CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° S 17-10.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernis trucks, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bernis trucks, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bernis trucks a relevé appel du jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne fixant le taux d'incapacité permanente partielle et allouant une rente à M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pris en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable le recours formé par la société Bernis trucks et débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la CNITAAT a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Bernis trucks de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la CNITAAT ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Bernis trucks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernis trucks et la condamne à payer 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bernis trucks
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable en la forme le recours formé par l'exposante hors du délai prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R.,143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision ; qu'il n'est pas exigé par cet article que la notification porte la mention « à peine d'irrecevabilité ou de forclusion » ; qu'en vertu de l'article R. 143.3.1 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne du 19 juillet 2012 a été régulièrement notifiée à la société BERNIS TRUCKS le 20 septembre 2012, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal qui a été versé aux débats ; que contrairement aux allégations de la partie appelante cet avis de réception postal comporte la dénomination et l'adresse de la société BERNIS TRUCKS, une signature, ainsi qu'une date de distribution, éléments qui suffisent à établir une preuve de réception; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur la décision du 19 juillet 2012, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 16 janvier 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société BERNIS TRUCKS de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société BERNIS TRUCKS doit dès lors être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé hors délai ne peut rejeter les demandes de l'appelant sans commettre un excès de pouvoir ; qu'ayant confirmé le jugement ayant déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé hors du délai de l'article R 143-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui décide de débouter la partie appelante de toutes ses demandes a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir l'irrégularité de la notification dès lors qu'elle ne comporte pas l'identité du signataire, soit son nom, son prénom et sa qualité conformément à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en décidant que l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède, la cour s'est prononcée par un motif inopérant et elle a violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir l'irrégularité de la notification dès lors qu'elle ne comporte pas l'identité du signataire, soit son nom, son prénom et sa qualité conformément à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en décidant, sans autre explication, que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile.