N° B 17-85.882 F-P+B
N° 3634
SL
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
REJET du pourvoi formé par M. Emeric A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance de maintien en détention de M. A..., en date du 20 juillet 2017, et confirmé l'ordonnance entreprise ;
"aux motifs que sur la nullité de l'ordonnance de maintien en détention ; qu'il est soutenu que cette ordonnance serait entachée de nullité au motif de l'absence de réponse par le juge d'instruction aux observations écrites de la défense, de non-maintien en détention provisoire, ne respectant pas, dès lors, le principe de la contradiction ; qu'il résulte des dispositions de l'article 179, alinéa 3, du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte, spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; qu'il ne résulte nullement de ce texte, l'obligation, pour ce magistrat, de répondre dans sa motivation aux observations écrites qui lui auraient été adressées ; que, d'ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 février 2011, estimé que la défense pouvait soumettre son argumentation au juge avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention, sans affirmer que le magistrat avait l'obligation d'y répondre ; que dès lors, l'ordonnance entreprise est parfaitement régulière ; que sur le maintien en détention provisoire de M. A..., M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de détention, acquisition, offre, cession et transport de stupéfiants, détention de marchandises dangereuses pour la santé, association de malfaiteurs infractions commises en état de récidive légale et recel de véhicules volés ; que la détention provisoire de M. A... est, en l'état, indispensable, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ci-dessus exposés, aux fins de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en ce qu'il ressort de la procédure que le mis en examen apparaît comme ayant eu un rôle de coordinateur d'un trafic de cannabis depuis l'Espagne vers la France, ayant assuré la logistique de l'arrivée du camion en France ainsi que son déchargement en vue de l'écoulement de la marchandise, procédant lui-même au recrutement de complices pour les opérations de déchargement et de chargement et étant en lien avec les organisateurs de ce trafic ; qu'il a, d'ailleurs, reconnu avoir déjà participé à une opération similaire et, en outre, déjà été condamné pour ces faits ; qu'il est en état de récidive légale ; qu'ainsi le risque de réitération apparaît particulièrement élevé et les garanties de représentation proposées ne sauraient permettre de le prévenir ; que de même, les enjeux de la procédure et la peine encourue font craindre légitimement un risque de fuite ; qu'en conséquence, nonobstant les observations présentées au nom du mis en examen, que la détention provisoire reste l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que le principe du contradictoire et les droits de la défense sont des principes cardinaux garantis tant au niveau interne par l'article préliminaire du code de procédure pénale qu'au niveau européen par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le respect de ces principes doit ainsi être assuré et que toute atteinte doit être sanctionnée par la nullité de l'acte pris en violation desdits principes ; qu'en vertu de l'article 179 du code de procédure pénale, le mis en examen ou son avocat peuvent soumettre au juge d'instruction des observations avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ; qu'afin de garantir l'effectivité d'un tel mécanisme, censé pallier l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés et la détention relatif au maintien en détention, le juge d'instruction doit être tenu de répondre aux observations formulées par la défense ; qu'à défaut, l'ordonnance de maintien en détention prise par le juge d'instruction doit être annulée pour atteinte aux principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en jugeant le contraire et en validant l'ordonnance de maintien en détention prise à l'encontre de M. A... tandis que le juge d'instruction n'avait ni visé ni répondu aux observations formulées par la défense dans ladite ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en détention provisoire le 22 janvier 2016 dans le cadre d'une information judiciaire, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 20 juillet 2017, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel de vol ; que par ordonnance distincte du même jour, le juge d'instruction a ordonné le maintien en détention provisoire de M. A... jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que le conseil du mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. A..., qui n'a pas répondu aux observations écrites de la défense, adressées la veille au juge d'instruction, a méconnu les principes du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, si la défense, dans le cadre des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, peut soumettre son argumentation au juge d'instruction avant que celui-ci ne prenne sa décision sur un éventuel maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel, le juge, qui doit spécialement motiver un maintien en détention, n'est pas tenu de répondre expressément aux observations formulées, d'autre part, cette décision non contradictoire peut être déférée à la chambre de l'instruction, l'arrêt n'a violé aucun des textes légaux ou conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.