N° U 17-85.599 F-D
N° 3300
VD1
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 juin 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir, à [...], dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007, en tout cas sur le territoire nationale et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis une acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, et a prononcé en conséquence la mise en accusation et le renvoi de M. X... de ce chef devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé conformément à la loi ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure, que, de façon constante et circonstanciée, Mme B... Y... a déclaré avoir été, le 1er janvier 2007, victime d'un viol de la part de M. X..., qui, alors qu'elle était somnolente sur le ventre, sur le canapé de son salon, lui avait caressé le sexe, retiré son short, introduit deux doigts dans son vagin puis, après qu'elle ait ouvert les yeux et se soit retournée sur le dos, constatant qu'il ne s'agissait pas de son mari, l'avait pénétrée vaginalement ; qu'elle a précisé que si ce dernier ne s'était montré ni violent, ni menaçant, seule sa surprise, liée au fait qu'elle croyait jusqu'alors qu'il s'agissait de son mari, ainsi que les sentiments de peur et de dégoût que lui inspirait M. X... expliquaient son absence de réaction et la sidération qu'elle avait manifestées lors de la pénétration ; qu'elle a expliqué qu'elle s'était sentie "brisée de l'intérieur, décomposée en un milliard de morceaux..." ; qu'elle a ajouté que les faits avaient eu lieu une heure trente à deux heures, après que tous les participants à la soirée soient allés se coucher ; que Mme Y... a déclaré également que, précédemment à ces faits, au cours de la soirée, elle avait, à deux reprises, repoussé M. X... qui d'une part l'avait enlacée, d'autre part lui avait caressé le genou et la cuisse droite ; que Mme Y... n'ayant porté plainte qu'en août 2008, aucune expertise génétique n'a été réalisée ; que M. X..., entendu sur les faits la première fois en novembre 2012, a nié, également avec constance, avoir commis un viol sur la personne de Mme Y... ; qu'il a expliqué que, se rendant durant la nuit aux toilettes au rez-de-chaussée de la maison, il avait constaté la présence de Mme Y... qui dormait, à plat ventre sur le canapé ; qu'intrigué, il l'avait réveillée en lui touchant le dos et l'épaule ; que, pris d'une attirance pour elle, il lui avait saisi les mains, touché le ventre et le bras, avant de l'embrasser sur la bouche et le cou, celle-ci restant passive mais sans le repousser ; qu'elle l'avait ensuite également embrassé sur la bouche et que pris d'un élan de lucidité, il avait reculé ; qu'il a réfuté également les agressions sexuelles dénoncées par Mme Y... ; que tant M. X... que Mme Y... ont maintenu leurs déclarations lors de leur confrontation ; que si les mails échangés, dès janvier 2007, entre les époux Y... et Mme C... X..., ne font pas mention expressément d'un viol, ils font néanmoins référence à un acte sexuel non consenti, d'une gravité bien supérieure à celle d'un échange de baiser ; qu'en effet, M. D... Y..., dans le mail adressé à Mme X..., le 11 janvier 2007, écrit, "il s'est quand même passé quelque chose de très intime jusque-là réservé à un seul homme. A... a profité de la situation pour essayer de baiser ma femme affaiblie qui ne supporte pas l'idée de ne pas avoir su empêcher ça", sans que ce point ne soit contesté par Mme X..., qui répond à Mme Y... le 13 juin 2007, "sache que je suis et que nous sommes conscients du traumatisme que tu as vécu nous en sommes très affectés même si Jérôme est pleinement en tort" ; qu'il est constant que M. X... a présenté des excuses pour son comportement, lors de la nuit du 1er janvier 2007, aux responsables de l'école de musique ; que si la pression exercée par M. Y... sur M. X..., que le premier reconnaît, peut expliquer l'existence même de ces excuses, leur teneur, telles que relatées par les témoins, n'est pas compatible avec les déclarations précitées de M. X..., qui ne font état que de baisers réciproques consentis ; qu'en effet, M. E... Y... fait état d'un acte, dont la nature n'est pas précisée mais non consenti par M. Y... ; que, selon M. F... Z..., M. X... s'est excusé auprès de lui d'avoir essayé d'avoir un rapport non consenti avec B... qui s'était réveillée, M. G... W... affirmant pour sa part que le mis en examen lui avait dit avoir eu une relation avec B... le soir du réveillon ; que Mme H... V... affirme que M. W... lui avait dit que M. X... lui avait confié avoir abusé de Mme Y... ; que le fait que Mme Y... a fait état lors de son audition en qualité de partie civile, d'éléments non mentionnés lors de sa première plainte le 22 août 2008, notamment le fait que M. X... lui avait mis la main sur la bouche, en lui intimant de se taire, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère précis et circonstancié de ses premières déclarations, dès lors que ses auditions successives ne sont pas contradictoires sur les points essentiels et, ainsi que la partie civile l'explique elle-même, et de façon concordante avec les données de l'enquête, elle était, lors de cette première audition, hospitalisée en milieu psychiatrique et soumise à un traitement médicamenteux important ; que l'existence d'une pénétration vaginale est confortée par les déclarations de M. Y... qui a affirmé avoir "senti une substance visqueuses dans le vagin de sa femme" alors qu'il avait une relation sexuelle avec celle-ci au petit matin du 1er janvier 2007 et relevé l'absence inhabituelle de réaction de celle-ci ; que l'existence d'une pénétration est également confortée par le fait que Mme Y... justifie avoir effectué des tests de maladies sexuellement transmissibles en mars 2007, soit peu de temps après les faits et à une époque où aucun élément de l'information ne permet de remettre en cause la fidélité des époux, tests dont M. X... a reconnu, lors de son interrogatoire, avoir été informé, avant, lors de la confrontation, déclarer ne se souvenir que "très vaguement" ; que seules les déclarations de la partie civile sont de nature à expliquer le cataclysme psychologique que celle-ci traverse depuis les faits, dont attestent tant son environnement familial, amical et professionnel que les nombreux éléments médicaux versés à la procédure ; que l'expert psychiatre a conclu que la gravité des troubles présentés par Mme Y..., qui relèvent des états dépressifs majeurs, récurrents, post-traumatiques, sur une personnalité qui était exempte avant les faits de symptomatologie anxiodépressive connue, sont en relation avec les faits de viols dénoncés ; que, de façon concordante, l'expert psychologue souligne que le récit de la partie civile, précis et circonstancié, apparaît, à l'analyse, congruent avec la symptomatologie clinique du psychotrauma, souvent observée lors de scènes de violence sexuelle subie, faite d'apparente passivité et de sidération, la personne se trouvant dans l'incapacité de réagir et de se défendre, car privilégiant un mécanisme psychique de "désafférentation émotionnelle", mêlant clivage et dissociation ; que la réserve émise par l'expert selon laquelle l'état de Mme Y... est possiblement plurifactoriel, celle-ci notamment ayant passé sous silence l'infidélité de son époux, contemporaine de sa première démarche judiciaire, n'est pas de nature à invalider le constat fait par ce même expert que le ressenti des faits par la partie civile est celui d'une atteinte sexuelle imposée ; que l'allégation selon laquelle l'état de santé de Mme Y... se serait dégradé à compter non pas des faits dénoncés mais de la connaissance par celle-ci de la relation extra-conjugale de son conjoint avec Mme I... V..., qui aurait commencé, selon cette dernière, en mai 2008, est contredite par l'expertise psychiatrique de la partie civile qui conclut, au vu de l'entretien avec celle-ci, que la souffrance psychique est apparue dès les événements ainsi que par le courrier d'admission en milieu psychiatrique de Mme Y... adressé par son médecin traitant, en date du 10 août 2008, aux termes duquel celle-ci est "dépressive depuis des mois et a tenté plusieurs fois de se supprimer (défenestration, absorption de médicaments)" ; qu'il est constant, qu'antérieurement au 1er janvier 2007, aucun contentieux n'existait entre les époux Y... et X... ; que l'explication de M. X... selon laquelle Mme Y... aurait dénoncé des faits de viol parce qu'elle était frustrée qu'il ne soit pas "allé plus loin" dans la nuit du 1er janvier 2007 et avait refusé ses avances lors du rendez-vous non contesté du 5 janvier 2007 est non seulement contredite par la teneur du mail de Mme X... précité du 13 janvier 2007 qui impute à son mari l'entière responsabilité du traumatisme présenté par Mme Y... mais est aussi incohérente au regard des circonstances de ce rendez-vous, souhaité et mis en scène par M. Y..., ainsi qu'en atteste le mail du 11 janvier 2007 ; que même si la plainte simple de Mme Y... est contemporaine de la relation extra-conjugale de son conjoint, elle ne s'explique pas néanmoins par celle-ci mais par l'existence d'un pacte de silence, imposé par M. Y... à son épouse, qui entendait gérer seul "l'affaire", alors même que celle-ci, comme l'ont relevé les psychiatres lors de sa première hospitalisation, entretenait une relation fusionnelle avec son conjoint, la plaçant dans un état de dépendance à son égard ; qu'il ressort clairement des documents médicaux afférents à cette hospitalisation que seul l'éloignement d'avec son conjoint, rendu possible par cette hospitalisation, a permis à Mme Y... d'imposer cette plainte, à l'origine non souhaitée par son conjoint ; que l'existence de ce pacte de silence, reconnu par M. Y..., et justifié par la volonté de préserver les enfants du couple et l'épouse dépressive de M. X..., est attestée par les mails adressés à Mme X... et le 17 mai 2008 aux membres de l'école de musique ainsi que par les déclarations de M. Z... qui confirment que M. Y... subordonnait l'absence de plainte aux excuses de M. X... ; que s'il est incontestable, au vu des éléments recueillis, que M. Y... a tenté de s'opposer à la nomination de M. X... comme directeur de l'école de musique, il ne peut être soutenu qu'il a agi ainsi afin de bénéficier du poste précité, ce qu'il savait lui être impossible, n'étant pas musicien professionnel ; que son attitude s'explique, ainsi que cela ressort du mail du 17 mai 2008 précité, par sa crainte que M. X... ne réitère un viol au sein de cette école ; que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des déclarations de M. W..., alors directeur de l'école de musique, que les époux Y... ont été moins assidus aux répétitions de l'harmonie après les faits, ce qui a d'ailleurs justifié une demande d'explication de ce dernier, en février ou mars 2008 ; que la poursuite des relations au sein de l'harmonie entre les époux Y... et X..., qui a pu être relevée par d'autres témoins, s'explique par le pacte de silence précité imposé par M. Y... à la partie civile ; que l'hypothèse selon laquelle Mme Y... aurait pu, dans un contexte d'alcoolisation, imputer à M. X... la relation sexuelle qu'elle avait eue avec son mari est peu probable en raison des déclarations constantes de ce dernier, qui font état d'une relation antérieure à la sienne, des précisions apportées par Mme Y... sur la taille du sexe de M. X..., qualifiant ce dernier de plus petit que celui de son conjoint, et enfin du déroulement différent de la relation sexuelle, la partie civile précisant que M. X... l'avait pénétrée digitalement, ce qu'affirme ne pas avoir fait M. Y... ; qu'il résulte ainsi, en dépit des dénégations de l'intéressé, l'existence de charges suffisantes de la réalité d'une pénétration sexuelle de M. X... sur Mme Y... le 1er janvier 2007 ; qu'il ressort des déclarations constantes de la partie civile, que la pénétration digitale a eu lieu alors même qu'elle était couchée sur le ventre, somnolente, croyant que celle-ci, comme les caresses préliminaires, était le fait de son conjoint ; que ce n'est que lorsqu'elle s'est retournée, sur le dos, alors que même que M. X... s'apprêtait à la pénétrer avec son sexe en érection, qu'elle a eu conscience de la présence de ce dernier ; que les pénétrations précitées n'ont dès lors été rendues possibles qu'en raison d'abord de l'erreur de la partie civile puis de sa surprise dont a profité M. X... et dont il avait conscience, ainsi qu'en attestent tant le fait qu'il lui mette la main sur la bouche que les paroles prononcées par celui-ci "Chut, c'est moi"; que l'allégation de M. X... selon laquelle Mme Y... se serait rapprochée de façon douteuse de lui, alors qu'il enlaçait son épouse, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence des charges précitées, d'autant que Mme C... U... a admis que ce comportement avait pu être mal interprété ; qu'il en de même tant des relations de la partie civile, postérieurement aux faits, avec le témoin M. J... T..., que des propos sur l'échangisme qu'auraient tenus antérieurement les époux Y..., propos qui sont réfutés par des relations amicales du couple ; qu'enfin, les témoins mentionnés dans le mémoire du mis en examen comme ayant été contactés par la partie civile préalablement à leur audition ne font pas état de pressions de la part de celle-ci pour qu'ils abondent dans son sens ; qu'il est constant qu'ils n'étaient pas présents lors des faits et n'ont fait que relater les circonstances dans lesquelles ils en avaient eu connaissance ; qu'il résulte en conséquence des éléments qui précèdent charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme Y..., dans les termes de sa mise en examen ;
"1°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant des seules déclarations de la partie civile et de son mari, qui n'étaient corroborées par aucun élément matériel, l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, après avoir elle-même constaté que « les mails échangés, dès janvier 2007, entre les époux Y... et C... X..., ne font pas mention expressément d'un viol », qu'ils feraient néanmoins « référence à un acte sexuel non consenti, d'une gravité bien supérieure à celle d'un échange de baiser », quand il ressortait de ses propres constatations qu'« D... Y..., dans le mail adressé à C... X..., le 11 janvier 2007, écrit, "il s'est quand même passé quelque chose de très intime jusque-là réservé à un seul homme. A... a profité de la situation pour essayer de baiser ma femme affaiblie qui ne supporte pas l'idée de ne pas avoir su empêcher ça", sans que ce point ne soit contesté par A... X..., qui répond à B... Y... le 13 juin 2007, "sache que je suis et que nous sommes conscients du traumatisme que tu as vécu nous en sommes très affectés même si A... est pleinement en tort" », déclarations émanant, pour l'une, de l'époux de la partie civile, et ne faisant en tout état de cause ni l'une ni l'autre expressément état d'un acte de pénétration sexuelle non consenti, bien au contraire (« pour essayer de baiser ma femme »
), la chambre de l'instruction s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant des excuses formulées à l'égard de plusieurs membres de l'école de musique par M. X... sous « la pression exercée par D... Y... » l'existence de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme Y..., quand aucun des destinataires de ces excuses contraintes ne fait pourtant état de la reconnaissance par M. Y... d'un acte de pénétration sexuelle non consenti, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme Y... des « déclarations de D... Y... qui a affirmé avoir "senti une substance visqueuse dans le vagin de sa femme" alors qu'il avait une relation sexuelle avec celle-ci au petit matin du 1er janvier 2007 et relevé l'absence inhabituelle de réaction de celle-ci » ainsi que du « fait que B... Y... justifie avoir effectué des tests de maladies sexuellement transmissibles en mars 2007 », tous éléments qui ne démontrent nullement l'existence d'un acte de pénétration sexuelle non consenti, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant l'existence de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme Y... de son état de santé allégué, sans qu'aucun lien avéré ne soit établi entre celui-ci et un acte de pénétration sexuelle non consenti qui n'est corroboré par aucun élément matériel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.