N° C 17-86.688 F-D
N° 3439
VD1
12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Vitor A... Z... ,
contre l'arrêt n° 1467 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Z... aux autorités judiciaires portugaises requérante en vertu du mandat d'arrêt européen du 29 septembre 2017 ;
"aux motifs notamment que les motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ne sont pas non plus caractérisés, la pièce de justice mentionnant notamment sans ambiguïté qu'informé de son droit à un nouveau jugement ou de la possibilité de faire appel, M. Z... n'a pas exercé ses droits, sans qu'il soit nécessaire et exigé par les textes de solliciter des informations complémentaires quant à l'adresse de cette signification ;
"alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des indications portées par les autorités judiciaires portugaises dans le mandat d'arrêt européen que le jugement condamnant M. Z... en son absence lui aurait été signifié à sa personne ; qu'il est seulement indiqué que le jugement de condamnation prononcée en l'absence de M. Z..., aurait été notifié le 23 juin 2017 ; qu'en considérant que cette indication était suffisante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a reçu notification, le 31 octobre 2017, d'un mandat d'arrêt européen délivré le 29 septembre 2017 par un juge du tribunal judiciaire de l'arrondissement de Coïmbra aux fins d'exécution d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée, le 23 juin 2004, pour vol avec violences commis le 11 janvier 2002 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Z..., qui a contesté avoir reçu notification de la décision de condamnation et sollicité un supplément d'information afin d'obtenir des autorités portugaises l'adresse à laquelle cette décision a été notifiée, la chambre de l'instruction énonce que les conditions de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen prévu par l'article 695-22-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ne sont pas remplies, M. Z... ayant été informé, selon les indications du mandat, de son droit à être de nouveau jugé ou de la possibilité de faire appel ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, d'une part M. Z... a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, d'autre part, ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert, ce dont il résulte que le motif de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen prévu par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale n'était pas caractérisé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.