CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° Q 16-28.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. René X...,
2°/ Mme Yvette Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. François A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 12.066 euros TTC les honoraires dus par Monsieur et Madame X... à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 284 du code civil, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la contestation essentielle élevée par M et Mme X... quant à la rémunération de l'expert tient au nombre d'heures consacrées à l'obtention, et surtout à l'analyse des archives de la SCP A... -Després que l'expert a finalement reçu à la fin du mois de novembre 2014 ; qu'il ressort du décompte d'heures produit par M. Z... que ce sont environ 60 heures que l'expert a consacré aux travaux de recherche des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, puis après le tri des volumineux dossiers non classés communiqués par la SCP Després, à l'analyse de ces pièces, en vue de l'établissement de son pré-rapport et de son rapport ; que l'expert a dès la réception de ces dossiers indiqué aux parties par mail du 6 décembre 2014 la consistance des pièces reçues, et a eu l'occasion de le rappeler en réponse au dire n°3 de Me E... le 3 avril 2015 ; qu'au regard de l'objet de l'expertise qui rendait nécessaire l'examen de toutes les pièces reçues pour en extraire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission le nombre d'heures passées tant au tri qu'à leur analyse ne peut être remis en cause ; qu'il convient toutefois de relever que la lecture du décompte d'heures fait apparaître que l'expert facture toutes les heures passées sur le dossier au même tarif de 105 € qui n'est destiné qu'à rémunérer le travail expertal proprement dit et non les heures passée à un travail de secrétariat consistant notamment à l'envoi des courriers, ou à la reprographie des documents destinés aux parties ; qu'il sera notamment relevé à cet égard qu' à la date du 31 août 2015, l'expert indique avoir passé 2 H 50 au pré-rapport et à son envoi alors qu'il ressortait de son courrier du 3 avril 2015 qu'a cette date la rédaction du pré-rapport était quasiment terminé, il s'en déduit que le temps décompté a été essentiellement consacré à des travaux de secrétariat ; qu'il en est de même pour certaines heures décomptées au titre du rapport et des envois de celui-ci à la date du 12 octobre 2015 ; qu'il convient donc de déduire des sommes demandées : 8 heures X 105 € HT= 840 € FIT, ces travaux relevant du poste frais de secrétariat qui, au regard du coût habituellement retenu aurait du être facturé 140 € HT en sus des frais demandés ; que s'agissant des délais impartis pour le dépôt du rapport, il sera relevé que M. Z... a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises des reports justifiés, notamment par le temps devant être consacré au tri et à l'analyse des pièces communiquées en novembre 2014 par la SCP Després ; qu'il sera également relevé que des délais ont été accordés aux époux X... pour procéder à la consignation du complément de provision ; que le dépôt définitif du rapport à la date du 31 octobre 2015 n'est donc pas critiquable ; qu'il sera enfin noté que l'expert a répondu aux dires des parties avant le dépôt de son rapport, et que l'examen de la critique de ce rapport relève de la juridiction du fond ; que dans ces conditions, il convient de taxer le montant des honoraires dus par M. et Mme X... à M. Z... à la somme de 10.055 € HT soit 12.066 € TTC, d'autoriser la régie d'avances et de recettes à régler l'expert à concurrence de cette somme, et de dire que le reliquat sera restitué à M. et Mme X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 284 du Code de procédure civile, au-delà du nombre et de l'importance des diligences accomplies et du respect des délais impartis, le juge doit tenir compte de la qualité du travail fourni ; qu'après avoir évoqué l'importance des heures consacrées par l'expert à sa mission et s'être expliqués sur les délais observés, puis estimé que l'expert avait répondu aux dires des parties avant le dépôt de son rapport, le magistrat délégataire du premier président a décidé « que l'examen de la critique de ce rapport relève de la juridiction du fond » et refusé de s'expliquer sur la qualité du travail ; que l'ordonnance encourt la censure pour violation de l'article 284 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de se prononcer sur la qualité du travail fourni, le magistrat taxateur a à tout le moins entaché sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 12.066 euros TTC les honoraires dus par Monsieur et Madame X... à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 284 du code civil, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la contestation essentielle élevée par M et Mme X... quant à la rémunération de l'expert tient au nombre d'heures consacrées à l'obtention, et surtout à l'analyse des archives de la SCP A... -Després que l'expert a finalement reçu à la fin du mois de novembre 2014 ; qu'il ressort du décompte d'heures produit par M. Z... que ce sont environ 60 heures que l'expert a consacré aux travaux de recherche des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, puis après le tri des volumineux dossiers non classés communiqués par la SCP Després, à l'analyse de ces pièces, en vue de l'établissement de son pré-rapport et de son rapport ; que l'expert a dès la réception de ces dossiers indiqué aux parties par mail du 6 décembre 2014 la consistance des pièces reçues, et a eu l'occasion de le rappeler en réponse au dire n°3 de Me E... le 3 avril 2015 ; qu'au regard de l'objet de l'expertise qui rendait nécessaire l'examen de toutes les pièces reçues pour en extraire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission le nombre d'heures passées tant au tri qu'à leur analyse ne peut être remis en cause ; qu'il convient toutefois de relever que la lecture du décompte d'heures fait apparaître que l'expert facture toutes les heures passées sur le dossier au même tarif de 105 € qui n'est destiné qu'à rémunérer le travail expertal proprement dit et non les heures passée à un travail de secrétariat consistant notamment à l'envoi des courriers, ou à la reprographie des documents destinés aux parties ; qu'il sera notamment relevé à cet égard qu' à la date du 31 août 2015, l'expert indique avoir passé 2 H 50 au pré-rapport et à son envoi alors qu'il ressortait de son courrier du 3 avril 2015 qu'a cette date la rédaction du pré-rapport était quasiment terminé, il s'en déduit que le temps décompté a été essentiellement consacré à des travaux de secrétariat ; qu'il en est de même pour certaines heures décomptées au titre du rapport et des envois de celui-ci à la date du 12 octobre 2015 ; qu'il convient donc de déduire des sommes demandées : 8 heures X 105 € HT= 840 € FIT, ces travaux relevant du poste frais de secrétariat qui, au regard du coût habituellement retenu aurait du être facturé 140 € HT en sus des frais demandés ; que s'agissant des délais impartis pour le dépôt du rapport, il sera relevé que M. Z... a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises des reports justifiés, notamment par le temps devant être consacré au tri et à l'analyse des pièces communiquées en novembre 2014 par la SCP Després ; qu'il sera également relevé que des délais ont été accordés aux époux X... pour procéder à la consignation du complément de provision ; que le dépôt définitif du rapport à la date du 31 octobre 2015 n'est donc pas critiquable ; qu'il sera enfin noté que l'expert a répondu aux dires des parties avant le dépôt de son rapport, et que l'examen de la critique de ce rapport relève de la juridiction du fond ; que dans ces conditions, il convient de taxer le montant des honoraires dus par M. et Mme X... à M. Z... à la somme de 10.055 € HT soit 12.066 € TTC, d'autoriser la régie d'avances et de recettes à régler l'expert à concurrence de cette somme, et de dire que le reliquat sera restitué à M. et Mme X... » ;
ALORS QUE, l'expert ayant été en possession des pièces à la fin du mois de novembre 2014, il a lui-même indiqué dans une lettre du 3 avril 2015 qu'à cette dernière date, la rédaction du pré-rapport était quasiment terminée ; que le magistrat taxateur a tenu ce fait pour établi, à l'effet de considérer que le temps postérieur à cette date était pour l'essentiel consacré à des travaux de secrétariat ; qu'à supposer même que l'expert ait sollicité des reports de délais, de toute façon, le magistrat taxateur devait s'expliquer, comme il lui était demandé (Conclusions p. 7 § 6 et 7) si l'expert avait fait diligence en ne communiquant son pré-rapport que le 31 août 2015 quand son travail était pratiquement achevé le 3 avril 2015 ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative encourt la censure ;
EN CE QU'elle a fixé à 12.066 euros TTC les honoraires dus par Monsieur et Madame X... à Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 284 du code civil, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que la contestation essentielle élevée par M et Mme X... quant à la rémunération de l'expert tient au nombre d'heures consacrées à l'obtention, et surtout à l'analyse des archives de la SCP A... -Després que l'expert a finalement reçu à la fin du mois de novembre 2014 ; qu'il ressort du décompte d'heures produit par M. Z... que ce sont environ 60 heures que l'expert a consacré aux travaux de recherche des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, puis après le tri des volumineux dossiers non classés communiqués par la SCP Després, à l'analyse de ces pièces, en vue de l'établissement de son pré-rapport et de son rapport ; que l'expert a dès la réception de ces dossiers indiqué aux parties par mail du 6 décembre 2014 la consistance des pièces reçues, et a eu l'occasion de le rappeler en réponse au dire n°3 de Me E... le 3 avril 2015 ; qu'au regard de l'objet de l'expertise qui rendait nécessaire l'examen de toutes les pièces reçues pour en extraire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission le nombre d'heures passées tant au tri qu'à leur analyse ne peut être remis en cause ; qu'il convient toutefois de relever que la lecture du décompte d'heures fait apparaître que l'expert facture toutes les heures passées sur le dossier au même tarif de 105 € qui n'est destiné qu'à rémunérer le travail expertal proprement dit et non les heures passée à un travail de secrétariat consistant notamment à l'envoi des courriers, ou à la reprographie des documents destinés aux parties ; qu'il sera notamment relevé à cet égard qu'à la date du 31 août 2015, l'expert indique avoir passé 2 H 50 au pré-rapport et à son envoi alors qu'il ressortait de son courrier du 3 avril 2015 qu'a cette date la rédaction du pré-rapport était quasiment terminé, il s'en déduit que le temps décompté a été essentiellement consacré à des travaux de secrétariat ; qu'il en est de même pour certaines heures décomptées au titre du rapport et des envois de celui-ci à la date du 12 octobre 2015 ; qu'il convient donc de déduire des sommes demandées : 8 heures X 105 € HT= 840 € FIT, ces travaux relevant du poste frais de secrétariat qui, au regard du coût habituellement retenu aurait du être facturé 140 € HT en sus des frais demandés ; que s'agissant des délais impartis pour le dépôt du rapport, il sera relevé que M. Z... a sollicité du juge chargé du contrôle des expertises des reports justifiés, notamment par le temps devant être consacré au tri et à l'analyse des pièces communiquées en novembre 2014 par la SCP Després ; qu'il sera également relevé que des délais ont été accordés aux époux X... pour procéder à la consignation du complément de provision ; que le dépôt définitif du rapport à la date du 31 octobre 2015 n'est donc pas critiquable ; qu'il sera enfin noté que l'expert a répondu aux dires des parties avant le dépôt de son rapport, et que l'examen de la critique de ce rapport relève de la juridiction du fond ; que dans ces conditions, il convient de taxer le montant des honoraires dus par M. et Mme X... à M. Z... à la somme de 10.055 € HT soit 12.066 € TTC, d'autoriser la régie d'avances et de recettes à régler l'expert à concurrence de cette somme, et de dire que le reliquat sera restitué à M. et Mme X... » ;
ALORS QUE le magistrat taxateur doit apprécier par lui-même, au regard des critères posés par l'article 284 du Code de procédure civile, l'existence et l'importance des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... soutenaient que si l'expert faisait état de 13 kilos d'archives pour soutenir qu'il avait dû consacrer un temps important au dépouillement de ces archives à l'effet d'en extraire des éléments utiles, ce n'était là qu'une simple affirmation dans la mesure où aucune des parties n'a eu accès à ces archives et ajouté qu'il était impossible de se fonder sur ce travail de dépouillé tel que décrit par l'expert, dès lors que les archives en cause n'était pas produites (conclusions, p. 6 § 8 à 11) qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, quand le magistrat taxateur doit vérifier lui-même l'étendue et l'importance des diligences accomplies par l'expert, les juges du fond ont une fois encore affecté leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile.