CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° W 17-11.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Philippe D...,
2°/ à Mme Guylène X..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
5°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. D..., de la SCP Richard, avocat de M. E... , ès qualités, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E... , ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. D....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir, à la demande M. Patrick E... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. D..., confirmé le jugement ayant autorisé, en ces termes, la cession par voie d'adjudication de droits immobiliers sis à [...] (Hauts de Seine), [...] : « un appartement, au rez-de-chaussée porte droite dans le bâtiment [...] , comprenant : entrée, quatre pièces, cuisine, office, salle de bains, water-closet et cave n° 9 et les 30/20.077,90èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
, ledit bien appartenant à M. D... aux termes d'un acte d'acquisition publié le 5 juin 2008, sur la mise à prix de 180 000 €, avec faculté de baisse à 150 000 € en cas de désertion d'enchères, par devant le Tribunal de grande instance de Nanterre et par le ministère de Me Frédérique A..., avocat au Barreau des Hauts-de-Seine » ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; que M. D... reproche vainement au premier juge de ne pas avoir fait application de ces dispositions et d'avoir écarté cette demande sans débat contradictoire, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que le débiteur, qui avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s'est pas présenté avant la fin de l'audience devant le juge-commissaire au cours de laquelle a été examinée la requête du liquidateur, qu'il n'a revendiqué le privilège de juridiction tiré de sa qualité d'avocat que par conclusions déposées par son avocat la veille de l'audience ; que ces conclusions n'ayant pas été soutenues à l'audience, le premier juge a exactement jugé, dès lors que la procédure était orale, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner cette demande n'en étant pas valablement saisi ; que manque également de pertinence le moyen pris du non-respect du principe de la contradiction tenant au fait que le juge-commissaire n'a pas renvoyé l'affaire pour débattre de la recevabilité de la demande de privilège de juridiction, dès lors que le premier juge n'a pas statué sur cette demande dont il n'était pas valablement saisi, étant en outre observé qu'en s'abstenant de comparaitre ou de se faire représenter à l'audience avant la fin de celle-ci, M. D... s'est lui-même exclu d'un débat contradictoire ; que pour le surplus, il sera rappelé qu'il a été fait droit au stade de l'appel, par la cour d'appel de Versailles, à la demande de privilège de juridiction, l'arrêt du 3 mars 2016 ayant jugé que cette prétention, était recevable et fondée et que le renvoi ne pouvait se faire que devant une juridiction limitrophe de même degré, soit devant la cour d'appel de Paris ; que pour autoriser la vente aux enchères de l'immeuble en litige, le juge commissaire a retenu qu'aucune offre amiable de rachat n'avait été déposée au 15 janvier 2014 fixée par le liquidateur pour le dépôt des offres ; qu'au soutien de son appel, M. D... fait valoir qu'il n'a pas été avisé de la date fixée pour le dépôt des offres et n'a pu présenter une proposition de vente amiable et que le rapport de l'expert immobilier ne lui a pas été communiqué ; que Me E... réplique que le choix d'une adjudication judiciaire résulte de la résistance opposée par M. D... dans le déroulement de la procédure collective, qui n'a pas permis d'envisager une cession amiable ; qu'il résulte de l'article L. 642-18 du code de commerce que la vente des actifs dépendant d'une liquidation judiciaire a lieu par voie d'adjudication judiciaire, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, que le juge-commissaire peut cependant si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente par adjudication amiable ou la vente de gré à gré aux conditions qu'il détermine ; que le bien, objet de la vente, est constitué d'un appartement et d'une cave dans un immeuble en copropriété qui a été acquis en 2008 au prix de 320 000 € ; que M. D... n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de présenter une proposition de vente amiable, dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas été informé de la date limite de dépôt des offres ce dont il ne justifie aucunement, qu'il ne produit aucun élément attestant de ses démarches pour rechercher un acquéreur bien qu'il ait été informé de la requête du liquidateur aux fins de vente depuis plus de deux ans et que la résolution du plan a été prononcée en 2013 ; qu'il sera également relevé qu'un commandement aux fins de saisie immobilière de ce bien a été délivré au liquidateur, le 15 mars 2016, par le syndicat des copropriétaires du [...] ; que le juge-commissaire qui a constaté l'absence d'offre amiable de rachat au 15 janvier 2014, sera approuvé d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques, la situation n'ayant pas évolué en cause d'appel ; que s'agissant des conditions d'adjudication, M. D... qui ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de prendre connaissance du rapport de l'expert immobilier, ne critique pas utilement la mise à prix de 180 000 € décidée par le juge-commissaire, une mise à prix inférieure à la valeur du bien étant liée à l'exigence d'attractivité propre à ce mode de vente, la mise à prix de 180 000 € n'apparaissant pas dérisoire et ne constituant pas le prix de cession final, étant observé que dans le cadre de la saisie-immobilière le syndicat des copropriétaires a proposé une mise à prix très inférieure (20 000 €) ; que l'article R. 642-29 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide que la vente sera poursuivie devant le juge d'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'immeuble ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur d'une personne morale ; qu'en l'espèce, tant l'adresse du débiteur que celle de l'immeuble à vendre sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte qu'en vertu de ces règles impératives, le tribunal de grande instance de Nanterre est la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie (cf. arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE M. D... a acquis seul le 18 avril 2008 un bien immobilier à [...] qui a fait l'objet d'une expertise par M. B... ; que l'administrateur a fixé une date de dépôt des offres d'achat au 15 janvier 2014, mais aucune offre n'a été déposée à cette date ; qu'au vu de l'importance du passif dont M. D... n'a rien remboursé, il n'est pas envisageable de conserver ce bien et il est indispensable de le vendre pour commencer à dédommager les créanciers (cf. jugement, p. 2) ;
ALORS QUE dès réception du dossier par la juridiction désignée en application de l'article 47 du code de procédure civile, les parties doivent être invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ; qu'ainsi, dès réception du dossier par la cour d'appel de Paris qui avait été désignée par la cour de Versailles, M. D... devait être invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétariat-greffe, à poursuivre l'instance et à constituer avocat ; qu'il résulte du dossier de la procédure que celui-ci n'a pas été invité à poursuivre la procédure et à constituer avocat; qu'en statuant au fond avant l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.