CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° T 16-26.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Generali vie la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel formé par M. X...,
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 911 et 908 du code de procédure civile l'obligation pour l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de notifier ses conclusions aux avocats des intimés, dans le délai de leur remise à la cour (soit dans les trois mois de la déclaration d'appel)
ou s'ils n'ont pas constitué avocat, de les leur faire signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai, sauf à procéder par voie de notification si elles ont constitué avocat avant que la signification ne soit intervenue ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, il appartenait à M. X..., suite à la constitution d'avocat de la société Generali Vie le 7 juillet 2015, de notifier ses conclusions à celle-ci avant le 6 août 2015, leur signification n'étant en revanche plus impérative suite à cette constitution ; qu'or, M. X... n'a procédé ni à la signification de ses conclusions à la société Generali Vie ni à leur notification ; qu'il ne peut utilement arguer de la déloyauté ou de la mauvaise foi de la société Generali Vie à laquelle, quelle que soit la date de sa constitution, qu'il s'agisse du 6 ou du 7 juillet 2015, il devait en tout état de cause notifier ses conclusions indépendamment de leur notification au greffe ; que le fait que M. X... ait conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il ait notifié ses conclusions à la cour ne le dispensait pas de procéder à la notification de ses conclusions à l'intimé ; qu'il s'ensuit que la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2016 doit être confirmée ;
1 ) ALORS QUE les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que M. X... faisait valoir que son conseil, après avoir invité le conseil de la partie intimée à se constituer, avait, le 6 juillet 2015, notifié ses conclusions par le Rpva, reçues par le greffe et que le même jour, Me Paul Z... s'était constitué pour la société Generali Vie, date de la signification et de sa remise au conseiller de la mise en état, la constitution n'étant toutefois adressée au greffe que le lendemain, 7 juillet ; qu'il en résulte que M. X... avait bien notifié ses conclusions à l'intimée, le jour même de sa constitution, ce dont son conseil l'avait informée au préalable ; qu'en énonçant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, qu'il importait peu que la société Generali Vie se soit constituée le 6 ou le 7 juillet 2015 mais que la partie appelante devait notifier ses conclusions à la partie intimée, constituée le 7 juillet 2015, avant le 6 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;
2 ) ALORS QUE subsidiairement, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, M. X... a relevé appel le 6 mai 2015, et notifié ses conclusions le 6 juillet 2015, à une date à laquelle l'intimée, la société Generali Vie, avait constitué avocat, même si elle n'en avait informé le greffe que le 7 juillet 2015 ; qu'en conséquence, l'appelant disposait d'un délai de trois mois auquel s'ajoutait le délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions à l'intimée ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel, à la demande de la société Generali Vie, à défaut de notification de ses conclusions dans le délai d'un mois, soit avant le 6 août 2015, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile.