N° P 17-85.778 F-D
N° 3499
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Fabrice Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 9 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 5 du préambule de la constitution de 1946, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 138, 139, 140, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de proportion ;
"en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il rejette la demande de mainlevée de l'interdiction faite à M. Fabrice Z... de se livrer à toute activité professionnelle en lien avec l'aéronautique ;
"aux motifs propres que « de manière liminaire, il sera rappelé que la stricte observance des obligations et interdictions imposées au titre d'un contrôle judiciaire ne saurait constituer en soi un motif de voir certaines d'entre elles supprimées et que le non-respect de ces obligations et interdictions exposerait la personne concernée au risque d'être incarcérée ; que si la chambre de l'instruction prend note de ce que M. Z... a scrupuleusement respecté le contrôle judiciaire auquel il est astreint depuis trois ans, elle n'en tire donc aucune conséquence décisive quant à la suite pouvant être donnée à la requête dont elle est saisie ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que c'est dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle dans l'aéronautique et en mettant à profit sa profonde connaissance des pratiques de ce domaine et de nombre de ses acteurs que l'intéressé, pilote de formation qui a longtemps exercé cette profession et qui a accédé à des fonctions de direction, a réalisé les opérations qui apparaissent susceptibles de recevoir une qualification pénale et au titre desquelles a été prononcée récemment sa mise en accusation dont il a été fait appel ; qu'il sera observé que ces opérations se sont poursuivies jusqu'à l'intervention des autorités de la république dominicaine ; que la recherche de profits ayant à l'évidence été un facteur déterminant de leur survenance, il peut être raisonnablement redouté que M. Z... soit tenté pour disposer de ressources qu'il estime satisfaisantes de se livrer à de nouveaux faits tels que ceux qui lui sont reprochés ; qu'en effet, en l'état des éléments du dossier et au contraire de ce qui est soutenu, il ne saurait être regardé comme purement hypothétique que l'intéressé, usant à nouveau de sa connaissance particulièrement complète des arcanes de l'aéronautique commerciale et notamment de l'aviation d'affaires, ainsi que de son relationnel, soit tenté de les mettre à profit en se livrant à de nouveaux actes susceptibles eux aussi de qualification pénale ; que contrairement à ce qui est soutenu, le fait que ce n'est pas en tant que pilote mais en tant que dirigeant d'une entreprise intervenant dans le domaine aérien que M. Z... se serait rendu l'auteur des faits qui lui sont reprochés justifie la large portée de l'interdiction de reprendre une activité dans ce secteur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les poursuites dont il fait l'objet ; que partant, cette interdiction prévue par la loi ne saurait être regardée ni comme injustifiée, ni comme disproportionnée quant à son étendue ; que sa durée résulte de divers paramètres, au nombre desquels les délais d'accomplissement de certains actes de procédure mais aussi la survenance d'événements tels que l'interpellation, à une époque où la clôture du dossier était envisagée, d'une personne ensuite mise en examen puis mise en accusation, ainsi que le légitime exercice par différentes parties des diverses voies de recours instituées par la loi ; que pour ces raisons objectives, le maintien d'une interdiction d'exercice professionnel par ailleurs justifiée et non-disproportionnée au regard des éléments de l'espèce n'apparaît pas à ce jour excessif ; qu'en tout état de cause, elle revêt toujours un caractère temporaire ; qu'il sera enfin constaté que l'invocation de la situation de trois autres personnes mises en cause dans le dossier ne justifie pas qu'il soit mis fin immédiatement à l'interdiction faite à M. Z... d'exercer dans le domaine de l'aéronautique ; que pour ce qui concerne MM. Pascal A... et Bruno B... – dont il est à juste titre rappelé qu'ils ont été mis en accusation à raison de faits qu'ils auraient commis non en tant que dirigeants mais comme pilotes – il sera observé qu'ils ont été autorisés à se livrer à une activité précise, celle de pilote d'avions bombardiers d'eau, quand M. Z... demande la levée de la restriction professionnelle à laquelle il est soumis sans préciser en quoi consisterait son projet ; que force est pourtant de constater qu'il est en mesure d'en mettre sur pied, puisqu'il y a seulement quelques mois, la chambre de l'instruction a été amenée à se prononcer sur un projet dont elle a constaté qu'il remettait en cause dans sa substance l'existence même du contrôle judiciaire ; que pour ce qui concerne le parallèle avancé avec la situation de M. Alain C... dont il est noté qu'il n'est pas soumis à une interdiction professionnelle, il suffira, sans davantage de développements, de rappeler que jusqu'à récemment il se trouvait sur le territoire d'un autre État et qu'il a été rapatrié en France à raison de son état de santé et immédiatement incarcéré dans un établissement où lui sont dispensés les soins qui lui sont nécessaires ; que pour ces raisons, se substituant à celles qui ont été exposées par le magistrat instructeur dans l'ordonnance querellée, il y a lieu de constater que le maintien du contrôle judiciaire auquel M. Z... a été soumis depuis sa remise en liberté est nécessaire à titre de mesure de sûreté et qu'il y a lieu de confirmer le dispositif de cette décision ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'à l'occasion d'une précédente demande du 11 juillet 2016, le requérant avait sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle modifie les obligations du contrôle judiciaire et qu'elle supprime l'obligation de M. Z... de ne pas se livrer à une activité professionnelle en lien avec l'aéronautique, au besoin en précisant une interdiction de vol et de se rendre dans un aéroport ; que par arrêt du 20 juillet 2016, la cour, après avoir rappelé les déclaration du 2 juin 2016 de l'avocat de M. Z... aux termes duquel l'intéressé souhaite simplement exercer de façon générale dans le domaine de l'aéronautique et ne contesterait pas l'interdiction qui pourrait lui être alors faite de voler ou même de se rendre dans un aéroport a rejeté la précédente demande de modification de contrôle judiciaire ; que dans la continuité de ce qui vient d'être exposé, et pour faire suite à une précédente demande du 13 octobre 2016, nous avons dit n'y avoir pas lieu de faire droit à la demande de modification de contrôle judiciaire tendant à permettre à M. Z... de pouvoir piloter, dès lors que comme l'a rappelé la cour dans son arrêt du 20 juillet 2016, "Les faits qui lui sont reprochés sont donc intimement liés aux activités aéronautiques générales qui étaient les siennes en tant que responsable d'entreprise plus que comme simple exécutant. Dès lors, l'interdiction qui lui a été faite de se livrer à une activité professionnelle en lien avec l'aéronautique demeure nécessaire, ne serait-ce que pour prévenir le renouvellement des faits" ; qu'une autre demande sensiblement similaire a été rejetée pour les mêmes motifs le 23 novembre 2017 ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la présente demande de modification de contrôle judiciaire de l'intéressé alors que l'information touche à sa fin et qu'une ordonnance de règlement sera rendue sous dix jours ;
"1°) alors que le juge statuant dans le cadre d'un contrôle judiciaire peut, s'il estime qu'une nouvelle infraction pourrait être commise, interdire l'exercice de l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle elle a été commise, à l'exclusion de toute autre activité ; qu'ayant retenu que les faits auraient été commis par M. Z... « en tant que dirigeant d'une entreprise intervenant dans le domaine aérien » la cour d'appel devait restreindre l'interdiction d'exercer à la direction d'une entreprise intervenant dans le domaine aérien ; qu'en étendant l'interdiction à des activités n'ayant pas donné lieu à commission de l'infraction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge statuant dans le cadre d'un contrôle judiciaire qui estime qu'une nouvelle infraction pourrait être commise doit, pour interdire l'exercice d'une activité professionnelle, caractériser de manière circonstanciée les raisons permettant de le redouter ; qu'en se bornant à relever que M. Z... pourrait être tenté de disposer de se procurer de nouvelles ressources et disposait des moyens pour commettre une nouvelle infraction, sans mieux s'en expliquer, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, à tout le moins, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale normale et au droit de travailler pour subvenir à ses besoins ; qu'en prononçant une interdiction pure et simple d'exercer toute activité professionnelle en lien avec l'aéronautique, sans examiner comme cela leur était demandé si une atteinte disproportionnée n'était pas portée au droit pour M. Z... de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et de jouir d'une vie familiale normale (mémoire de M. Z..., pp. 7-8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que d'importantes quantités de drogue ont été importées en France, en provenance de pays d'Amérique du Sud et de la République dominicaine, au moyen d'avions rapides du type "Falcon" appartenant à des sociétés privées ; qu'une information a été ouverte des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les investigations ont abouti à la mise en cause de plusieurs suspects parmi lesquels M. Z..., pilote de ligne, par ailleurs propriétaire de la société CAPS SA, dont le siège est [...] et dont l'objet est l'achat, la revente et la location d'avions ;
Que M. Z..., mis en examen le 9 septembre 2013, a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle en lien avec l'aéronautique ; que par ordonnance du 1er août 2017, le juge d'instruction a refusé la mainlevée de cette interdiction, qui était sollicitée pour lui permettre de piloter ; que par ordonnance du 10 août 2017, il a mis en accusation M. Z... des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment ;
Attendu que M. Z... a interjeté appel de l'ordonnance du 1er août 2017 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction qui s'est expliquée sur le lien entre l'interdiction prononcée et l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle les infractions auraient été commises, sur le risque de commission de nouvelles infractions et sur le caractère non disproportionné de cette mesure, en dépit de sa durée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.