N° Z 21-80.859 F-D
N° 00601
RB5
13 AVRIL 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021
M. [A] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 95 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite d'êtres humains en bande organisée, infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [P], mis en examen des chefs précités le 23 janvier 2020, a été placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, à l'issue d'une audience tenue par visioconférence malgré le refus préalable exprimé par l'intéressé, réitéré par son avocat à l'audience.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'en l'état déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, en jugeant régulière la comparution du prévenu par un moyen de télécommunication audiovisuelle à l'audience au cours de laquelle il était statué sur la prolongation de sa détention provisoire en dépit de l'opposition de l'intéressé et en l'absence de tout élément permettant de retenir que son transport paraissait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 d'imposer à la personne détenue de comparaître par télécommunication audiovisuelle pour une audience où il sera statué sur une prolongation de sa détention provisoire sans justifier dans sa décision que cette mesure est rendue nécessaire par une difficulté rencontrée pour l'extraction de la personne concernée qui serait liée aux contraintes imposées par la situation sanitaire ou par la nécessité de lutter contre l'épidémie de covid-19 ; qu'en retenant que le juge des libertés et de la détention n'a pas à justifier dans sa décision les raisons particulières ayant justifié le recours à cette mesure en dépit de l'opposition de la personne concernée et que le visa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 suffit, la chambre de l'instruction a violé cette disposition ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 d'imposer à la personne détenue de comparaître par télécommunication audiovisuelle pour une audience où il sera statué sur une prolongation de sa détention provisoire que si cette mesure est rendue nécessaire par une difficulté rencontrée pour l'extraction de la personne concernée qui serait liée aux contraintes imposées par la situation sanitaire ou par la nécessité de lutter contre l'épidémie de covid-19 ; que pour justifier le recours par le juge des libertés et de la détention provisoire à la visioconférence pour une audience où il devait être statué sur une prolongation de la détention provisoire en passant outre l'opposition de la personne concernée, la chambre de l'instruction relève qu'il appartenait à ce juge, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle, de « prioriser » les extractions en fonction des enjeux pour le détenu, notamment à l'aune de la nécessité, rappelée tant par le Conseil d'Etat que le Conseil constitutionnel, de s'assurer d'une comparution physique des mis en examen avec une périodicité raisonnable et en tenant compte des disponibilités des services d'extraction et que le juge des libertés et la détention avait par ailleurs justifié sa décision par le nombre élevé de débats contradictoires à organiser au cours de la semaine du 4 au 8 janvier et aux délais contraints pour statuer dans le contexte persistant de la crise sanitaire ; qu'en l'état d'une justification tirée d'une situation générale qui serait caractérisée par l'insuffisance des moyens disponibles pour assurer l'extraction de tous les détenus qui devraient comparaître physiquement devant un juge et d'une situation particulière qui avait trait uniquement au nombre élevé de débats contradictoires à organiser dans la même semaine, qui sont inopérantes à caractériser une difficulté, propre à la personne détenue ou à son établissement pénitentiaire, en lien avéré avec la situation sanitaire, rendant impossible une telle extraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'en toute hypothèse, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent pour connaître de la détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce le recours à ces moyens de télécommunication, et sauf à ce qu'il soit constaté que le détenu a pu précédemment comparaître physiquement devant un tel magistrat ou juridiction à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention ne peut, même en présence de difficultés rencontrées pour assurer une comparution physique en raison du contexte sanitaire, faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 d'imposer une comparution par télécommunication audiovisuelle pour une audience de prolongation de la détention provisoire lorsque le détenu est placé sous mandat de dépôt criminel et qu'il sera statué à cette audience sur la première prolongation de cette mesure ; que le recours illégal à la télécommunication audiovisuelle pour assurer la comparution devant le juge des libertés et de la détention, qui fait nécessairement grief, entraîne la nullité de l'ordonnance de prolongation peu important qu'à l'occasion de l'appel dirigé contre cette dernière le détenu ait pu comparaître physiquement devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt que le détenu comparaissait devant le juge des libertés et de la détention au cours d'une audience où il devait être statué sur la première prolongation d'un mandat de dépôt criminel et l'absence d'éléments permettant de retenir que l'intéressé ait pu au cours de sa première année de détention comparaître physiquement devant un juge à l'occasion de l'examen d'une demande de mise en liberté ; qu'en retenant, pour s'exonérer que son obligation de s'assurer que le recours à un procédé de télécommunication audiovisuelle n'était pas imposé à un détenu qui n'aurait pu exercer son droit de comparaître physiquement avec une périodicité raisonnable, que la juridiction devant laquelle ce droit doit être exercé avec une telle périodicité est uniquement la chambre de l'instruction et en se prononçant au motif inopérant qu'aucune atteinte excessive n'a été portée aux droits de la défense compte tenu de ce que la personne détenue avait pu comparaître à l'audience devant la chambre de l'instruction pour soutenir son appel, la chambre de l'instruction a violé l'article 61 de la Constitution et la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 et 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, ensemble lesarticles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
6. Par arrêt en date du 2 mars 2021, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la constitutionnalité de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020.
7. Par arrêt de ce jour (pourvoi n° 21-90.003), en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, la chambre a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le même article et transmise dans la présente procédure par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.
8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
9. Tel est le cas en l'espèce.
10. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
11. Il ne peut qu'en être de même dans le cas où la Cour de cassation fait usage de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches
12. L'article 2 de l'ordonnance précitée dispose que nonobstant toutes dispositions contraires, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
13. Ces dispositions dérogent explicitement, pour un temps limité, à celles de l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui prévoient que, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
14. Elles ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles exigent que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.
15. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours à la visioconférence sans assentiment de la personne détenue, l'arrêt attaqué énonce que le visa dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 et de l'état de crise sanitaire a été suffisant, ce magistrat n'ayant pas à énoncer les raisons l'ayant contraint à l'usage de la visioconférence, dès lors qu'il lui revient, dans ce contexte exceptionnel, de « prioriser » les enjeux pour le détenu, notamment à l'aune de la nécessité, rappelée tant par le Conseil d'Etat que le Conseil constitutionnel, de s'assurer d'une comparution physique des personnes mises en examen avec une périodicité raisonnable et en tenant compte des disponibilités réduites des services d'extraction.
16. Les juges relèvent encore que le juge des libertés et de la détention a précisé par une motivation suffisante qu'un nombre très important de débats contradictoires étaient organisés dans la même semaine, avec des délais contraints pour statuer et dans le contexte persistant de la crise sanitaire.
17. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes conventionnels visés au moyen.
18. Dès lors, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
19. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours à la visioconférence sans assentiment de la personne détenue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux paragraphes 15 et 16.
20. Les juges retiennent aussi que M. [P] a été extrait pour l'examen de son appel devant la chambre de l'instruction et qu'ainsi, aucune atteinte excessive à ses droits n'a été portée.
21. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
22. En effet, le demandeur ne saurait, à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, faire valoir qu'il n'a pas comparu physiquement devant un juge au cours de sa première année de détention provisoire dès lors qu'il n'a saisi la chambre de l'instruction, durant ce délai, d'aucun contentieux relatif à sa détention provisoire.
23. Dès lors, ce grief doit encore être écarté.
24. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 141-3 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt et un.