Résumé de la décision
Dans l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 12 janvier 2016, il est question d'un pourvoi formé par M. Z..., gérant de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h, après que la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention dans le cadre d'une liquidation judiciaire. La cour a justifié cette irrecevabilité par la qualité de M. Z... en tant que caution, qui n'avait pas le droit d'interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession des actifs. La Cour de Cassation a confirmé la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité et qualité pour agir : La cour rappelle que seul le ministère public peut former un pourvoi contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 du Code de commerce. En conséquence, M. Z..., en tant que caution, n'avait pas qualité pour interjeter appel, ni pour intervenir, car son intervention vise à faire valoir une prétention qui est indissociable de la situation du débiteur principal.
> "Attendu… que... la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement… n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan..."
2. Absence d'excès de pouvoir : M. Z... soutenait que la cour d'appel avait commis un excès de pouvoir en liant l'irrecevabilité de son appel à celle de son intervention. Toutefois, la Cour de Cassation conclut que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs, car l'irrecevabilité de l'appel entraîne logiquement l'irrecevabilité de l'intervention.
> "...en déclarant irrecevable son intervention, n'a pas excédé ses pouvoirs..."
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision s'appuie sur plusieurs textes de loi qui définissent les conditions de recevabilité des recours dans le cadre des procédures collectives, notamment :
- Code de commerce - Article L. 661-7 : Cet article précise que le pourvoi en cassation est ouvert uniquement au ministère public, sauf en cas d'excès de pouvoir. L'interdiction d'un recours est donc stricte et ne souffre d'exception, à moins que des circonstances particulières ne justifient une telle dérogation.
> "Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;"
- Code de procédure civile - Article 329 : Cet article régit l'intervention volontaire à titre principal et souligne que cette action a pour but d'élever une prétention en faveur de son auteur. Le fait que M. Z... n'ait pas qualité pour formuler un appel exclut la possibilité d'une intervention.
> "...l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme..."
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation illustre les principes de recevabilité des recours et la limitation des droits d'action des cautions dans les procédures collectives. Les dispositions légales sont appliquées avec rigueur, soulignant l'importance de la qualité pour agir et les conséquences engendrées par l'irrecevabilité des recours.