CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° K 16-27.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Laurent X...,
2°/ Mme Cécile Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir liquidé l'astreinte fixée par le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 14 février 2011 relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres par le moyen d'une taille annuelle pour la période du 16 décembre 2011 au 19 juin 2014 à la somme de 17 380 euros et condamné en conséquence M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 17 380 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE attendu qu'en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à la partie à laquelle s'adresse une injonction de faire assortie d'une astreinte de rapporter la preuve de ce qu'elle a déféré à cette injonction ; que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites ; qu'il lui appartient, en revanche, d'en interpréter le contenu si cela s'avère nécessaire ; attendu, en l'espèce, que pesaient sur les époux X..., en vertu du jugement du 14 février 2011, trois obligations ; [
] que la deuxième était ainsi libellée au dispositif du jugement : 'maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de deux cents euros (200 euros) par jour de retard' ; [
] que les parties donnent des interprétations divergentes de ces deux obligations ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X... l'obligation pesant sur eux portait sur le maintien constant de leurs bambous à une hauteur inférieure à deux mètres, la taille annuelle avant le 30 septembre de chaque année n'étant qu'une indication du moyen à utiliser ; que les motifs éclairant le dispositif du jugement du 14 février 2011 révèlent que le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire qui préconisait une taille annuelle des bambous 'à hauteur du sol de 1m30 afin de maintenir les chaumes (tige principale ou cannes) à une hauteur de 2 mètres maximum, faute de réaliser des tailles successives afin de les maintenir à cette hauteur maximale' ; qu'il appartenait donc aux époux X... de faire procéder, avant le 30 septembre de chaque année, à une taille de nature à assurer le maintien des bambous à moins de deux mètres de haut toute l'année suivante ; que cette obligation de faire étant assortie d'une astreinte, il leur incombe aujourd'hui de justifier de ce qu'ils ont rempli cette obligation ; que non seulement ils ne justifient pas de cette coupe annuelle avant le 30 septembre, l'unique procès-verbal de constat du 6 octobre 2014 (pièce n° 1 des appelants) ne rapportant pas la preuve de la date précise de celle de 2014, moins encore de celle des coupes de 2012 et 2013 l'huissier de justice se bornant à déduire de ce qu'il constatait la présence de pousses brunes présentant un aspect sec le fait que le bambou avait 'été taillé il y a déjà un certain temps et a séché depuis lors' et encore de la présence de tailles de bambou dans un recoin du jardin 'la taille des bambous ne date donc pas d'hier, d'autant que dans les semaines précédentes la météo était relativement sèche'- mais la mention y figurant de ce que l'huissier, à l'aide d'un mètre ruban, a pu constater que les bambous lors de son passage mesuraient environ 1,90 m de haut et 'en tout cas de cause moins de 2 m de haut' est révélatrice de ce que la taille annuelle, quelle qu'en ait été la date exacte par rapport à la date de référence du 30 septembre, a été éloignée de la taille recommandée par l'expert judiciaire à 1,30m et en tout cas serait impuissante à assurer le maintien jusqu'au 30 septembre suivant des bambous à la taille maximale de deux mètres, la saison où ils prospèrent le plus étant, selon les époux X... eux-mêmes, celle allant de mai à juillet ; que les procès-verbaux des 3 juillet 2012, 1er juillet 2013 et 19 juin 2014 produits par Mme Z... (pièces n° 5, 6 et 11 de l'intimée) révèlent d'ailleurs que les tailles auxquelles ont pu procéder les époux X... les années précédentes n'ont en effet pas permis un maintien constant tout au long de l'année de leurs bambous à moins de deux mètres de hauteur ; qu'au demeurant, les époux X..., qui font valoir dans leurs écritures qu'une taille annuelle ne permet pas d'assurer le maintien des bambous à deux mètres toute l'année, ne nient pas que leurs bambous ont chaque année dépassé cette hauteur ; que la non-satisfaction par les époux X... de leur obligation sur ce point est donc caractérisée ; que si aucune cause étrangère, d'ailleurs non alléguée, n'autorise la suppression de l'astreinte, il y a lieu de tenir compte du comportement des époux X... qui ont montré qu'ils ne se désintéressaient pas de leur obligation et de l'évidente difficulté qu'il y a eu pour eux d'assurer au moyen d'une seule taille annuelle avant le 30 septembre le maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à deux mètres ; que le premier juge a justement réduit le montant journalier de l'astreinte et liquidé celle-ci, pour la période visée par Mme Z... et non critiquée en elle-même par les époux X..., à la somme de 17 380 euros ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que par décision du 14 février 2011, signifiée le 6 avril 2011, le tribunal d'instance d'Angers a notamment condamné M. et Mme X... à maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ; que dans sa motivation, le tribunal d'instance précisait que l'expert judiciaire préconisait une taille annuelle des bambous à effectuer à une hauteur du sol de 1m30 afin de maintenir les chaumes (tige principale ou canne) à une hauteur de 2 mètres maximum ; que le rapport d'expertise du 28 mai 2010 relevait une croissance des bambous de l'ordre de 60 à 70 cm par an ; que Mme Z... produit divers constats d'huissier ; un procès-verbal de constat du 3 juillet 2012 où l'huissier mentionne que la haie de bambous de M. et Mme X... n'est pas taillée, plusieurs tiges mesurant une hauteur de 3 mètres, d'autres étant estimées par l'huissier à plus de 4 mètres ; un procès-verbal de constat du 1er juillet 2013 où l'huissier indique que certaines branches de bambous dépassent largement la hauteur de 2 mètres, voire dépassent les 3 ou 4 mètres ; un procès-verbal de constat du 19 juin 2014 où l'huissier relate que la haie de bambous de M. et Mme X... est dense et non taillée, d'une hauteur de plus de deux mètres, certains bambous atteignant jusqu'à 4 mètres de haut ; que de ces constats d'huissiers, il ressort que si M. et Mme X... ont manifestement effectué des tailles annuelles de 2011 à 2013 de leurs bambous, ces tailles n'ont pas permis un maintien constant de leurs bambous à moins de deux mètres de hauteur, et ce alors qu'ils avaient bien l'obligation sous astreinte de maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres par le moyen d'une taille annuelle ; que par ailleurs, M. et Mme X... versent un procès-verbal d'huissier du 6 octobre 2014 constatant qu'à cette date, les bambous mesuraient environ 1,90 mètres de haut et que certaines pousses avaient été taillées récemment et d'autres il y a un certain temps ; que de ce procès-verbal, il ressort que la taille effectuée par M. et Mme X... en 2014 ne respecte pas la hauteur préconisée par l'expert (1m30) et que cette taille, au regard de la croissance annuelle des bambous (de l'ordre de 60 à 70 cm selon l'expert) est insuffisante pour assurer le maintien constant des bambous à moins de deux mètres de hauteur ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... n'ont exécuté que partiellement leur condamnation à maintenir constamment leurs bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres en procédant à leur taille avant le 30 septembre de chaque année, sans qu'ils démontrent que cette exécution partielle provient d'une cause étrangère ; qu'il sera toutefois observé que Mme Z..., en plus de deux ans, ne démontre pas avoir mis en demeure de procéder à une taille annuelle conforme au rapport d'expertise ; qu'en conséquence, au regard des éléments visés par l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la demande, il y a lieu de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 14 février 2011 relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres pour la période du 16 décembre 2011 au 19 juin 2014 selon un taux de 20 euros par jour de retard, soit à la somme de 17 830 euros (869 x 20) ; que M. et Mme X... seront donc condamnés à payer à Mme Z... la somme de 17 380 euros en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 14 février 2011 pour la période du 16 décembre 2011 au 19 juin 2014 relative au maintien constant des bambous à une hauteur inférieure à 2 mètres ;
ALORS QUE, seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; que la cour a jugé qu'il appartenait aux époux X... d'assurer le maintien constant des bambous à moins de deux mètres de haut toute l'année ; qu'en confirmant le calcul de l'astreinte des premiers juges sur une période de 869 jours correspondant à un dépassement continu par la haie, pendant une durée de trois ans, de la hauteur de deux mètres, alors qu'elle avait préalablement relevé que les époux X... avaient procédé à des tailles en 2012, 2013 et 2014 et constaté qu'en conséquence, la hauteur de la haie n'avait pas constamment dépassé deux mètres, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.