CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° B 17-11.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Ludovic Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Y... et Z... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros et à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. Jean-Charles X... de sa demande de nullité des ordonnances de taxation ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non respect du principe du contradictoire ; qu'il est soutenu que la première réunion d'expertise a été organisée le 23 mai 2013, sans que Monsieur Jean-Charles X... ait été régulièrement convoqué ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise (page 7) que Monsieur Jean-Charles X... a été convoqué à cette réunion, à la seule adresse connue des experts, figurant dans le jugement ayant ordonné l'expertise. Son conseil a également été avisé de la date de réunion mais n'a fait connaître la nouvelle adresse de son client à [...] que le 21 mai 2013. Le fait que Monsieur Jean-Charles X... n'ait pas participé à cette réunion ne peut être imputé à un manquement des experts dans la gestion de l'expertise mais au fait que Monsieur Jean-Charles X... n'a pas fait connaître, en temps utile, son changement d'adresse et qu'il n'a pas plus chargé son conseil de participer à la réunion afin de le représenter, Il n'y a donc pas de violation du principe du contradictoire ; que si Monsieur Jean-Charles X... fait, d'autre part, grief aux cieux experts de ne pas avoir communiqué leur demande de rémunération en annexe au rapport d'expertise, qui a été déposé, en l'état, le 13 janvier 2016 (pièce 1 I.C. X...), il résulte des propres pièces du requérant que les demandes de rémunération des experts ont été adressées aux parties le 21 janvier 2016 avec la précision qu'elles disposaient d'un délai de 3 semaines pour faire valoir leurs observations (pièces 21 et 22 J.C. X...), ce qui permettait donc de présenter des observations avant que le juge taxateur ne rende ses premières ordonnances de taxe (avant rectification) le 18 février 2016 ; que Monsieur Jean-Charles X... ne peut donc pas soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter des observations sur les rémunérations réclamées avant qu'elles ne soient taxées ; que les prétentions en nullité des ordonnances rectifiées le 23 mars 2016 doivent donc être rejetées » ;
ALORS QUE le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que les parties peuvent alors adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande de rémunération ; qu'en considérant que le contradictoire avait été respecté dès lors que le rapport d'expertise avait été déposé en l'état le 13 janvier 2016 et que les demandes de rémunération des experts avaient été adressées aux parties le 21 janvier 2016 avec la précision qu'elles disposaient d'un délai de 3 semaines pour faire valoir leurs observations, cependant que les demandes de rémunérations devaient être communiquées aux parties en même temps que le rapport d'expertise, le Premier Président a violé l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. Jean-Charles X... de sa demande de réduction des honoraires d'expertise de Messieurs Ludovic Y... et Eric Z... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les diligences effectuées, par application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'à titre liminaire, il importe de souligner que des éléments objectifs ont rendu difficile la mise en oeuvre des opérations d'expertise ; qu'en premier lieu, le périmètre de l'expertise a dû être précisé par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 17 janvier 2013 ; que d'autre part, Monsieur Jean-Charles X..., ayant interjeté appel du jugement ayant ordonné l'expertise, la cour a rendu le 2 avril 2014 un arrêt ayant complété la mission, en l'étendant notamment à la localisation de tous les tableaux inventoriés par Maître C... et à la vérification des conditions de stockage et d'assurance de certains tableaux entreposés à [...] ; qu'en deuxième lieu, il y a eu modification des parties à la succession en raison du décès de l'un des héritiers, Monsieur Georges X... survenu le [...] . En troisième lieu, les consignations mises à la charge de Monsieur Jean-Charles X... (10 000e + 10 000e) pour mener les opérations d'expertise n'ont pas été réglées en temps et en heure, ce qui a nécessité l'intervention du juge du contrôle, à deux reprises, lequel a condamné Monsieur Jean-Charles X... à payer les consignations mises à sa charge, sous astreinte, par ordonnances successives du 17 janvier 2013 et du 3 octobre 2014 ; que par ordonnance en date du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a dû, en outre, rejeter une demande de disjonction des opérations d'expertise et donner acte aux experts de leur accord pour expertiser les biens contenus dans un coffre, sans consignation complémentaire ; que dans leurs demandes de rémunération respectives, les deux experts ont mentionné 3 réunions d'expertise sur site et deux réunions en cabinet ; que Monsieur Jean-Charles X... ne peut sérieusement contester l'existence des trois réunions sur site ou principales, au motif qu'il n'a pas participé à la première réunion organisée le 23 mal 2013 ; qu'une réunion a eu lieu, d'autre part, au CABINET PORTIER pour l'expertise de deux diamants, en septembre 2015 ; qu'il est exact que les demandes de rémunérations des deux experts font apparaître au total 5 réunions, alors qu'il n'y en a eu que 4 qui ont été comptabilisées ; que l'analyse poste par poste du décompte des vacations (pièce 3 experts) révèle que 22,5 vacations ont été enregistrées pour 4 réunions, ce qui correspond exactement au nombre de vacations figurant sur les demandes de rémunérations pour 5 réunions ; qu'il s'en déduit que la mention de 5 réunions est une simple erreur, qui n'a pas d'incidence sur les diligences prises en compte, puisque les vacations décomptées ne correspondent qu'à 4 réunions (soit 1,25 vacations pour chacun des experts) ; que Monsieur Jean-Charles X... conteste la taxation, en faisant valoir que les experts n'ont rien fait, car ils n'ont pas procédé à des estimations personnelles, il n'y a pas eu de pré- rapport, le corps du rapport d'expertise ne comporte que 10 pages, le prix des vacations (130€) est excessif, le recours à deux experts est incompréhensible. Le montant réclamé à hauteur de 30 000e environ ne correspond donc qu'à quelques réunions ; que sur l'absence d'évaluation personnelle des biens successoraux, il est précisé, en page 17 du rapport, que toute estimation personnelle a été rendue impossible, en l'absence de la consignation complémentaire requise pour couvrir les frais de mise à disposition et de recours à des sapiteurs spécialisés pour certains objets mobiliers ; qu'en revanche, les experts ont fait état d'investigations précises pour la vente (autre chef de mission d'expertise), qui aurait été effectuée en septembre 2005 par Monsieur Jean-Charles X... de 23 tableaux au profit de A... par l'intermédiaire de CHRISTIE'S, en émettant un avis, tant sur le caractère raisonnable du prix de vente pratiqué en septembre 2005, que sur la réalité de la vente ; qu'ils ont également fait part de leurs investigations quant à la localisation des tableaux ayant fait l'objet du legs au profit de Monsieur Jean-Charles X... et ont procédé, comme convenu avec le juge de la mise en état, à l'évaluation des biens qui se trouvaient dans un coffre de banque (bijoux, or et diamants) ; qu'il est légitime de recourir à des sapiteurs pour des biens de valeur ou de collection, de tels biens requérant des connaissances particulières, car ils dépendent de marchés ou de cotations échappant aux références courantes ; que dans leurs demandes de rémunérations, les experts n'ont pas sollicité des honoraires pour la rédaction d'un pré-rapport puisque ce pré-rapport n'existe pas, le rapport intégrant le projet de rapport ou pré-rapport qui avait été évoqué devant le juge de la mise en état pour les opérations antérieures au 3 octobre 2014 ; que le décompte analytique des prestations effectuées (pièce 3 experts) ne fait, d'ailleurs, apparaître aucune vacation pour un pré-rapport ; que si le corps du rapport d'expertise ne comporte que 10 pages, il doit être relevé que le travail effectif réalisé doit prendre en compte les pièces jointes, qui répertorient les biens dépendant du legs et de l'indivision successorale, ainsi que les 34 annexes, qui sont révélatrices du travail d'analyse et de récolement qui a été effectué, en dépit des difficultés rencontrées ; que le prix unitaire (130E) des vacations facturées n'est pas hors normes et se trouve parfaitement justifié par la grande diversité des biens à examiner et par les difficultés inhérentes à la situation successorale induite par son ancienneté, l'incidence du marché international pour les oeuvres d'art et les difficultés de localisation et de stockage mises en évidence dans cette affaire. C'est pouces mêmes raisons, que le recours à deux experts était opportun, étant souligné que dans ses conclusions d'appelant du 20 janvier 2014, Monsieur Jean-Charles X... n'a pas remis en cause l'opportunité de la désignation de deux experts mais seulement la charge de la consignation ; que les frais de secrétariat (de l'ordre de 2200€ pour les deux experts) sont suffisamment justifiés par les documents d'expertise (et le décompte des vacations) et par la gestion de cette expertise sur une durée de plus de 4 années ; qu'il n'est ainsi pas possible de retenir que les honoraires réclamés correspondraient à la seule tenue de quelques réunions ; que les difficultés propres à l'expertise (importance des biens et idéalisation de ces biens) le les diligences mises en évidence par la rédaction du rapport, dont les limites résultent exclusivement des obstacles rencontrés (transactions internationales, difficultés de règlement des consignations), sont clairement en concordance avec les honoraires réclamés ; que Monsieur Jean-Charles X... doit donc être débouté de sa demande de réduction substantielle de la rémunération de Messieurs Y... et Z... » ;
ALORS QU' en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de modération de la rémunération des experts, MM. Y... et Z..., que le prix des vacations facturées se trouvait justifié compte tenu de la grande diversité des biens à examiner, cet examen consistant, conformément à la mission qui leur a été confiée, à proposer une estimation des meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision successorale, après avoir pourtant constaté que les experts n'avaient pas pu évaluer tous les biens, ceux de valeur et de collection pouvant être légitimement présentés à l'analyse de sapiteurs, ce dont il s'inférait qu'un certain nombre de vacations n'avaient pas été effectuées et ne pouvaient en conséquence donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 284 du code de procédure civile.