CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° J 16-28.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A) chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bourg services ambulances taxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Maurice X..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société BSAT,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Rhône Alpes, de Me X..., avocat de la société Bourg services ambulances taxis et de la société AJ partenaires, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bourg services ambulances taxis et AJ partenaires, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône Alpes
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'absence de saisine du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse par la SA Banque Rhône Alpes à l'encontre de la SARL BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS,
Aux motifs que « L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ces fonctions.
Le procès-verbal de signification d'assignation qui a été déposé devant le tribunal de commerce mentionne que l'huissier de justice s'est transporté le lundi 6 janvier 2014 [...] aux fins de délivrer copie d'une assignation destinée à la S.A.R.L. Ambulances Taxis M., que sur place, il a rencontré Véronique L. qui a déclaré être cogérante habilitée à recevoir la copie de l'acte et a confirmé que le siège social était toujours à la même adresse.
Le déplacement de l'huissier de justice au siège de la S.A.R.L. Ambulances Taxis M.[...] où il a rencontré Véronique L. qui a déclaré être cogérante de cette société et que le siège de celle-ci se trouvait bien à cette adresse et à laquelle il a remis l'acte, sont des actes accomplis par l'huissier de justice lui-même dans l'exercice de ses fonctions.
Ainsi l'énonciation de ces actes sur le procès-verbal de signification de l'assignation fait foi jusqu'à inscription de faux.
Il en résulte que l'assignation, a été remise à Véronique L. cogérante de la S.A.R.L. Ambulances Taxis M.[...].
Dès lors la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS qui n'a pas reçu d'assignation n'a pas été assignée.
Cette absence d'assignation est étrangère à un vice de forme de l'acte. En effet, la prétendue erreur de plume invoquée par la S.A. BANQUE RHÔNE ALPES selon laquelle l'acte aurait dû indiquer qu'il était destiné à la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS est sans incidence sur le fait que l'huissier de justice a remis l'acte à la S.A.R.L. Ambulances Taxis M. au siège de laquelle il s'est rendu et situé [...] et qu'il ne l'a pas remis à la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS dont le siège indiqué, sur l'assignation remise au tribunal de commerce est situé [...] en Bresse où l'huissier de justice ne s'est pas rendu.
Le fait que l'acte ait été remis entre les mains de Véronique L. qui est également cogérante de la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS ne vaut pas assignation de cette dernière.
L'argument tenant à la nécessaire vérification par Véronique L., du destinataire de l'acte avant de déclarer qu'elle était habilitée à le recevoir est inopérant. En effet, le fait pour une personne physique de déclarer, à sa demande, à un huissier de justice qu'elle a le pouvoir de recevoir des actes pour le compte d'une personne morale n'est pas conditionné par l'acte à remettre et cette déclaration est antérieure à la remise de l'acte laquelle n'intervient que si la personne est habilitée à le recevoir ; de plus conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'acte est remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que, d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, ce que l'huissier a indiqué avoir fait sur le procès-verbal de remise de l'acte annexé à l'assignation produite par les appelantes (mais non sur celui annexé à l'assignation enrôlée).
L'absence d'assignation de la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS est également étrangère à une irrégularité de fond de l'acte, aucune des irrégularités de fond énumérées, limitativement, par l'article 117 du code de procédure n'étant caractérisée, la S.A.R.L. Ambulances Taxis M. n'ayant pas été assignée en qualité de représentant de la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS sans en avoir le pouvoir.
En conséquence, la S.A.R.L. BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS n'ayant pas été assignée et n'ayant comparu devant le tribunal de commerce que pour soulever la nullité de l'assignation dont elle pouvait être informée par sa cogérante et par les organes de la procédure collective également assignés, le tribunal de commerce n'a pas été saisi à l'encontre de cette dernière.
1° Alors d'une part qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'aux termes de l'article 16 alinéa 1 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans renvoyer au contradictoire des parties, la question de l'absence d'assignation de la société BSAT, alors qu'elle était saisie par cette dernière d'une demande de nullité de l'assignation, ce qui supposait au demeurant que pour prétendre avoir intérêt et qualité pour agir, la société BSAT reconnaissait nécessairement qu'elle était la destinataire de la signification de l'assignation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
2° Alors d'autre part qu'en tout état de cause, en l'espèce, la Cour s'est fondée uniquement sur le procès-verbal de signification signé par l'huissier A..., qui mentionne que l'acte signifié est « destiné à SARL AMBULANCES TAXIS MOUNIER, [...]» et que l'huissier qui s'est rendu dans ces lieux , y a rencontré « Mme B... Véronique, co-gérante ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l'acte
», mais la Cour n'a même pas analysé la page de garde de l'assignation, sur laquelle il est indiqué : « J'ai Huissier soussigné, Max A...
, DONNE ASSIGNATION A :
4.BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS-DSAT
(rectifié au stylo BSAT) OU ETANT ET PARLANT A : Comme indiqué au PV de signification
» ; Qu'en ne tenant pas compte de la première page de l'acte d'huissier qui mentionnait très précisément que c'était la Société BOURG SERVICES AMBULANCES TAXIS qui était assignée, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet acte, et violé l'article 1134 du code civil ;
3° Alors enfin que de toute façon, compte tenu de la contradiction des mentions entre le procès-verbal de signification assignant la société AMBULANCES TAXIS MOUNIER et la page de garde de garde de l'assignation assignant, juste après le nom de l'huissier, la société BOURG SERVICES AMBULANCES TAXI, la Cour d'appel qui a refusé d'interpréter l'acte dans son ensemble (assignation et procès-verbal), au motif inopérant que le procès-verbal faisait preuve jusqu'à inscription de faux, alors qu'il ne s'agissait pas d'un problème de force probatoire de l'acte, mais d'interprétation d'un acte confus, a violé l'article 1134 du code civil ;