LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mlle Aïssata X..., née le 15 novembre 1994 au Mali, de M. Oumar X... et de Mme Y..., a fait l'objet d'une adoption-protection par l'épouse de son père, Mme Z..., prononcée par jugement du tribunal de première instance de la commune de Bamako le 19 décembre 2005 ; que, par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, auquel il avait été seulement demandé de dire que le jugement malien serait exécutoire en France et y produirait les effets d'une adoption simple, a accueilli cette demande d'exequatur mais en précisant que ce jugement aurait en France les effets d'une délégation d'autorité parentale ;
Attendu que Mme Z..., M. Oumar X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 2009) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ que l'exequatur en France d'une décision régulièrement rendue en matière civile ou commerciale au Mali a pour effet de lui conférer force exécutoire en France et d'intégrer toutes ses dispositions désormais revêtues de la force exécutoire dans l'ordre juridique français ; qu'en réduisant les effets du jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Mme Fatoumata Z..., épouse X..., à ceux d'une délégation de l'autorité parentale, bien qu'elle lui ait conféré la force exécutoire, après avoir relevé qu'elle remplissait les conditions de son admission dans l'ordre juridique français et qu'elle ait elle-même constaté que cette décision étrangère créait au surplus une obligation alimentaire réciproque, instaurait des droits successoraux au profit de l'enfant et opérait un transfert de résidence de celui-ci chez Mme Z..., épouse X..., la cour d'appel a privé la décision malienne ayant reçu l'exequatur de certains de ses effets en France et a ainsi violé les articles 31 et 33 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
2°/ qu'en toute hypothèse doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Mme Fatoumata Z..., épouse X..., devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette adoption-protection ne pouvait s'assimiler «en tous ses effets» à l'adoption simple du droit français, quand il suffisait pour qu'elle puisse être qualifiée d'adoption au sens du droit français qu'elle produise les principaux effets de la filiation, ce qui était le cas puisqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mesure prononcée au Mali avait non seulement pour effet de transférer l'autorité parentale à Mme Z..., épouse X..., en fixant la résidence de l'enfant chez elle, mais aussi de créer une obligation alimentaire réciproque et d'instaurer des droits successoraux au profit de l'adopté, la cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article 370-5 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Mme Fatoumata Z..., épouse X..., devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette décision n'avait pas pour effet de conférer à l'enfant le nom de Mme Z..., épouse X..., bien que la transmission du nom à l'enfant ne soit pas un des principaux effets de la filiation adoptive de droit français, le nom de l'adoptant devant en principe, en matière d'adoption simple, être seulement joint à celui de l'enfant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article 370-5 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Mme Fatoumata Z..., épouse X..., n'était pas une adoption simple et devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette décision n'emporte vocation successorale que dans les conditions prévues par la loi malienne et n'instaure que certains droits successoraux au profit de l'adopté, quand le droit malien est comparable au droit français qui limite les droits successoraux des enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple en leur refusant la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants de l'adoptant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'Accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article 370-5 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'adoption-protection du droit malien ne créait pas de lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, les juges du fond ont exactement retenu que, faute de création d'un tel lien, de l'essence de l'adoption en droit français, le jugement malien du 19 décembre 2005, déclaré exécutoire en France en application de l'accord franco-malien du 9 mars 1962, ne pouvait y produire les effets d'une adoption simple ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., M. Oumar X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de M. Oumar X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z..., M. Oumar X... et Mme Y... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Tribunal de première instance de la Commune du district de Bamako (Mali) qui avait prononcé l'adoption-protection de Aïssata X... par Madame Fatoumata Z... épouse X... aurait en France les effets d'une délégation d'autorité parentale ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 31 et 33 de l'Accord franco malien en matière de justice en date du 12 mars 1962, l'exequatur est régi par la loi de l'Etat requis ; qu'il est constant en l'espèce, que le jugement du tribunal de première instance de la commune I du district de Bamako satisfait aux conditions posées par la loi française en ce qu'ayant été prononcé par un juge compétent, il est conforme aux exigences de la conception française de l'ordre public international et ne réalise aucune fraude à la loi ; que cette décision ne peut toutefois produire en France les effets attachés à l'adoption simple que si l'adoption protection qu'elle prononce en faveur de l'enfant peut s'assimiler en tous ses effets, à l'adoption simple de droit français ; que le code malien de la parenté, pris en ses articles 56 à 70 et qui prévoit que coexistent l'adoption-filiation, destinée « à procurer une postérité à l'adoptant » (article 56 alinéas 1 et 3) et l'adoption-protection (article 56 alinéas 1 et 2) dont le but est « d'assurer à un ou plusieurs enfants l'entretien, l'éducation, la protection matérielle et morale dont ils ont besoin » prévoit que cette dernière forme d'adoption, si elle opère le transfert de l'autorité parentale et de la résidence de l'enfant en faveur de l'adoptant et si elle crée une obligation alimentaire réciproque et instaure certains droits successoraux au profit de l'adopté, n'a pas pour effet de lui conférer, selon quelques modalités que ce soient, le nom de l'adoptant ; que dès lors, et ainsi qu'en a jugé le tribunal de grande instance de Paris, l'adoption-protection prononcée par le tribunal de Bamako ne peut produire que les seuls effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, le jugement interprétatif rendu par la juridiction malienne le 6 février 2007, alors que le juge français était saisi depuis le 6 octobre 2006 et en conséquence, en fraude à la loi et au surcroît, sur la seule demande de l'adoptante, sans que les parents biologiques aient été avisés, ne pouvant produire aucun effet en France, par plus que la dépêche adressée le 9 février 2007 par le consul général du Mali à Paris au conseil des appelants et qui est dépourvue de toute force normative ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et eu égard au sens de l'arrêt, de rejeter les demandes formées par les appelants, de même que de les condamner aux dépens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par jugement du 19 décembre 2005, le tribunal de première instance de la commune du district de Bamako (Mali) a prononcé l'adoption protection de l'enfant Aïssata X... par Madame Z... épouse X... ; que la décision dont l'exequatur est demandé a été rendue par une juridiction compétente ; qu'elle est passée en force de chose jugée ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel du 21 février 2006 versé aux débats ; qu'elle ne recèle pas de fraude à la loi et est conforme à l'ordre public français ; que cependant cette décision ne saurait avoir la portée d'une adoption simple, en dépit du jugement interprétatif du Tribunal de première instance de la Commune du district de Bamako (Mali) du 6 février 2007 et du courrier du Consulat général du Mali en France du 1er février 2007 versés aux débats, aux termes desquels l'adoption dont s'agit doit être assimilée à une adoption simple de droit français ; qu'en effet, il résulte des articles du Code de la parenté malien produits que si l'adoption-protection crée une dette d'aliment à la charge de l'adopté (article 62) il est, aux termes de l'article 63, sans effet sur les attributs de la personnalité, domicile légal excepté, et n'emporte vocation successorale que dans les conditions prévues par la loi sur les successions (article 64) ; qu'ainsi, l'adoption-protection de droit malien qui ne crée pas de lien de parenté entre l'adopté et l'adoptant, en particulier quant au rattachement par le nom, ne saurait être assimilée à l'adoption simple de droit français ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer le jugement dont s'agit exécutoire sur le territoire français, sauf à préciser qu'il y aura la portée d'une délégation d'autorité parentale ;
1) ALORS QUE l'exequatur en France d'une décision régulièrement rendue en matière civile ou commerciale au Mali a pour effet de lui conférer force exécutoire en France et d'intégrer toutes ses dispositions désormais revêtues de la force exécutoire dans l'ordre juridique français ; qu'en réduisant les effets du jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Madame Fatoumata Z... épouse X..., à ceux d'une délégation de l'autorité parentale, bien qu'elle lui ait conféré la force exécutoire, après avoir relevé qu'elle remplissait les conditions de son admission dans l'ordre juridique français et qu'elle ait elle-même constaté que cette décision étrangère créait au surplus une obligation alimentaire réciproque, instaurait des droits successoraux au profit de l'enfant et opérait un transfert de résidence de celui-ci chez Madame Z... épouse X..., la Cour d'appel a privé la décision malienne ayant reçu l'exequatur de certains de ses effets en France et a ainsi violé les articles 31 et 33 de l'Accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962 ;
2) ALORS QU' en toute hypothèse doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Madame Fatoumata Z... épouse X... devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette adoption-protection ne pouvait s'assimiler « en tous ses effets » à l'adoption simple du droit français, quand il suffisait pour qu'elle puisse être qualifiée d'adoption au sens du droit français qu'elle produise les principaux effets de la filiation, ce qui était le cas puisqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mesure prononcée au Mali avait non seulement pour effet de transférer l'autorité parentale à Madame Z... épouse X..., en fixant la résidence de l'enfant chez elle, mais aussi de créer une obligation alimentaire réciproque et d'instaurer des droits successoraux au profit de l'adopté, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'Accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article 370-5 du Code civil ;
3) ALORS QU' en toute hypothèse doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Madame Fatoumata Z... épouse X... devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette décision n'avait pas pour effet de conférer à l'enfant le nom de Madame Z... épouse X..., bien que la transmission du nom à l'enfant ne soit pas un des principaux effets de la filiation adoptive de droit français, le nom de l'adoptant devant en principe, en matière d'adoption simple, être seulement joint à celui de l'enfant, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'Accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article du Code civil ;
4) ALORS QU' en toute hypothèse doit être qualifiée d'adoption l'institution étrangère qui en développe les principaux effets ; qu'en affirmant que le jugement malien du 19 décembre 2005 prononçant l'adoption-protection de l'enfant Aïssata X... par Madame Fatoumata Z... épouse X... n'était pas une adoption simple et devrait seulement produire en France les effets attachés à la délégation de l'autorité parentale, dès lors que cette décision n'emporte vocation successorale que dans les conditions prévues par la loi malienne et n'instaure que certains droits successoraux au profit de l'adopté, quand le droit malien est comparable au droit français qui limite les droits successoraux des enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple en leur refusant la qualité d'héritiers réservataires à l'égard des ascendants de l'adoptant, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 33 de l'Accord franco malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, ensemble l'article 370-5 du Code civil.