CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° V 16-26.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à Mme Hélène X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, infirmé le jugement du 26 octobre 2015, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a condamné Mme Hélène X... à payer à M. Jean X... la somme de 13.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Perpignan dans son jugement du 17 septembre 2012, confirmé par la cour d'appel de Montpellier suivant arrêt du 25 février 2014 et, d'autre part, d'avoir rejeté les prétentions de l'exposant ;
Aux motifs que « l'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable ; que, par application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2012, tel que confirmé par la Cour d'appel, le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a condamné Hélène X... à "transmettre d'urgence à M. A... Henri les plans d'aménagement et un descriptif détaillé des ouvrages qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre au sol, dressés par un homme de l'art dans les deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard, pour une durée maximale de 90 jours, laquelle pourra être reconduite" ; que la transmission devait être faite à Monsieur A... et qu'il n'est spécifié aucun créancier de l'obligation de remise des documents et, par conséquent, de l'astreinte si elle devait être liquidée ; que la décision susvisée se trouve par conséquent inexécutable, et la demande de liquidation de l'astreinte, formée d'abord par le Syndicat des Copropriétaires puis par Jean X..., doit dès lors être rejetée, étant précisé, tenant le courrier adressé à Monsieur A... par Hélène X... le 6 mai 2014, que celle-ci a renoncé à réaliser les travaux objets du litige, renoncement confirmé par le sens des courriers de Monsieur B... du 25 avril 2016 et du cabinet MONTOYA du 28 avril suivant, et ledit renoncement rendant désormais impossible à exécuter l'obligation de transmission des plans d'aménagement ; que la décision entreprise doit être infirmée en ce sens » ;
1°) Alors, d'une part, que l'astreinte peut être liquidée par le créancier au profit duquel cette mesure a été prononcée ; qu'en cas d'imprécision, le juge doit interprété la décision ayant ordonné l'astreinte ; qu'en l'espèce, M. Jean X... avait assigné Mme Hélène X... devant le tribunal de grande instance de Perpignan, en demandant notamment qu'elle soit condamnée « à faire exécuter toutes réparations nécessitées par les désordres consécutifs aux travaux qu'elle a entrepris, à ses frais exclusifs et sous astreinte, travaux qui devront être réalisés conformément aux règles de l'art, sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre et sous contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires resteront à la charge d'Hélène X... » (jugement du 17 septembre 2012, page 3) ; que, par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan l'a condamnée à « transmettre d'urgence à M. A... Henri les plans d'aménagement et un descriptif détaillé des ouvrages qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre au sol, dressés par un homme de l'art, dans les deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 90 jours, laquelle pourra être reconduit » (jugement du 17 septembre 2012, page 14) ; qu'ainsi, M. X... était le créancier de cette astreinte, sollicitée par ses propres soins ; qu'en jugeant pourtant « qu'il n'est spécifié aucun créancier de l'obligation de remise des documents et, par conséquent, de l'astreinte si elle devait être liquidée » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a refusé d'interpréter la décision, pourtant non équivoque, ayant ordonné l'astreinte, en violation de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. Jean X... avait assigné Mme Hélène X... devant le tribunal de grande instance de Perpignan, en demandant notamment qu'elle soit condamnée « à faire exécuter toutes réparations nécessitées par les désordres consécutifs aux travaux qu'elle a entrepris, à ses frais exclusifs et sous astreinte, travaux qui devront être réalisés conformément aux règles de l'art, sous la direction d'une maîtrise d'oeuvre et sous contrôle de l'architecte de la copropriété dont les honoraires resteront à la charge d'Hélène X... » (jugement du 17 septembre 2012, page 3) ; que, par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan l'a condamnée à « transmettre d'urgence à M. A... Henri les plans d'aménagement et un descriptif détaillé des ouvrages qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre au sol, dressés par un homme de l'art dans les deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 90 jours, laquelle pourra être reconduite » (jugement du 17 septembre 2012, page 14) ; que M. X... était donc le créancier de cette astreinte, sollicitée par ses propres soins ; qu'en jugeant pourtant « qu'il n'était spécifié aucun créancier de l'obligation de remise des documents et, par conséquent, de l'astreinte si elle devait être liquidée » (arrêt attaqué, page 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Perpignan, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;
3°) Alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; que, par jugement du 17 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a constaté que Mme X... avait entrepris différents travaux de démolition avant de les stopper et que ceux-ci avaient pu créer un préjudice à M. Jean X... ; qu'en conséquence, le tribunal de grande instance de Perpignan a jugé « qu'au stade de la procédure, il est nécessaire avant d'évaluer quels sont les travaux de remise en état qui pourront être mis à la charge de Mme X... du fait de sa responsabilité dans les travaux qu'elle a entrepris, de faire déterminer par un technicien et notamment par M. A... qui été désigné par assemblée générale, la nature des travaux de confortation de la structure et donc des parties communes » (jugement du 17 septembre 2012, page 12) ; que, dans cette perspective, le tribunal de grande instance de Perpignan a demandé à Mme X... de « transmettre d'urgence à M. A... Henri les plans d'aménagement et un descriptif détaillé des ouvrages qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre au sol, dressés par un homme de l'art dans les deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 90 jours » (jugement du 17 septembre 2012, page 14) ; qu'ainsi, la remise de documents ordonnée à Mme X... intervenait dans le cadre de l'évaluation des opérations de remise en état devant être mises à sa charge, étant acquis qu'elle avait mis fin à ses travaux de démolition ; qu'en jugeant dès lors que l'astreinte ne pouvait être liquidée au motif inopérant que Mme X... avait renoncé à ses travaux, la cour d'appel a également dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des éléments qui leur sont soumis ; que, dans son jugement du 17 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan a constaté que Mme X... avait entrepris différents travaux avant de les stopper ; qu'en conséquence, le tribunal de grande instance de Perpignan a jugé « qu'au stade de la procédure, il est nécessaire avant d'évaluer quels sont les travaux de remise en état qui pourront être mis à la charge de Mme X... du fait de sa responsabilité dans les travaux qu'elle a entrepris, de faire déterminer par un technicien et notamment par M. A... qui été désigné par assemblée générale, la nature des travaux de confortation de la structure et donc des parties communes. A ce stade, tant la copropriété que le tribunal sont dans l'incapacité d'évaluer les travaux qui pourront rester à la charge de madame X..., l'expertise de Monsieur C... qui devait le déterminer ayant été interrompue » (jugement du 17 septembre 2012, page 13) ; qu'ainsi, la remise de documents ordonnée à Mme X... intervenait dans le cadre de l'évaluation du préjudice de M. X..., étant acquis qu'elle avait mis fin à ses travaux de démolition ; qu'en jugeant néanmoins que l'astreinte ne pouvait être liquidée au motif inopérant que Mme X... avait renoncé à ses travaux, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du jugement rendu le 17 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Perpignan, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable.