CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° J 16-25.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Henri X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Michel Y...,
2°/ à Mme Marie Henriette A... , épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
3°/ à la société Noël-Tardy-Bousquet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCP Noël-Tardy-Bousquet, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'aménagement de l'exécution formée par M. X... et d'avoir condamné M. X... à verser à M. et Mme Jean-Michel Y... la somme de 71 400 € ;
Aux motifs que « Sur l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 2012 : en application des articles : - L. 231-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; - R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne saurait en cette occasion remettre en cause un titre exécutoire en modifiant son dispositif d'une quelconque façon ; qu'en espèce, le jugement définitif du tribunal de grande instance de Bayonne du 29 août 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel a ordonné « la démolition par Monsieur Henri X... de la seule construction, comprenant une toiture en tuiles adossée à la propriété bâtie de Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Marie Henriette A... épouse Y... et photographiée par la prise de vue n° 8 du rapport d'expertise de Monsieur D... en date du 22 septembre 2009 » ; que soutenir pour Monsieur X... que les limites de propriété entre les deux fonds sont inexactes et que finalement l'extension litigieuse n'existe pas dans la mesure où selon les limites rectifiées, elle serait contenue dans le cadre de sa propriété ou prétendre encore que la démolition partielle imposée emporterait divers problèmes techniques – humidité, perturbation du système de fondations de la maison Y... – et totalement inopérant dans la mesure où en application des principes sus rappelés, le juge de l'exécution ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, modifier le dispositif d'une décision de justice ; qu'en conséquence, au vu des principes sus rappelés qui interdisent au juge de l'exécution de modifier des dispositions particulièrement claires ordonnant la démolition de la construction litigieuse, il convient de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef ; que le jugement du 15 novembre 2013 sera donc confirmé dans toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire dispose en son alinéa 1 : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; qu'en application de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne saurait en cette occasion remettre en cause un titre exécutoire en modifiant son dispositif d'une quelconque façon ; qu'en espèce, le jugement définitif du tribunal de grande instance de Bayonne du 29 août 2011 a ordonné « la démolition par Monsieur Henri X... de la seule construction, comprenant une toiture en tuiles adossée à la propriété bâtie de Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Marie Henriette A... épouse Y... et photographiée par la prise de vue n° 8 du rapport d'expertise de Monsieur D... en date du 22 septembre 2009 » ; que si la lecture tant du jugement que de l'arrêt enseigne que c'est uniquement l'empiétement de cette construction sur le fonds des époux Jean-Michel Y... qui a ainsi été sanctionné et non la construction par elle-même, il ne revient pas au juge de modifier des dispositions particulièrement claires lorsqu'elles ordonnent la démolition de la construction et non la simple suppression de l'empiétement ; qu'en d'autres termes, la proposition d'aménagement de l'exécution du jugement du 29 août 2011 consistant pour Monsieur Henri X... à reculer le mur et à procéder à un étaiement du bâtiment ne peut pas être approuvée sans excès de pouvoir, de sorte qu'il conviendra de le débouter de ce chef de demande » (jugement du 15 novembre 2013, p. 3) ;
Alors qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi de difficultés relatives aux titres exécutoires et de contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, de rechercher, s'il y a lieu par une nécessaire interprétation de la portée de la décision servant de fondement aux poursuites, l'étendue exacte des obligations mises à la charge des parties par le dispositif ; qu'au cas présent, les juges du fond ont expressément constaté que, par jugement du 29 août 2011 confirmé par arrêt du 10 octobre 2012, Monsieur X... n'avait été condamné à démolir la construction litigieuse que dans la mesure où celle-ci empiétait sur le fonds des époux Y... ; qu'il lui appartenait donc d'ordonner des mesures d'exécution conformément au sens réel du dispositif qu'il était nécessaire d'interpréter, notamment à la lumière des motifs qui le justifiaient ; qu'en refusant de restituer le sens véritable du dispositif et d'examiner si les mesures d'exécution proposées par Monsieur X... étaient compatibles avec les injonctions dont le sens était ainsi éclairé, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur pouvoir et ont ainsi violé l'article L. 231-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 71 400 € ;
Aux motifs que « sur la validité de la signification de l'arrêt du 10 octobre 2012 ; qu'en application des articles : - 675 du code de procédure civile : « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement, - 649 du même code : « la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure », - 114 dudit code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'en l'espèce, l'acte d'huissier en date du 27 décembre 2012, portant signification d'une décision de justice et intitulé « signification à partie est ainsi libellé en page 1 : « remis et signifié copie à : Monsieur X...
de la grosse en forme exécutoire d'un arrêt rendu entre les parties sus nommées, par la cour d'appel de Pau, place de la Libération n° de rôle : 11/03311 le 25 septembre 2012, ledit arrêt précédemment signifié à l'avocat par acte du Palais le 11 décembre 2012 » ; que Monsieur X... en déduit que l'acte de signification n'a aucune valeur dans la mesure où il comporte une erreur de date et que de ce fait, il est nul ; que cependant, il convient de relever que la juridiction ayant prononcé l'arrêt mentionné comme ayant été rendu le 25 septembre est la même que celle qui a prononcé l'arrêt du 10 octobre 2012, - soit la cour d'appel de Pau- ; que de même le numéro de rôle de la décision – 11/03311 – noté sur l'acte de signification est celui de l'arrêt du 10 octobre 2012 ; qu'en outre, l'acte signifié d'avocat à avocat par acte du Palais le 11 décembre 2012 vise cet arrêt ; qu'enfin le procès-verbal de signification indique en bas de texte « la copie du présent acte comporte 8 feuilles » et correspond don au deux feuilles de l'acte de signification, la feuille du procès-verbal de signification et les 5 feuilles de la décision signifiée ; qu'or la décision du 10 octobre 2012 comporte exactement cinq feuilles ; qu'ainsi il en résulte que l'acte de signification est uniquement affecté d'une erreur de plume quant à la date de la décision signifiée qui doit être lue comme étant celle du 10 octobre 2012 et non celle du 25 septembre 2012 qui, en outre, ne correspond à aucune décision ayant pu intervenir entre les parties, que de surcroît, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du préjudice que cette simple erreur de plume lui aurait causé ; qu'en conséquence, au vu des principes sus rappelés, il doit être débouté de sa demande de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 10 octobre 2012 ; que sur l'astreinte, sur le point de départ de l'astreinte, en application des articles : - 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés », - R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'astreinte ne peut prendre effet à une date antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire » ; qu'en l'espèce, le jugement du 29 août 2011 a condamné Monsieur X... à procéder à la démolition susvisée sous astreinte de 100 € par jour de retard et a dit que « passé le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la présente décision aura acquis force de chose jugée, les demandeurs pourront demander la liquidation de l'astreinte » ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 octobre 2012, signifié le 27 septembre 2012, à Monsieur X... a confirmé la condamnation prononcée le 29 août 2011 qui a donc acquis force de chose jugée dans les deux mois suivant sa signification, soit le 27 février 2013 ; qu'en conséquence, en lecture du jugement confirmé, les consorts Y... peuvent demander la liquidation de l'astreinte à compter du 28 mars 2013 ; que sur la liquidation de l'astreinte provisoire : en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie d'aucune difficulté sérieuse pour s'opposer à l'exécution des décisions de justice et à la réalisation de ses obligations ; que l'expertise privée qu'il a faite réaliser par un expert judiciaire et les conclusions qu'il en tire, - à savoir en substance et en résumé que finalement la démolition est une très mauvaise solution – n'établissent pas la réalité des éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter les décision devenues définitives mais témoignent seulement de son entêtement à ne pas vouloir les respecter ; que la tierce opposition engagée par Madame E..., sa locataire, contre l'arrêt du 10 octobre 2012, ne constitue par davantage une difficulté l'empêchant d'exécuter ses obligations ; que d'autant que cette voie de recours exceptionnelle a été déclarée irrecevable ; qu'ainsi, il n'existe aucun élément permettant de minorer le montant de l'astreinte provisoire fixée par le premier juge ; que son montant s'élève donc à la somme de 71 400 € soit 100 € par jour pendant 714 jours (soit du 28 mars 2013 au 11 mars 2015) ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera condamné à verser cette somme aux consorts Y... ; que sur le prononcé de l'astreinte définitive : en application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire » ; qu'en l'espèce, la résistance opiniâtre déployée par Monsieur X... justifie le prononcé d'une astreinte définitive d'un montant de 100 € par jour de retard courant à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant un mois » (arrêt attaqué, p. 9 et 10) ;
1°) Alors que le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ; qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier au regard du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution si l'astreinte prononcée doit être minorée ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'astreinte devait être suspendue pendant la période de temps où une médiation avait été ordonnée puisque pendant cette période, en l'attente du résultat de la médiation, l'inexécution reprochée n'était pas fautive ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ne serait-ce que sommairement, cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors que le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter ; qu'il appartient ainsi au juge d'apprécier au regard du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution si l'astreinte prononcée doit être minorée ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'astreinte devait être minorée au regard des difficultés qu'il avait pu rencontrer du fait du droit de propriété de Mme E..., preneur à bail commercial, sur la construction litigieuse ; qu'en condamnant M. X... à s'acquitter du montant total de l'astreinte, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution.