N° W 17-85.486 F-D
N° 3296
VD1
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, du manque de base légale, ensemble les principes d'impartialité des tribunaux, du contradictoire et du respect de la présomption d'innocence ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le mis en examen et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné son placement en détention provisoire ;
"aux motifs que, en la forme, l'appel interjeté dans les formes et délai légaux est recevable ; que, sur les moyens de nullité, /.../, sur la présomption d'une décision entendue avant tout débat, s'il résulte effectivement d'une mention manuscrite portée par le juge des libertés et de la détention au bas du procès-verbal de débat contradictoire, à la demande de l'avocat de M. X..., qu'une première version de ce document avait été soumise à sa signature sur laquelle figurait la mention dactylographiée faisant état de son placement en détention provisoire, il est indiqué que ce document qualifié de « brouillon » a été détruit et en tout état de cause, la cour n'en a pas connaissance ; qu'en revanche il est constant que le débat contradictoire a bien eu lieu en présence du ministère public, du mis en examen et de son conseil dont les observations respectives ont été retranscrites conformément aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'il résulte également des mentions du procès-verbal que le juge des libertés et de la détention a délibéré de 13 heures 15 à 13 heures 42 avant de notifier sa décision de placement en détention provisoire à M. X..., et qu'en l'état rien ne démontre que cette décision ait été prise définitivement avant le débat contradictoire ; qu'au vu de ces considérations il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire dont appel ; que, sur la détention, il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'en effet il a été retrouvé plus de 300 grammes de résine de cannabis et plus de 12 700 euros en espèces cachés dans le sous-sol de la maison et qu'il a admis qu'il achetait, transportait et consommait de la résine de cannabis depuis sa dernière sortie de prison alors qu'il a déjà été condamné pour des infractions identiques ; que la circonstance que M. X... a perçu des sommes importantes dans le cadre d'une succession, ce qui a effectivement été établi, n'exclut pas que la somme en espèces cachée dans son sous-sol puisse avoir une origine différente, d'autant que la découverte avec cet argent, d'un papier sur lequel sont notés des calculs, et la présence de balances de précisions dans le sous-sol, sont compatibles avec de la revente de stupéfiants, même si l'intéressé s'en défend ; qu'en l'état force est de constater que M. X... a donné très peu d'informations aux enquêteurs et au juge d'instruction et les investigations doivent se poursuivre pour vérifier ses dires sur l'origine de l'argent et de la drogue retrouvés chez lui, d'exploiter son téléphone portable et d'identifier ses contacts ; que compte tenu de l'absence totale de coopération du mis en examen, il convient d'éviter la disparition des preuves et des concertations frauduleuses avec ses co-auteurs et/ou complices ; que par ailleurs, force est de constater que M. X... a déjà été condamné à quatre reprises dont trois fois lourdement, qu'il a bénéficié de deux mesures de libération conditionnelle et d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve dont il n'a pas su tirer profit pour se réinsérer de sorte qu'il existe un risque réel que M. X... ne poursuive ses activités délictueuses puisqu'il ne travaille plus officiellement depuis octobre 2015, et que s'il a pu vivre un temps grâce au produit de l'héritage de sa mère, cette source est en voie de tarissement puisqu'il ne lui resterait que 8 000 euros dont il a refusé de dire où ils sont cachés ; qu'enfin, ses antécédents judiciaires et son état de récidive légale lui font encourir une lourde peine au regard de laquelle il pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice, étant rappelé que dans son sous-sol les enquêteurs ont retrouvé ce qui peut être considéré comme un kit de départ d'urgence (argent liquide, passeport et carnet de vaccination) ; que c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que le placement en détention provisoire de M. X... est le seul moyen d'empêcher la disparition des preuves ou des indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire, ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas dans le cas d'espèce, un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, étant rappelé que M. X... a commis les présents faits en récidive légale, qu'il a déjà bénéficié dans le passé de mesures de libération conditionnelle dont il n'a pas su tirer profit et qu'il était sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une partie de la période de prévention des faits qui lui sont reprochés ; qu'en outre, compte tenu des moyens modernes de communication une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique serait inopérante à empêcher des contacts avec d'éventuels complices ;
"1°) alors que l'impartialité subjective commande au juge de s'interdire tout parti pris ; qu'en la matière, les apparences revêtent de l'importance ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a soumis à la signature du conseil du mis en examen un procès-verbal des débats mentionnant le placement en détention provisoire ; qu'il en résulte que le juge des libertés et de la détention a manifesté une opinion prématurée, sa décision étant prise avant les débats et actée par une formule dactylographiée et préétablie ; que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a énoncé que le procès-verbal en cause, qualifié de « brouillon », a été détruit et remplacé par un second procès-verbal indiquant que le débat contradictoire a eu lieu et que le juge a délibéré ; qu'en statuant ainsi, alors que la destruction du premier procès-verbal et la mention de l'existence du débat contradictoire et du délibéré dans le second ne peuvent couvrir une manifestation d'opinion préconçue, ni masquer l'apparence d'un débat contradictoire, le droit au procès équitable du procès étant irrémédiablement violé, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que tout homme est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe commande au juge de ne pas donner à penser qu'il considère l'intéressé comme coupable ; qu'en l'espèce, afin de justifier le maintien en détention provisoire, la chambre de l'instruction a relevé que le mis en examen a commis les faits en état de récidive légale ; qu'en prononçant ainsi, en considérant la culpabilité et la condamnation du mis en examen comme acquises, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, afin de justifier le maintien en détention provisoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il «a donné très peu d'informations aux enquêteurs et au juge d'instruction» et a relevé «l'absence totale de coopération du mis en examen» ; qu'en statuant ainsi, en justifiant le maintien en détention par le silence du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une perquisition à son domicile, M. X... a été mis en examen des chefs susénoncés, puis présenté, en vue de son placement en détention provisoire, au juge des libertés et de la détention, qui, après un débat contradictoire entre le ministère public et l'intéressé, assisté de son conseil, et à l'issue d'un délibéré, a délivré mandat de dépôt et fait figurer à la fin du procès-verbal de débat contradictoire, les deux mentions manuscrites suivantes, tout d'abord, "Faisons sortir le mis en examen de notre cabinet à 13h15 et le faisons revenir à 13h42. Nous avisons M. Jacques X... que par ordonnance de ce jour nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt. Nous remettons à la personne le formulaire de déclaration des droits conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale", ensuite "Maître A... indique que sur le présent procès-verbal présenté à sa signature et à celle de son client la mention ci-dessus manuscrite était déjà imprimée ce qui laisse entendre que la décision était prise avant l'audition et la délibération. Maître A... demande que ce brouillon lui soit communiqué, mais lui indiquons que celui-ci a été détruit" ; que M. X... a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance entreprise tiré de l'avis donné à la personne mise en examen et transcrit sur le procès-verbal de débat contradictoire de son placement en détention provisoire avant le déroulement de ce débat, l'arrêt énonce qu'il est constant que le débat contradictoire a bien eu lieu en présence du ministère public, du mis en examen et de son conseil dont les observations respectives ont été retranscrites conformément aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu'il résulte également des mentions du procès verbal que le juge des libertés et de la détention a délibéré de 13h15 à 13h42 avant de notifier sa décision de placement en détention provisoire à M. X..., rien ne démontrant, en l'état, que cette décision ait été prise définitivement avant le débat contradictoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'on ne saurait déduire de la seule mention manuscrite précitée, clôturant le procès-verbal de débat contradictoire et ne faisant que transcrire l'observation du conseil de la personne mise en examen, selon laquelle, avant un délibéré d'une durée de 27 minutes, une première version de ce procès-verbal mentionnant le placement en détention provisoire de l'intéressée et qualifiée de brouillon a été présentée à sa signature, que le juge des libertés ait préjugé de sa décision avant le débat contradictoire en méconnaissance des stipulations conventionnelles et principes invoqués au moyen ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, énonce que les investigations doivent se poursuivre afin de vérifier ses déclarations sur l'origine des sommes et de la drogue découverts lors de l'enquête et d'identifier ses contacts téléphoniques ; que les juges relèvent que M. X... a déjà été condamné à quatre reprises, de sorte qu'il existe un risque réel qu'il ne poursuive ses activités, et qu'il semble, compte tenu de certains des objets saisis à son domicile, avoir préparé sa fuite ; qu'ils ajoutent que ni les contraintes d'un contrôle judiciaire ni celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient empêcher la disparition des preuves ou des indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement et garantir le maintien de M. X... à la disposition de la justice, l'intéressé ayant déjà bénéficié dans le passé de mesures de libération conditionnelle dont il n'a pas su tirer profit et se trouvant sous le régime de la mise à l'épreuve pour une partie des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite des énonciations par lesquelles elle a aussi retenu que l'appelant, mis en examen pour des faits sous plusieurs qualifications d'infraction en récidive, les a commis avec cette circonstance aggravante, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure sans méconnaître les stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.