CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° S 16-27.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Carine Z..., épouse A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Yolande X... , décédée, venant elle-même aux droits de Charlotte D... , décédée,
2°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Véronique Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
tous deux venant aux droits de Yolande X... , décédée, et venant aux droits de Charlotte D... , décédée,
4°/ à Mme Armelle X..., épouse C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Charlotte D... , décédée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Christine X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Eric Z... et de Mme Véronique Z... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Eric Z... et Mme Véronique Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en ses demandes tendant à voir dire la procédure de réitération des enchères mise en oeuvre par Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B... entachée de nullité pour abus de pouvoir, à voir rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 juillet 2014 ayant fixé la date de la nouvelle adjudication à l'audience du 18 septembre 2014 à 9 heures et à voir replacer les parties où elles se trouvaient à l'issue de l'adjudication du 20 février 2014,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) sur procédure de licitation engagée par Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B..., Madame X... a été déclarée adjudicataire du bien immobilier sis à [...] ;
Que, pour faire échec à la demande de Madame X... tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de réitération des enchères mise en oeuvre après signification d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix, Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B... invoquent l'irrecevabilité de cette demande en arguant de ce qu'elle n'a pas été formalisée dans le délai de 15 jours de la signification du certificat, conformément à l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que Madame Christine X..., qui effectivement n'a pas versé le prix d'adjudication, ne conteste pas le bien fondé de la délivrance du certificat mais l'application à son encontre de la procédure de réitération des enchères sur des motifs de pur droit comme l'a retenu à bon droit le premier juge ;
Que Madame Christine X... soutient également que la procédure de réitération des enchères est entachée de nullité pour abus de pouvoir ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;
(
) Que l'article 1377 du code de procédure civile relatif à la licitation dispose que la vente, pour les immeubles, est faite selon les règles prévues notamment à l'article 1278 du même code qui énonce que sont déclarés communes au présent chapitre les dispositions notamment de l'article R.322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne la réitération des enchères, de sorte qu'il n'appartenait pas à Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B... de prévoir dans le cahier des conditions de vente une clause spéciale au d'adjudication au profit d'un colicitant mais à Madame X... de faire insérer une telle clause par dire ou conclusions dès lors qu'elle envisageait de se porter adjudicataire du bien ;
Que d'ailleurs, sommée le 13 décembre 2013 de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, Madame X... a saisi le juge de l'exécution et instauré un débat sur la rédaction du cahier des conditions de vente, mais elle n'a formulé, indépendamment de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du partage, qu'une demande tendant à l'insertion d'une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente ; Qu'il lui appartenait de solliciter également l'insertion d'une clause spéciale en matière de réitération des enchères ou la modification de celle existante, d'autant que Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B... s'étaient opposés à sa demande d'insertion d'une clause de substitution, demande rejetée par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 30 avril 2013 que l'exclusion de la clause permettant la réitération des enchères priverait en définitive de tout effet ;
Que l'article 10 du cahier des conditions de la vente intitulé « réitération des enchères » énonce que « à défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente » ;
Que Madame X... argue de ce que le cahier des conditions de vente ne prévoit la faculté d'engager la procédure de réitération des enchères qu'à l'égard d'un acquéreur, terme ne concernant que les cas de vente au profit d'un tiers à l'indivision ;
Mais attendu que le mot « acquéreur », terme générique qui doit s'entendre comme désignant l'adjudicataire dès lors qu'il s'agit d'une vente aux enchères publiques, n'est pas exclusif de toute autre forme d'acquisition que l'adjudication par un tiers ;
Et attendu qu'en l'absence de contestation, le cahier des conditions de vente est de-venu la loi des parties, de sorte que Madame X... est irrecevable à contester l'application de la clause relative à la réitération des enchères » ;
1- ALORS QUE le juge, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que, après avoir rappelé que Madame X... soutient que la procédure de réitération des enchères est entachée de nullité pour abus de pouvoir, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner les moyens soulevés au soutien de ce chef de demande au motif, relevé d'office sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations, que, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, elle n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; Que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE, dans la hiérarchie des normes en droit français, l'autorité de la loi est supérieure à celle du règlement ; Que dès lors que les dispositions de l'article 883 alinéa 1er du code civil, texte législatif, sont susceptibles d'entrer en conflit avec celles de l'article R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la réitération des enchères, texte figurant dans la partie réglementaire dudit code, c'est aux colicitants à l'origine de la vente qu'il appartient de prévoir dans le cahier des conditions de vente élaboré sous leur responsabilité une clause spéciale dérogatoire à l'effet déclaratif du partage au cas d'adjudication au profit d'un héritier colicitant ; Qu'en énonçant « que l'article 1377 du code de procédure civile relatif à la licitation dispose que la vente pour les immeubles est faite selon les règles prévues notamment à l'article 1278 du même code qui énonce que sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions notamment de l'article R. 322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne la réitération des enchères, de sorte qu'il n'appartenait pas à Monsieur Éric Z... et Madame Véronique Z... épouse B... de prévoir dans le cahier des conditions de vente une clause spéciale au d'adjudication au profit d'un colicitant mais à Madame X... de faire insérer une telle clause par dire ou conclusions dès lors qu'elle envisageait de se porter adjudicataire du bien », la cour d'appel a méconnu la hiérarchie des normes en droit français et violé par refus d'application l'article 883 alinéa 1er du code civil en faisant prévaloir les dispositions réglementaires de l'article R. 322-66 du codes des procédures civiles d'exécution ;
3- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui statue par voie de motifs inintelligibles ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a énoncé, d'une part que Monsieur Z... et Madame B... s'étaient opposés à la demande de Madame X... « ‘insertion d'une clause de substitution, demande rejetée par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dans son arrêt du 30 avril 2013 que l'exclusion de la clause permettant la réitération des enchères priverait en définitive de tout effet », et d'autre part que « le mot « acquéreur », terme générique qui doit s'entendre comme désignant l'adjudicataire dès lors qu'il s'agit d'une vente aux enchères publiques, n'est pas exclusif de tout autre forme d'acquisition que l'adjudication par un tiers » ; Qu'en statuant ainsi par voie de motifs totalement inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.