CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° X 16-25.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe X...,
2°/ Mme Emmanuelle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2015), que le Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la demande des débiteurs, une cour d'appel, par un arrêt du 25 octobre 2012, a suspendu ce prêt pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009 ; que M. et Mme X... ont repris le remboursement de ce prêt au mois d'octobre 2011 ; que le 8 octobre 2013, la banque leur a fait signifier un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle a, ensuite, saisi un juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la vente forcée de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, de constater que la créance de la banque s'élève à 122.895,15 euros en principal, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement du 8 octobre 2013, et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, alors selon le moyen :
1° / qu' il est constant et ressort des constatations des juges du fond que « le Crédit maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux X... au mois de mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la cour d'appel » ; que toutefois, par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes a « suspendu le prêt litigieux pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009 » et par conséquent, « dit que les mensualités non acquittées pendant cette période seront remboursables pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du mois suivant la dernière échéance initialement prévue » ; qu'en l'état de cet arrêt du 25 octobre 2012, devenu définitif, le Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie ne pouvait plus se prévaloir de la déchéance du terme qu'elle avait prononcée en mars 2012 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé du 25 octobre 2012, en violation des articles 1351 (devenu 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant, d'office, qu'« alors qu'assistés d'un conseil, (les époux X...) n'ont émis aucune protestation en mars 2012, leur contestation actuelle, plus de trois années après leur dernier paiement, est tardive et ne peut prospérer », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant, d'office, que « compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées en mars 2012, puis de la passivité des débiteurs par la suite, il ne peut être considéré que le Crédit maritime, par une exécution de mauvaise foi du contrat, porte la responsabilité de l'inexécution du contrat de prêt », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement, engage sa responsabilité l'intimée qui agit en méconnaissance de l'effet dévolutif d'un appel et se place dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt rendu sur cet appel ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond que « le Crédit maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux X... au mois de mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la cour d'appel » ; que par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes, statuant sur cet appel, a suspendu le prêt litigieux pour une durée de deux années, mais que le Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie a refusé d'exécuter cette décision, compte tenu de la déchéance du terme qu'elle avait prononcée, en cours de procédure d'appel ; qu'il devait s'en déduire que la banque avait méconnu l'effet de l'appel et s'était ainsi placée dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 25 octobre 2012, au préjudice des exposants, ce qui était de nature à engager sa responsabilité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que la suspension de la déchéance du terme avait été prononcée pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2012 ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a décidé que la banque justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, lui permettant d'obtenir la vente forcée du bien immobilier de M. et Mme X... ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. et Mme X... n'avaient émis aucune protestation en mars 2012, a décidé, à bon droit, que, compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées à cette date et de la passivité des débiteurs, il ne pouvait être considéré que la banque portait la responsabilité de l'inexécution du prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit maritime mutuel Bretagne-Normandie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie s'élève à 122.895,15 euros en principal, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement du 8 octobre 2013, et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
AUX MOTIFS QUE « (
) le Crédit Maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux X... au mois de mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la cour d'appel ; que les échéances qu'ils ne payaient pas étaient donc exigibles ; que l'apparente contradiction entre les dispositions de l'arrêt de la cour du octobre 2012 et la situation du prêt tient au fait que, bien que soient visées pour les époux X... des conclusions du 19 mars 2012 et pour le Crédit Maritime des conclusions du 13 juin 2012, aucune des parties n'avait jugé utile d'aviser la Cour de ce qu'à la date à laquelle elle statuait, le contrat avait été résilié par la banque ; que la contestation par les époux X... de la bonne foi de la banque apparaît dès lors très tardive ; elle aurait pu présenter une utilité lors de l'instance précédente, afin de tenter lorsqu'il en était encore temps une reprise du cours du contrat pour autant qu'il ait été fait droit à leur demande ; qu'en revanche, alors qu'assistés d'un conseil, ils n'ont émis aucune protestation en mars 2012, leur contestation actuelle, plus de trois années après leur dernier paiement, est tardive et ne peut prospérer ; en effet, compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées en mars 2012, puis de la passivité des débiteurs par la suite, il ne peut être considéré que le Crédit Maritime, par une exécution de mauvaise foi du contrat, porte la responsabilité de l'inexécution du contrat de prêt ; en conséquence, le jugement d'orientation déféré est confirmé les échéances qu'ils ne payaient pas étaient donc exigibles ; que l'apparente contradiction entre les dispositions de l'arrêt de la cour du 25 Octobre 2012 et la situation du prêt tient au fait que, bien que soient visées pour les époux X... des conclusions du 19 mars 2012 et pour le Crédit Maritime des conclusions du 13 juin 2012, aucune des parties n'avait jugé utile d'aviser la cour de ce qu'à la date à laquelle elle statuait, le contrat avait été résilié par la banque ; la contestation par les époux X... de la bonne foi de la banque apparaît dès lors très tardive ; elle aurait pu présenter une utilité lors de l'instance précédente, afin de tenter lorsqu'il en était encore temps une reprise du cours du contrat pour autant qu'il ait été fait droit à leur demande ; En revanche, alors qu'assistés d'un conseil, ils n'ont émis aucune protestation en mars 2012, leur contestation actuelle, plus de trois années après leur dernier paiement, est tardive et ne peut prospérer ; en effet, compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées en mars 2012, puis de la passivité des débiteurs par la suite, il ne peut être considéré que le Crédit Maritime, par une exécution de mauvaise foi du contrat, porte la responsabilité de l'inexécution du contrat de prêt ; qu'en conséquence, le jugement d'orientation déféré est confirmé (
) » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) M. Christophe X..., et Mme Emmanuelle Y... épouse X... font valoir que la banque aurait commis une faute délictuelle en ne respectant pas les dispositions de l'arrêt du 25 octobre 2012. Toutefois, les éléments dont ils se prévalent sont antérieurs et non postérieurs à l'arrêt précité, et ne peuvent être considérés comme une faute génératrice d'un dommage ; qu'en conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de ce chef ; que la créance du poursuivant, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie s'élève à 122 895,15 euros en principal, frais et accessoires arrêtés à la date du commandement du 8 octobre 2013 ; que dans ces conditions, la vente forcée sera ordonnée (
) » (jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE 1°), il est constant et ressort des constatations des juges du fond que « le Crédit Maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux X... au mois de mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la cour d'appel » (arrêt, p. 3, § 2 des motifs) ; que toutefois, par un arrêt du 25 octobre 2012 (production), la cour d'appel de Rennes a « suspend(u) le prêt litigieux pour une durée de deux années à compter de l'échéance d'octobre 2009 » et par conséquent, « dit que les mensualités non acquittées pendant cette période seront remboursables pendant un délai de 24 mois à compter du mois suivant la dernière échéance initialement prévue » (jugement entrepris, p. 3) ; qu'en l'état de cet arrêt du 25 octobre 2012, devenu définitif, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie ne pouvait plus se prévaloir de la déchéance du terme qu'elle avait prononcée en mars 2012 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé du 25 octobre 2012, en violation des articles 1351 (devenu 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, en relevant, d'office, qu'« alors qu'assistés d'un conseil, (les époux X...) n'ont émis aucune protestation en mars 2012, leur contestation actuelle, plus de trois années après leur dernier paiement, est tardive et ne peut prospérer » (arrêt, p. 3), sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), en relevant, d'office, que « compte tenu de l'exigibilité des échéances impayées en mars 2012, puis de la passivité des débiteurs par la suite, il ne peut être considéré que le Crédit Maritime, par une exécution de mauvaise foi du contrat, porte la responsabilité de l'inexécution du contrat de prêt » (arrêt, p. 3), sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), subsidiairement, engage sa responsabilité l'intimée qui agit en méconnaissance de l'effet dévolutif d'un appel et se place dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt rendu sur cet appel ; qu'il est constant et ressort des constatations des juges du fond que « le Crédit Maritime a prononcé la déchéance du terme du prêt des époux X... au mois de mars 2012, à une époque à laquelle ils avaient été déboutés en première instance de leur demande de report des échéances de leur prêt et où le dossier était pendant devant la cour d'appel » (arrêt, p. 3, § 2 des motifs) ; que par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes, statuant sur cet appel, a suspendu le prêt litigieux pour une durée de deux années (jugement entrepris, p. 3), mais que le Crédit Maritime a refusé d'exécuter cette décision, compte tenu de la déchéance du terme qu'elle avait prononcée, en cours de procédure d'appel ; qu'il devait s'en déduire que la banque avait méconnu l'effet de l'appel et s'était ainsi placée dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 25 octobre 2012, au préjudice des exposants, ce qui était de nature à engager sa responsabilité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil.