CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° P 16-28.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dalila X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sarah, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Sarah,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance la condamnant à payer diverses sommes à M. Y... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt relève que l'expédition de l'acte de signification produite au débat comporte deux dates, les 2 et 18 novembre 2015 correspondant selon les modalités de remise de l'acte à une signification du 2 novembre 2015 à Mme X... et le 18 novembre 2015 à la SCI Sarah et en déduit qu'il convient, en conséquence, de constater la validité de la signification du jugement à Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention de deux dates en tête de l'acte de signification n'avait pas pu tromper Mme X... sur le point de départ du délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance déférée, déclaré irrecevable l'appel de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours pour former appel est d'un mois et l'article 528 du même code fait partir le point de départ du délai à compter de la notification du jugement. Il ressort des documents produits au dossier que la signification du jugement rendu le 15 octobre 2015 a été faite selon procès-verbal d'huissier en date du 2 novembre 2015 à l'égard de Dalila X... et du 18 novembre suivant en ce qui concerne la SCI Sarah. L'huissier n'ayant trouvé personne au domicile de la première, a conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, déposé l'acte de signification en son étude, laissant un avis de passage daté du jour et adressant à l'intéressée la lettre contenant copie de cet acte en application de l'article 658 du code de procédure civile. L'expédition de l'acte de signification produite au débat comporte deux dates les 2 et 18 novembre 2015 correspondant selon les modalités de remise de l'acte à une signification du 2 novembre 2015 à madame Dalila X... et le 18 novembre 2015 à la SCI Sarah. La mention d'une date du 16 novembre 2016 sur la copie produite au débat par madame Dalila X... avec la mention "procès-verbal de recherches infructueuses" concerne par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux la délivrance de l'acte à la SC1 Sarah et non à madame Dalila X.... Il convient, en conséquence, de constater la validité de la signification du jugement à madame Dalila X.... Il ressort du jugement que madame Dalila X... et la SCI Sarah ont été condamnées au bénéfice de Monsieur Y... au titre de créances distinctes. Madame Dalila X... ne démontre pas qu'elle se trouvait tenue avec la SCI Sarah en vertu d'une obligation indivisible ou solidaire. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile. Le délai d'appel d'un mois se trouvait ainsi expiré quand madame Dalila X... a formé sa déclaration d'appel le 16 décembre 2015. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré madame Dalila X... irrecevable en son appel tardif » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours pour former appel est d'un mois et l'article 528 du même code fait partir le point de départ du délai à compter de la notification du jugement. Il ressort des documents produits au dossier que la signification du jugement rendu le 15 octobre 2015 a été faite selon procès-verbal d'huissier en date du 2 novembre 2015 à l'égard de Dalila X... et du 18 novembre suivant en ce qui concerne la SCI Sarah. L'huissier n'ayant trouvé personne au domicile de la première, a conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, déposé l'acte de signification en son étude, laissant un avis de passage daté du jour et adressant à l'intéressée la lettre contenant copie de cet acte en application de l'article 658 du code de procédure civile. Le fait que Dalila X... ne soit à aucun moment allée retirer l'acte ainsi déposé ne rend pas irrégulière la signification ainsi réalisée dans les formes des dispositions légales, la production par cette dernière de la copie partielle d'un acte de signification surchargé d'une main inconnue ne suffisant à remettre en cause la validité de la signification ainsi opérée ; le délai d'appel a donc couru à son encontre dès le 2 novembre 2015 et il se trouvait expiré quand elle a formé sa déclaration d'appel le 16 décembre 2015. Dalila X... doit donc être déclarée irrecevable en son appel tardif. » ;
ALORS QUE, premièrement, l'acte de notification d'un jugement à une partie ne fait courir le délai de recours que s'il indique de manière très apparente les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ; que tel n'est pas le cas lorsque l'acte mentionne deux dates susceptibles de constituer le point de départ du délai de recours ; qu'en déclarant l'appel de Madame X... irrecevable comme tardif, tout en constatant que l'acte de signification comportait deux dates, les 2 et 18 novembre 2015, là où le destinataire de l'acte devait se reporter pour identifier le point de départ du délai de recours, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, en déclarant l'appel de Madame X... irrecevable comme tardif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8), si la mention de deux dates sur l'acte de signification n'était pas trompeuse s'agissant d'identifier le point de départ du délai, de sorte que le délai de recours n'avait pu courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en déclarant l'appel de Madame X... irrecevable comme tardif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8), si la mention de deux dates sur l'acte de signification n'était pas trompeuse s'agissant d'identifier le point de départ du délai, de sorte que, et à tout le moins, le délai n'avait pu courir qu'à compter de la seconde de ces deux dates, soit le 18 novembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile.