N° T 20-83.862 F-D
N° 00476
GM
13 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021
M. [N] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 juin 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile le 19 janvier 2016 du chef de faux témoignage contre cinq personnes, parmi lesquelles quatre personnes ayant été entendues en qualité de témoin dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur une première plainte suivie contre son ex-employeur des chefs de discrimination et harcèlement moral, ayant abouti à un non-lieu et au prononcé d'une amende civile à la charge de l'intéressé.
3. Le juge d'instruction a joint à sa procédure une copie de l'information suivie précédemment des chefs de discrimination et harcèlement moral.
4. Convoqué pour audition à cinq reprises par le juge d'instruction, M. [E] n'a pas déféré.
5. Une demande d'acte de M. [E], introduite dans le cadre du règlement de la procédure, a été rejetée par le juge d'instruction et le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par l'intéressé.
6. Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge d'instruction a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de faux témoignage et prononcé une amende civile pour procédure abusive.
7. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, alinéa premier, du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
9. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de renvoi de M. [E], alors que l'audience, fixée le 14 mai 2020, a eu lieu trois jours après la levée du confinement et que l'état de santé de celui-ci, ainsi que la grève des avocats et l'état d'urgence sanitaire l'ont empêché d'obtenir la désignation d'un avocat et de mettre son dossier en état.
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a déjà bénéficié d'un renvoi le 9 janvier 2020, que, l'état d'urgence sanitaire ayant été déclaré le 23 mars 2020, il a disposé de deux mois et demi pour mettre son dossier en état dès lors que les autorisations de sortie dans le cadre du confinement permettaient de se déplacer pour des raisons judiciaires et que ce type de procédure ne saurait être exagérément retardé en sa solution.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
13. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles préliminaire, alinéa premier du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux témoignage et le prononcé d'une amende civile, alors :
1°/ que M. [E] n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat devant la chambre de l'instruction en raison de la réponse tardive du bureau d'aide juridictionnelle ;
2°/ qu'il n'a pas bénéficié du principe du contradictoire pendant l'instruction et la phase d'appel ;
3°/ que la chambre de l'instruction s'est montrée partiale à son égard.
15. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 662 du code de procédure pénale.
16. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux témoignage et le prononcé d'une amende civile, alors que le droit de M. [E] à un recours effectif a été méconnu dès lors que sa plainte s'est heurtée à l'inaction des juridictions qui ne se sont pas donné les moyens de contribuer à la manifestation de la vérité.
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
18. Il résulte du dossier et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [E] a été convoqué pour la première fois en vue de l'examen de son appel le 6 novembre 2019. À l'appui de sa première demande de renvoi, il a fait valoir le 24 décembre 2019 qu'il allait devoir solliciter l'aide juridictionnelle. Il a ensuite argué du dépôt, le 27 mars 2020, d'une demande d'aide juridictionnelle dont rien n'indique qu'elle se rapporte à la présente procédure. Enfin, il a régulièrement justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 25 mai 2020, soit après l'audience de la chambre de l'instruction du 14 mai 2020.
19. Il en résulte encore que le juge d'instruction a annexé à son dossier la procédure suivie sur la première plainte de M. [E] afin de connaître le contexte de la seconde plainte, et qu'il a convoqué celui-ci cinq fois aux fins d'audition, en vain.
20. Dès lors, les griefs n'apparaissent pas fondés, la partie civile, par manque de diligence, se trouvant seule à l'origine, d'une part, de l'impossibilité pour le juge d'instruction d'instruire plus avant son dossier, et d'autre part, de l'absence de désignation d'un avocat en temps utile pour l'audience devant la chambre de l'instruction.
21. Ainsi, les moyens doivent encore être écartés.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
23. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu à suivre du chef de faux témoignage et le prononcé d'une amende civile, alors que l'arrêt attaqué ne contient pas de motifs au soutien de la décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
24. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
25. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que concernant les faits de discrimination, qui visent la décision de licenciement, les éléments constitutifs n'en sont pas réunis dès lors que la charge de travail de M. [E] n'était pas plus conséquente que celle de ses collègues et que celui-ci n'a plus eu de contact avec ses employeurs et les autres salariés en 2007 du fait de son arrêt de travail.
26. Les juges ajoutent que concernant les faits de harcèlement moral, la première série de faits dénoncés, entre janvier et octobre 2005, est couverte par la prescription et que s'agissant de la seconde, entre mai et juillet 2007, les faits allégués ne sont ni précis ni circonstanciés et la prescription également acquise.
27. Ils en concluent que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a constaté le caractère infondé des allégations du plaignant, celui-ci s'étant contenté de réfuter systématiquement les éléments qui lui étaient défavorables en étant incapable d'opposer le moindre argumentaire sérieux et n'ayant pas hésité à porter des accusations graves de faux témoignage, alors que l'ensemble des témoignages recueillis étaient concordants et corroboraient les décisions rendues par les juridictions sociales, qu'il a ainsi fait preuve d'un esprit procédurier permanent et voulu instrumentaliser la justice pénale et qu'il sera en conséquence constaté le caractère abusif de sa plainte en ce qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des faits de harcèlement moral et de discrimination.
28. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
29. En effet, saisie du règlement d'une procédure d'information portant sur des faits qualifiés de faux témoignage, elle s'est déterminée par des motifs portant exclusivement sur des faits distincts qualifiés de harcèlement moral et discrimination ayant donné lieu à une procédure d'information antérieure, et donc impropres à établir tant l'absence de charges suffisantes du chef de faux témoignage que le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile.
30. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 juin 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.