CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° M 16-26.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Schenker, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société SPA Servizio Trasporti Combinati, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Schenker, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SPA Servizio Trasporti Combinati ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schenker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SPA Servizio Trasporti Combinati la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Schenker
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable comme tardif le contredit formé le 10 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 82 du code de procédure civile : Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise. La société STC estime irrecevable le contredit formé par la société Schenker France pour avoir été formé le 10 décembre 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 82 du code de procédure civile, précité, alors que les parties étaient présentes à l'audience du 14 octobre 2015 et ont été avisées de la mise en délibéré du jugement à la date du 19 novembre 2015. Elle produit, en outre, un avis que le greffe du tribunal de commerce a adressé au conseil de la société Schenker France, le 29 octobre 2015, lui rappelant les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, notamment en ce que la voie du contredit était ouverte dans les 15 jours du prononcé de la décision. La société Schenker France conteste avoir eu une connaissance certaine de la date du délibéré et rejette la production d'un avis du greffe qui concerne non pas son conseil, le cabinet Ohana-Erhat, mais celui de la société STC, Maître Alain Genot. A bon droit, la société STC rapporte que le jugement entrepris mentionne, en page 7, que : A l'issue de l'audience du 14 octobre 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties sur la compétence, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Il s'en déduit, sans contestation possible, que les parties ont été avisées de la date du délibéré, fixée au 19 novembre 2015, et que le contredit formé par la société anonyme Schenker, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée Schenker France, le 10 décembre 2015, est tardif et donc irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'article 82 du Code de procédure civile dispose que « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze premiers jours de celle-ci» ; que le délai pour former contredit ne peut courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu a été portée à la connaissance des parties, ce qui doit résulter des mentions du jugement de sorte qu'en jugeant le contredit irrecevable, motifs pris « que les parties ont été avisées de la date du délibéré, fixée au 19 novembre 2015 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE l'article 82 du Code de procédure civile dispose que « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze premiers jours de celle-ci » ; que la société Schenker soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.6), que le délai pour former contredit ne commence à courir qu'à compter du jour où les parties ont eu connaissance de la décision, et non du jour de la décision ; qu'en déclarant le contredit formé par la société Schenker irrecevable comme tardif, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant que le délai pour former contredit ne commence à courir qu'à compter de la date où les parties ont eu connaissance de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.