N° X 20-80.623 F-D
N° 00490
SM12
14 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 novembre 2019, qui, pour agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [T], qui était moniteur dans un centre équestre, a été poursuivi devant les juridictions pour mineurs des chefs d'agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées sur des jeunes cavalières.
3. Les juges du premier degré l'ont relaxé de ces chefs.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 223-2 du code de l'organisation judiciaire.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'indique pas si la formation de la cour d'appel ayant statué comprenait le délégué à la protection de l'enfance.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'arrêt attaqué que [Y] [T], mineur au moment des faits, a été jugé par la sixième chambre des appels correctionnels, statuant en matière de mineurs, où ont siégé la présidente, Mme Guenot, et les conseillères, Mmes Lefeuvre et Podevin.
8. Il ressort de l'ordonnance de roulement prise par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, régulièrement versée aux débats, que Mme Guenot, présidente de la chambre et rapporteur de l'affaire, est suppléante de Mme Marti, magistrat délégué à la protection de l'enfance.
9. La Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre spéciale des mineurs était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire.
10. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur les premier et troisième moyens
Enoncé des moyens
11. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
12. Il reproche à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé les infractions dans leurs éléments constitutifs.
13. Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Il critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas été correctement motivé sur la circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise.
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
16. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce que [F] [W] a décrit avec constance tout au long de la procédure des scènes de fellation au cours desquelles elle avait été surprise par la violence du prévenu qui lui avait maintenu fermement la tête lors de ces deux épisodes, qu'elle s'est confiée à deux personnes et que la vengeance alléguée par le prévenu pour expliquer les déclarations de la plaignante est d'autant moins crédible que la jeune fille était amie avec le prévenu à l'époque des faits.
17. Les juges ajoutent que [B] [A] a maintenu que le prévenu lui avait imposé à plusieurs reprises des baisers et des attouchements sur le sexe et la poitrine et que les enquêteurs ainsi que le juge d'instruction ont noté l'émotion de la jeune fille lors de la narration des faits, mentionnant qu'elle se mettait à pleurer à leur évocation. Ils considèrent que la thèse du complot développée par le prévenu ne saurait également s'appliquer à la jeune fille qui a déclaré ne pas connaître la plupart des autres plaignantes qui n'étaient pas de sa génération d'élève.
18. Les juges relèvent, après avoir rappelé le contexte du dépôt de plainte d'[J] [E], que ses déclarations ont été constantes durant la procédure sur la fellation imposée par le prévenu et sur son impossibilité physique à résister et que l'expertise psychologique a conclu à l'absence de facteur ayant pu influer sur ses dires et a constaté des éléments de maturation d'indication favorable coexistant avec des éléments plus régressifs susceptibles d'être mis en lien avec les faits dénoncés.
19. Ils concluent que les faits d'agressions sexuelles sur ces trois plaignantes sont parfaitement établis, le prévenu ayant à chaque fois profité d'un moment où il était seul avec elles pour leur imposer par la surprise et la violence des actes à connotation sexuelle auxquels elles n'étaient pas consentantes.
20. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé les éléments tant matériel qu'intentionnel des délits d'agressions sexuelles, a justifié sa décision.
21. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
22. L'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.