé le dossier le 1er juin 2017 pour en déduire que ne pouvaient être déclarés opposables à la société que les soins et arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2017, sans rechercher si la mention de cette date de clôture figurant sur une fiche de liaison médico-administrative ne correspondait pas uniquement à la clôture d'un échange administratif et non à la clôture du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5/ ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en retenant que la Caisse aurait « semble-t-il » clôturé le dossier le 1er juin 2017, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.