CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° C 16-27.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France vie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait annulé la procédure de saisie-attribution pratiquée, le 26 juin 2015, par un assureur (la société Axa France Vie), sur le compte bancaire d'une débitrice (Mme X..., veuve Y...) ;
AUX MOTIFS QU'il pouvait être observé que le jugement du tribunal de grande instance de Senlis et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ne prononçaient aucune condamnation contre Mme Y... ; que les dispositions du jugement ne précisaient aucune somme ; que l'arrêt ne déterminait pas non plus les conséquences de l'annulation des contrats d'assurance quant aux restitutions à opérer, par qui, pour quel montant (il apparaissait que cela n'avait pas été sollicité) ; que, à la suite du jugement, les sommes de 327 448,24 € et 19 678,22 € avaient été réglées au Crédit Lyonnais (par l'intermédiaire semblet-il d'un courtier en assurance) et Axa indiquait que la somme de 24 130,52 €avait également été versée au Crédit Lyonnais ; qu'il pouvait être observé préalablement qu'il n'y avait pas de pièces, non pas sur l'existence même de ces versements, mais sur le bien-fondé de leurs montants quant aux sommes de 19 678,22 € et 24 130,52 € ; qu'il n'y avait pas de documents relatifs à l'acte de prêt du 2 août 2013 [en réalité 2003] (le contrat et le tableau d'amortissement) ; qu'il n'y avait pas de décompte de la somme de 24 130,52 € qui regrouperait des intérêts, voire des pénalités, au titre des deux prêts ; que, par rapport à la somme de 327 448,24 €, Axa produisait l'acte de prêt du 12 juillet 2002, mais sans tableau d'amortissement (l'acte mentionnait certes en pièces jointes notamment : tableaux d'amortissement provisoires, mais la copie produite ne les comportait pas) ; que Mme Y... produisait un tableau d'amortissement provisoire ; qu'on ne retrouvait pas exactement la somme de 327 488,24 €, la plus voisine étant celle de 327 480,35 € au 12 juin 2009 (ce qui ne correspondait pas non plus à 102,50 % de 327 448,24 €) ; que, cela étant, le jugement (à part les échéances déjà payées) n'avait donc pas prononcé de condamnations d'Axa à payer de telles sommes ou telles ou telles sommes à Mme Y... ; que les versements avaient été faits au Crédit Lyonnais et non à Mme Y... ; que s'ils avaient été faits pour le compte de celle-ci, l'arrêt infirmatif ne pouvait valoir titre que pour des sommes versées à celui auquel on les réclamait, s'agissant de restitutions ; que le titre devait désigner et identifier le débiteur poursuivi, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence à l'égard de Mme Y... ; qu'une obligation de remboursement de ces sommes par Mme Y... ne résultait pas directement de l'arrêt infirmatif ; qu'il était nécessaire qu'il y ait un titre à ce sujet, spécialement une autre décision judiciaire à cet égard, d'autant que la société Axa n'avait pas été condamnée à payer les capitaux restant dus des prêts, mais à prendre en charge les échéances des deux prêts pour la période postérieure au décès ; que cela ait été fondé ou non était un autre aspect, la décision était celle-ci ; que l'arrêt était insuffisant pour constituer un titre de recouvrement de ces sommes contre Mme Y... ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait être considéré que la société Axa disposait d'un titre de créance certaine et exigible pour les sommes de 327 448,24 €, 19678,22 € et 24 130,52 € ; qu'en ce qui concernait la somme de 71 027,49 €, il n'y avait aucun élément de vérification de cette somme, en l'absence du contrat de prêt du 2 août 2003, d'un tableau d'amortissement ou d'un décompte ; que, cela étant, Mme Y..., qui n'avait pas contracté le prêt, avait diligenté l'action devant le tribunal de grande instance de Senlis en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des deux enfants communs mineurs à l'époque, également héritiers de leur père ; que la dette résultant de ce prêt correspondait à une dette successorale ; que les dettes successorales se divisent entre héritiers ; qu'en d'autres termes, Mme Y... n'était pas seule tenue à restitution et ne l'était pas solidairement ; que, pour connaître sa part, il convenait de déterminer ses droits successoraux ; que la société Axa ne produisait pas de pièce à ce sujet ; que la déclaration d'option produite par Mme Y... ne permettait pas de déterminer la part de restitution de Mme Y..., spécialement par rapport à l'usufruit ; que les parties n'avaient pas évoqué cet aspect qui n'avait pas été contradictoirement débattu ; qu'en raison de ces éléments, la société Axa ne justifiait pas d'un titre constatant une créance liquide ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convenait de rappeler que la créance est liquide, lorsqu'elle porte sur une somme d'argent parfaitement identifiable dans son quantum et est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptibles d'en retarder ou d'en empêcher l'exécution ; qu'il ressortait des pièces de la procédure que, par jugement en date du 11 mars 2008, le tribunal de grande instance de Senlis avait rejeté la demande de la société Axa tendant à annuler les deux contrats d'adhésion de M. Y..., dit que la compagnie Axa devrait prendre en charge, dans les conditions prévues aux contrats, les échéances des deux prêts pour la période postérieure au décès de M. Y..., dit que la compagnie Axa devrait rembourser à Mme Y... les échéances payées par elle en raison de la défaillance de l'assureur et débouté Mme Y... de sa demande à l'encontre du Crédit Lyonnais ; que, par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel d'Amiens avait infirmé le jugement rendu le 11 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Senlis, et statuant à nouveau, déclaré nuls les deux contrats d'adhésion de Franck Y... à l'assurance de groupe souscrite par le Crédit Lyonnais, en vue de garantir le remboursement du prêt consenti par cette dernière d'un montant de 431 454 €, suivant offre préalable du 12 juillet 2012, ainsi que du prêt consenti suivant offre préalable acceptée le 2 août 2003 d'un montant de 31 600 € et débouté Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, de ses prétentions contre la société Axa France Vie ; qu'enfin, la Cour de cassation, par arrêt du 3 novembre 2011, avait rejeté le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; qu'il ressortait des pièces de la procédure que le créancier, en l'espèce la société Axa France Vie, pour mettre en oeuvre une procédure d'exécution forcée, doit être détenteur d'une créance liquide et exigible ; qu'elle faisait valoir à ce titre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Senlis ; que la liquidité de la créance s'entendait par l'identification d'une somme d'argent parfaite dans son quantum ou à défaut lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'il apparaissait cependant que ni le jugement du tribunal de grande instance de Senlis, ni l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, dans leur dispositif, ne permettaient de dire que la société Axa détenait une créance liquide (montant déterminé ou éléments permettant son évaluation), à l'encontre de Mme X..., veuve Y... ; qu'en effet, d'une part, le jugement du tribunal de grande instance de Senlis ne fixait aucun montant d'indemnité à verser à Mme X... au titre de la mise en oeuvre des contrats d'assurance et, d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en infirmant le jugement de première instance, ne permettait pas d'identifier le montant que devrait restituer Mme X... à la société Axa France Vie et donc de prononcer à son encontre une obligation de restitution ; qu'en conséquence, si l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens avait déclaré nuls les deux contrats d'adhésion de Franck Y... à l'assurance de groupe souscrite par le Crédit Lyonnais, en vue de garantir le remboursement des prêts, il n'avait pas pour autant condamné Mme X..., veuve Y..., à rembourser les sommes préalablement versées par la société Axa, en exécution des contrats d'assurance ; qu'ainsi, aucun élément de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ne permettait de fixer le montant de la créance de la société Axa ; qu'en conséquence, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Axa devait être annulée, pour défaut de créance liquide ;
1°) ALORS QUE l'infirmation en appel d'un jugement ayant emporté paiements au profit d'une partie ouvre droit à restitution à l'autre des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, peu important que le dispositif de l'arrêt infirmatif ne l'ait pas précisé ; qu'en ayant refusé à la société Axa France Vie la restitution des sommes qu'elle avait versées à Mme Y..., au titre des deux prêts garantis, au motif que l'arrêt du 9 septembre 2010 ne la prescrivait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE les sommes versées par un assureur au titre d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, ensuite infirmé en appel, doivent lui être restituées ; qu'ayant constaté que la société Axa France Vie avait versé au Crédit Lyonnais, ensuite du jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 11 mars 2008, les sommes de 327 488,24 €, 19 678,22 € et 19 678,22 €, sans en déduire que ces sommes devaient être restituées à la société Axa France Vie, ensuite de l'arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE le créancier poursuivant doit se prévaloir d'un titre exécutoire ; qu'en ayant débouté la société Axa France Vie de sa demande en restitution, en jugeant que le titre issu de l'arrêt du 9 septembre 2010 n'était pas suffisant, quand il l'était au contraire, puisque la société Axa avait été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Senlis (infirmé par arrêt du 9 septembre 2010), à « prendre en charge, dans les conditions prévues aux contrats, les échéances des deux prêts pour la période postérieure au décès de M. Y... » et que ces deux contrats prescrivaient le versement de capitaux décès, ce que l'assureur avait fait, en vertu de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE le paiement, par l'assureur de groupe emprunteurs, de sommes directement au banquier prêteur, est fait au bénéfice de l'adhérent d'assurance ; qu'en ayant, pour débouter la société Axa France Vie de sa demande en restitution, énoncé que l'arrêt du 9 septembre 2010 n'était pas clair, relativement à l'identité du débiteur poursuivi, quand il s'agissait bien de Mme Y..., au profit de laquelle les sommes dues au titre des deux contrats de prêt avaient été versées au Crédit Lyonnais, ce que la cour d'appel avait d'ailleurs elle-même constaté (arrêt, p. 5 § 11), la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant énoncé que la somme de 71 027,49 € avait été versée au titre du second prêt, quand il résultait de la pièce n° 4 de l'exposante qu'elle l'avait été au titre des deux prêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en ayant débouté la société Axa France Vie de sa demande de restitution, en s'appuyant sur la divisibilité des dettes successorales dont elle reconnaissait elle-même qu'il n'en avait pas été débattu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il incombe à la partie qui invoque, en défense, la divisibilité des dettes successorales d'en justifier ; qu'en ayant fait peser sur la société Axa France Vie, et non sur Mme Y..., le risque de la preuve de l'étendue de la divisibilité de la dette successorale que constituerait la somme de 71 027,49 €, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;
8°) ALORS QU'une créance de restitution d'une somme perçue par un héritier ne constitue pas une dette successorale ; qu'en ayant débouté la société Axa France Vie de sa demande en restitution de la somme de 71 027,49 €, sous prétexte qu'il s'agissait d'une dette de succession, quand seule Mme Y... avait été destinataire du paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.