SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2628 F-D
Pourvoi n° G 16-13.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la caisse régionale du Crédit agricole de [...] le 1er septembre 1998, en qualité de technicien bancaire, M. Y..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé, a été élu le 2 décembre 2010 membre du comité d'entreprise ; qu'il a démissionné par une lettre du 5 juillet 2011 en raison de "l'évolution des conditions de travail depuis le début de l'année qui m'empêche d'exécuter sereinement le contrat" ; que par acte du 2 novembre 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul ;
Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la caisse régionale du Crédit agricole produit le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2010 portant avis sur le « projet d'évolution de l'organisation des réseaux et canaux de vente », la question 61 étant ainsi formulée : « le conseiller privé va-t-il s'occuper de tout le périmètre du client en portefeuille ( banque du quotidien, IARD, financement, bilan patrimonial) » et la direction répondant : « les conseillers privés s'occupent de l'intégralité des besoins de leurs clients à l'exception des opération de guichet ..», que M. Y... produit la fiche de poste de conseiller privé, qui consiste à titre principal à gérer et développer un portefeuille de clientèle exigeante haut de gamme (nombre de clients environ 150 cercles) présentant des besoins spécifiques et complexes notamment pour la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales, qu'il produit ensuite la fiche de poste correspondant au chargé de clientèles patrimoniales, lequel a pour fonction de « développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux (environ 200 à 250 cercles) et la partie privée de la clientèle professionnelle de son secteur en proposant une offre globale adaptée ...crédits assurances, services....), que le salarié produit en outre, l'attestation de deux clients dont il gérait le patrimoine, qui indiquent qu'ils avaient à faire au salarié pour la gestion de leur compte ou une demande de crédit à leur agence et précisent qu'à compter de janvier 2011 ils ont été obligés de traiter avec l'agence banque privée et que M. Y... s'est occupé de leur dossier, que ce dernier produit enfin une lettre de la caisse régionale du Crédit agricole du 24 mai 2011 dans laquelle elle indique « 'il est parfaitement exact de rappeler comme vous le faites, que vous êtes amenés à suivre la clientèle « patrimoniale », qu'il est donc établi que M. Y... s'est vu imposer à tout le moins une modification de ses fonctions sans son accord à raison de leur élargissement à une clientèle qui n'était pas la sienne et qu'au surplus il devait s'occuper de l'intégralité des besoins des clients à l'exception des opérations de guichet, alors que jusque là il n'avait qu'une mission de conseil patrimonial juridique et fiscal pour les clients les plus fortunés, que la violation du statut protecteur des salariés exerçant un mandat syndical constitue un manquement grave des obligations incombant à l'employeur de telle sorte que la démission du salarié s'analyse en un licenciement nul et de nul effet ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une modification du contrat de travail du salarié ni un changement de ses conditions de travail, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est nul et condamne la caisse régionale du Crédit agricole de [...] à payer à M. Y... les sommes de 83 487,71 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pendant la période de protection et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué dAVOIR jugé que le licenciement de M. Y... était nul à raison des modifications des fonctions du salarié sans son accord alors qu'il était protégé et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole de [...] à payer à M. Y... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE sur la modification du contrat ou des fonctions de M. Philippe Y... : que la Caisse Régionale du Crédit Agricole produit le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2010 portant avis sur le « projet d'évolution de l'organisme des réseaux et canaux de vente » ; que la question 61 est ainsi formulée : « le conseiller privé va-t-il s'occuper de tout le périmètre du client en portefeuille (banque du quotidien, IARD, financement, bilan patrimonial) ? » ; que la direction répond : « les conseillers privés s'occupent de l'intégralité des besoins de leurs clients à l'exception des opérations de guichet » ; que M. Philippe Y... produit la fiche de poste de conseiller privé classe III responsable de management position 11 niveau G ; qu'il y a lieu de rappeler ici qu'il était légèrement surclassé en qualité de conseiller privé niveau G position 12 qui consiste à titre principal à gérer et développer un portefeuille de clientèle exigeante haut de gamme (nombre de clients environ 150 cercles) présentant des besoins spécifiques et complexes notamment pour la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales ; qu'il produit ensuite la fiche de poste correspondant au chargé de clientèles patrimoniales classe II niveau F position 9 « développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux (environ 200 à 250 cercles) et la partie privée de la clientèle professionnelle de son secteur en proposant une offre globale adaptée
crédits assurances, services
) ; qu'il produit en outre l'attestation de deux clients dont le patrimoine était géré par M. Philippe Y..., qui indiquent qu'ils avaient à faire pour la gestion de leur compte ou une demande de crédit à leur agence et précisent qu'à compter de janvier 2011 ils ont été obligés de traiter avec l'agence Banque privée et que M. Philippe Y... s'est occupé de leur dossier ; que M. Y... produit enfin une lettre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 24 mai 2011 dans lequel elle indique : « il est parfaitement exact de rappeler comme vous le faites que vous êtes amenés à suivre la clientèle "patrimoniale"» ; qu'il est donc établi que M. Y... s'est vu imposer à tout le moins une modification de ses fonctions sans son accord à raison de leur élargissement à une clientèle qui n'était pas la sienne et qu'au surplus il devait s'occuper de l'intégralité des besoins des clients à l'exception des opérations de guichet alors que jusque-là il n'avait qu'une mission de conseil patrimonial juridique et fiscal pour les clients les plus fortunés ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la date de la modification des fonctions : que M. Y... se prévaut de sa qualité de salarié protégé pour avoir été élu membre du comité d'entreprise le 2 décembre 2010 et à raison de la période de la protection antérieure ; que la Caisse régionale du Crédit Agricole produit le protocole préélectoral signé le 22 octobre 2010 qui prévoit que la date limite de remise des candidatures est fixée au 6 novembre 2010 ; que l'employeur a eu connaissance de sa candidature au plus tard le 6 novembre 2010 ; que dès le 6 novembre, le salarié a bénéficié donc de la protection ; que le « projet d'évolution de l'organisation des réseaux et canaux de vente » du 18 juin 2010 prévoit des réunions et la direction en conclusion indique que le projet va pouvoir suivre son cours ; qu'elle ne peut donc prétendre qu'il a été mis en place dès cette date ; que M. Y... produit un entretien d'évaluation du 22 avril 2011 qui mentionne « situation de l'emploi au 1er février 2011, conseiller privé » et au titre action de progrès « apprécier positivement le changement et notre nouvelle organisation, posture plus large de nos missions et de nos offres » ; qu'elle fait état d'une nouvelle organisation et de nouvelles missions avec des objectifs qualitatifs ; que cette évaluation a pour objet d'apprécier les actions et le travail de M. Y... pour l'année 2010 ; qu'elle n'apparaît pas faire l'analyse des résultats du salarié sur une organisation déjà mise en place depuis l'été 2010 comme le prétend l'employeur ; qu'elle l'engage à « s'approprier positivement le changement et mettre son engagement, dynamisme au service de notre nouvelle organisation » ; que si la Caisse Régionale du Crédit Agricole produit les notifications à certains salariés de leur changement de fonction échelonnée de juin à septembre 2010, ces pièces, outre les dossiers d'autres salariés, démontrent surtout que la mise en place de la nouvelle organisation a été progressive ; qu'elles ne peuvent établir que M. Y... a vu le contenu de ses fonctions modifiées avant sa nomination au comité d'entreprise ; qu'elle s'abstient de produire comme elle le fait pour d'autres salariés la fiche informatique individuelle de M. Y... ni aucun élément qui permettrait de préciser exactement la date où il lui a été demandé de mettre en oeuvre ses nouvelles attributions ; que la lettre d'accusé de réception de la démission du 29 juillet 2011 ne contient aucune contestation sur le fait que M. Y... a pu écrire que ses fonctions ont évolué depuis le début de l'année 2011 ; qu'enfin si les organigrammes produits par la Caisse Régionale du Crédit Agricole font état d'un changement organisationnel en novembre 2010, il y a encore eu un nouvel organigramme en mars 2011 ainsi que le fait apparaître le dossier A... sans qu'il ait été produit aux débats ; que l'organisation continue donc d'évoluer ; que l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, corroborés par les attestations des deux clients qui précisent qu'à compter de janvier 2011 ils ont été obligés de traiter avec l'agence Banque privée et que M. Y... s'est occupé de leur dossier, établissent que la modification des fonctions de M. Y... est intervenue au début de l'année 2011 alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé ; que la violation du statut protecteur des salariés exerçant un mandat syndical comme en l'espèce M. Y... membre élu du comité d'entreprise à compter du 2 décembre 2010, constitue un manquement grave des obligations incombant à l'employeur de telle sorte que la démission du salarié s'analyse en un licenciement nul et de nul effet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le débat est en réalité celui de la modification du contrat ou des conditions de travail ; qu'il est produit la fiche de poste de conseiller privé ; qu'il s'agit à titre principal de gérer et développer un portefeuille de clientèle dite haut de gamme notamment par la mise en oeuvre de stratégies patrimoniales ; qu'il ne peut être méconnu que l'employeur a bien mis en place une nouvelle organisation ; qu'en effet, si on reprend les termes de l'entretien annuel d'évaluation, tous les axes de progrès qui sont renseignés font état de la nécessité d'appréhender positivement le changement et la nouvelle organisation ; que l'employeur soutient certes que cette nouvelle organisation a été mise en place avant que M. Y... ne bénéficie d'une protection ; qu'il n'est cependant guère précis sur la date à laquelle elle aurait été effective ; que l'entretien d'évaluation a été réalisé le 22 avril 2011 ; qu'à cette date M. Y... était incontestablement salarié protégé et ce depuis environ 5 mois sans même tenir compte de la période de candidature ; que tous les axes de progrès font état d'une « nouvelle organisation », de « nouvelles missions » ; qu'il ne s'agit pas là de faire le point sur ce qu'aurait été l'attitude du salarié au cours de l'année 2010 qui comprend une large part sans protection sur une organisation déjà en place mais bien des objectifs qualitatifs fixés pour l'année en cours où le salarié était protégé ; qu'on peut débattre sur le point de savoir si ceci correspondait à une véritable modification du contrat de travail et en particulier quant à déterminer s'il s'agissait d'une déclassification vers les fonctions de chargé de clientèle patrimoniales relevant d'un niveau inférieur ; qu'il est exact qu'à ce titre, il n'est fourni que peu d'éléments ; que les dernières attestations produites posent plus de questions qu'elles n'en résolvent en ce qu'il n'est pas véritablement manifeste que les témoins relevaient de la fonction de conseiller privé ; qu'elles permettent uniquement de corroborer une nouvelle organisation à compter de janvier 2011 ce qui est cohérent avec les termes de l'entretien du 22 avril 2011 ; qu'il n'est en revanche pas douteux que la nouvelle organisation constituait a minima une modification des conditions de travail d'un salarié protégé ; qu'une telle modification ne peut cependant être mise en place de manière unilatérale par l'employeur et qu'il devait donc recueillir l'accord du salarié ; qu'aucun élément n'est produit permettant de constater l'existence de cet accord ; que l'employeur se prévaut certes d'une absence d'alerte du salarié qui aurait brusquement pris acte de la rupture ; qu'à ce titre, il existe cependant deux difficultés ; que premièrement, la thèse de l'employeur est celle d'une prise d'acte qui serait la conséquence d'un refus d'accepter une rupture conventionnelle ; que cette thèse n'est étayée par aucun élément ; que si on l'accepte cependant pour les besoins du raisonnement, elle a nécessairement été l'occasion d'une demande du salarié lequel avait pu à cette occasion exposer ses motifs ; qu'on pourrait certes envisager que les motifs énoncés dans la prise d'acte soient de pure opportunité suite à un refus d'une rupture conventionnelle sollicitée par pure convenance ; que cela se heurte cependant à la seconde difficulté constituée par les termes de l'entretien annuel d'évaluation ; qu'on ne peut en effet comprendre le rappel quasi systématique pour chaque rubrique d'une nécessité d'appréhender le changement de manière positive autrement que par la manifestation à tout le moins d'une réserve du salarié quant à ce changement ; qu'on se trouve donc bien en présence d'une modification unilatérale des conditions de travail d'un salarié protégé ; qu'il est exact que les conséquences en sont importantes mais on ne saurait toutefois considérer que ce qui ne peut que constituer une atteinte au statut protecteur constitue un manquement sans gravité, compte tenu de l'objet même de la protection ; que la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement nul ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de la comparaison des fiches de poste de « Conseiller privé » classe III niveau G position 11 et de « Chargé de clientèles patrimoniales » classe II niveau F position 9 que M. Y... s'était vu imposer une modification de ses fonctions sans son accord ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée par l'employeur, la fiche de poste de « Chargé de clientèles Banque Privée » classe III niveau G position 11 appliquée à la suite de la réorganisation aux conseillers privés qui, comme M. Y..., travaillaient au sein de l'agence Banque Privée spécialisée dans une clientèle dite haut de gamme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour conclure que
M. Y... avait vu ses fonctions de conseiller privé modifiées en celles de chargé de clientèles patrimoniales, la cour d'appel a relevé que le salarié produisait une lettre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 24 mai 2011 dans laquelle elle indiquait qu'« il est parfaitement exact de rappeler comme vous le faites que vous êtes amenés à suivre la clientèle "patrimoniale" » ; qu'en statuant ainsi, quand cette lettre du 24 mai 2011 était adressée à un autre salarié, M. Bruno B..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS en outre QU'en visant cette lettre du 24 mai 2011 adressée à M. B... pour en conclure que parce qu'elle mentionnait qu'« il est parfaitement exact de rappeler comme vous le faites que vous êtes amenés à suivre la clientèle "patrimoniale" » M. Y... avait vu ses fonctions de conseiller privé de la Banque Privée modifiées en celles de chargé de clientèles patrimoniales, sans rechercher en tout état de cause si cette lettre ne répondait pas à celle de M. B... du 28 avril 2011 dans laquelle le salarié reconnaissait s'occuper de la clientèle haut de gamme et avertie de la Banque privée, en discutant seulement la nature des produits qu'il avait à proposer à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE pour juger que la modification des fonctions de M. Y... était intervenue après que ce dernier soit devenu salarié protégé le 2 décembre 2010, la cour d'appel a relevé d'office le fait qu'il ressortait d'un arrêt qu'elle avait précédemment rendu au profit d'un autre salarié de la banque, M. A..., qu'un nouvel organigramme avait été établi en mars 2011 ce dont elle a conclu, bien que cet organigramme ne soit pas produit aux débats, que la réorganisation était encore en cours à cette date ; qu'en se fondant ainsi d'office, puisqu'elle n'y était invitée par aucune des parties, sur un organigramme qui n'était pas produit aux débats et qui était applicable à l'agence Assurpro à laquelle appartenait M. A..., et non pas à l'agence Banque Privée à laquelle appartenait M. Y..., pour conclure que la supposée modification des fonctions de ce dernier serait intervenue après que ce dernier avait été élu comme membre du comité d'entreprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 12311 et L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en déduisant du fait que dans l'entretien annuel d'évaluation établi le 22 avril 2011 pour l'année 2010 le manager de M. Y... avait engagé le salarié à « s'approprier positivement le changement et mettre son engagement, dynamisme au service de notre nouvelle organisation », que la réorganisation était encore en cours après l'élection du salarié le 2 décembre 2010 comme membre du comité d'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le manquement imputé à l'employeur par un salarié protégé ne justifie la requalification de la rupture en licenciement nul qu'à la condition que ce manquement soit d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat et en justifie au contraire la cessation immédiate ; qu'en l'espèce, à supposer même que la cour d'appel ait pu considérer que M. Y... s'était vu imposer une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une modification du contrat de travail lui-même, impliquant une perte de responsabilités ou l'imposition au salarié de fonctions ne relevant pas de sa qualification ; que partant, en considérant que la supposée modification des fonctions du salarié, aboutissant à un élargissement à une clientèle qui n'était pas la sienne et au fait qu'il devait s'occuper de l'intégralité des besoins des clients à l'exception des opérations de guichet, justifiait de requalifier la démission en licenciement nul, sans caractériser en quoi un tel changement, laissant à tout le moins inchangé l'essentiel des missions du salarié et ne touchant pas à sa classification, ni à sa rémunération, ni à sa qualification, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. Y... était nul à raison des modifications des fonctions du salarié sans son accord alors qu'il était protégé et d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole de [...] à payer à M. Y... diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité due est forfaitaire ; qu'elle est égale aux salaires qu'aurait perçu le salarié jusqu'à la fin de la période de protection augmentée de six mois outre les indemnités liées à la rupture de son contrat et une indemnité dont le montant est au moins égal à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 étant précisé que la demande globale de
180.000 euros comprend le cumul des demandes ainsi qu'il a été précisé ; que le protocole préélectoral prévoit que, par dérogation aux articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail, les parties sont convenues de fixer la durée des mandats à deux ans à compter du moment de la proclamation des résultats conformément à l'accord d'entreprise du 30 septembre 2006 ; que la période de protection de M. Y... court donc du mois de décembre 2010 à fin mai 2013 ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole ne critique pas le fait que M. Y... percevait un salaire moyen de 4.394,09 euros ; qu'il a quitté son emploi au terme du préavis le 7 octobre 2011 ; qu'il lui est dû au titre de l'indemnité forfaitaire du mois de novembre 2011 à fin mai 2013 la somme de 83.487,71 euros outre l'équivalent de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts car il a retrouvé du travail peu après ou la somme de 27.000 euros ;
1) ALORS QUE lorsque la prise d'acte du contrat de travail par un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur pour des manquements étrangers au mandat, le licenciement n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en jugeant que parce que la démission de M. Y..., salarié protégé, devait être requalifiée en une prise d'acte prononcée aux torts de l'employeur, la rupture devait automatiquement produire les effets d'un licenciement nul et le salarié se voir octroyer une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, quand le manquement de l'employeur, qui aurait consisté dans une modification des fonctions du salarié sans l'accord de ce dernier, était sans lien avec le mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-8, L. 2421-3 et L. 2422-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que le but légitime poursuivi par les dispositions légales prévoyant l'octroi au salarié d'une indemnité spécifique lorsqu'il est licencié en méconnaissance de la procédure administrative imposée par la protection spéciale bénéficiant aux salariés exerçant un mandat, est de protéger les prérogatives liées à l'exercice d'un tel mandat ; que la condamnation de l'employeur à l'indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié mais imputée à l'employeur pour un manquement sans lien avec le mandat constituant le fondement de la protection spéciale, porte dès lors au droit de l'employeur au respect de ses biens une atteinte qui n'est pas justifiée ni proportionnée au but légitime poursuivi par la protection spéciale instituée par la loi ; qu'en l'espèce, en jugeant que parce que la démission de M. Y..., salarié protégé, devait être requalifiée en une prise d'acte prononcée aux torts de l'employeur, la rupture devait automatiquement produire les effets d'un licenciement nul et le salarié se voir octroyer une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, quand le manquement de l'employeur, qui aurait consisté dans une modification des fonctions du salarié sans l'accord de ce dernier, était en tout état de cause sans lien avec le mandat, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole de [...] à payer à M. Y... la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité due est forfaitaire ; qu'elle est égale aux salaires qu'aurait perçu le salarié jusqu'à la fin de la période de protection augmentée de six mois outre les indemnités liées à la rupture de son contrat et une indemnité dont le montant est au moins égal à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 étant précisé que la demande globale de
180.000 euros comprend le cumul des demandes ainsi qu'il a été précisé ; que le protocole préélectoral prévoit que, par dérogation aux articles L. 2314-26 et L. 2324-24 du code du travail, les parties sont convenues de fixer la durée des mandats à deux ans à compter du moment de la proclamation des résultats conformément à l'accord d'entreprise du 30 septembre 2006 ; que la période de protection de M. Y... court donc du mois de décembre 2010 à fin mai 2013 ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole ne critique pas le fait que M. Y... percevait un salaire moyen de 4.394,09 euros ; qu'il a quitté son emploi au terme du préavis le 7 octobre 2011 ; qu'il lui est dû au titre de l'indemnité forfaitaire du mois de novembre 2011 à fin mai 2013 la somme de 83.487,71 euros outre l'équivalent de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts car il a retrouvé du travail peu après ou la somme de 27.000 euros ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en jugeant que la demande de 180.000 euros de dommages et intérêts présentée par le salarié comprenait à la fois les salaires qu'aurait perçu le salarié jusqu'à la fin de la période de protection augmentée de six mois, outre les indemnités liées à la rupture de son contrat et une indemnité dont le montant est au moins égal à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, quand le salarié précisait dans ses écritures qu'il réclamait « la somme de 180.600 euros à titre de dommages et intérêts, équivalent aux salaires restant à courir jusqu'à la fin de son mandat+6 mois de maintien de la protection), outre son indemnité conventionnelle de licenciement », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du salarié qui ne sollicitait pas d'indemnité au titre de l'article
L. 1235-3 du code du travail, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.