COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1484 F-D
Pourvoi n° M 16-18.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNTM-Transcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société réunionnaise d'équipement (Sorequip), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société SNTM-Transcar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016), que le 30 mars 2010, la société SNTM-Transcar (la société SNTM) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 28 janvier 2011 ; qu'un plan de redressement a été ensuite arrêté ; que le 31 octobre 2013, la Société réunionnaise d'équipement (la Sorequip) a assigné la société SNTM en paiement de factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que la société SNTM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Sorequip la somme de 117 288,05 euros, outre intérêts, au titre des factures impayées alors, selon le moyen, que si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, la passation de commandes de biens d'équipement ayant des répercussions financières importantes pour l'entreprise ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en l'espèce, la société SNTM faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel que, du fait de leur importance, les commandes effectuées pour un montant total de 117 288,05 euros pendant la période d'observation sans l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante ; qu'en se bornant à relever « qu'il est constant que ces commandes (
) étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de transport de la société appelante qui ne le conteste pas », sans s'interroger sur l'incidence financière desdites commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la créance litigieuse, d'un montant total de 117 288,05 euros, correspondait à cent soixante-treize commandes impayées, ensuite, que la Sorequip soutenait que ces commandes constituaient des actes de gestion courante que le gérant de la société SNTM pouvait accomplir seul, en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce ; qu'il relève, encore, que cette société, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a passé ces commandes de matériel auprès de la Sorequip, spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport, puis que ces commandes, correspondant à des prestations réalisées après le redressement judiciaire de la société SNTM étaient nécessaires à la poursuite de son activité ; que par ces constatations et appréciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain et faisant ressortir que les commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de la société débitrice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNTM-Transcar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société SNTM-Transcar.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société SNTM Transcar, débiteur, à payer à la société Sorequip, fournisseur, la somme de 117 288,05 € outre intérêts légaux, au titre de factures impayées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 622-17 du code de commerce : « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. ( ....) » ;
QU'il ressort des explications et des pièces des parties que la SA SNTM-TRANSCAR, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a commandé entre le 02 mars et le 08 décembre 2011, du matériel auprès de la SA SOREQUIP, spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport ; que lorsqu'elle a passé commande, l'appelante faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à l'occasion de laquelle la SCP CHAVAUX PICARD a été désignée comme administrateurs aux côtés de Me Z..., mandataire judiciaire ; que par jugement du 14 septembre 2011 le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la société et autorisé la cession des actions détenues par la SA GROUPE CAILLE dans la société appelante ;
QU'il est constant que ces commandes, qui ont donné lieu à des factures dont le paiement aurait dû être fait à l'échéance, s'agissant de prestations réalisées après la procédure de redressement judiciaire et non comprises dans le plan adopté, étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de transport de la société appelante qui ne le conteste pas ;
QUE celle-ci soutient en revanche que la créance née de ces factures est irrégulière comme n'ayant pas recueilli l'avis de l'administrateur désigné ;
QU'il convient de rappeler que l'administrateur a pour mission, soit d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (article L 631-12 alinéa 2 du code de commerce) ;
QU'en l'espèce, la SA SNTM-TRANSCAR n'établit pas que la créance de la SA SOREQUIP exigeait l'assistance de ses administrateurs pour être régulière.
QU'enfin, si elle soutient que sa gérance actuelle n'a jamais validé cette créance, il ressort d'un document du 04 octobre 2012 qu'une personne représentant la société débitrice a reconnu qu'elle devait à la SA SOREQUIP la somme de 117.288,05 € « sous réserve de validation par André A... ».
QUE la société appelante n'a jamais contesté ce document, ni le principe ou le montant des factures produites par la SA SOREQUIP, ni la réalité du matériel livré.
QU'en conséquence, la SA SNTM-TRANSCAR est mal fondée à soutenir que la créance de la SA SOREQUIP est irrégulière » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « vu l'article L.622-17 du code de commerce, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 14 septembre 2011 ; Que les factures produites aux débats, dont le paiement est demandé, portent des dates allant du 2 mars 2011 au 8 décembre 2011, et correspondent à des prestations fournies à la société SNTM-TRANSCAR après l'ouverture de la procédure de redressement. Le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 14 septembre 2011 ne fait référence qu'aux créances concernées par le plan de cession des actions de la SAS SNTM-TRANSCAR à Messieurs B... et A.... Au vu de ces éléments, la société SNTM-TRANSCAR sera condamnée au paiement des factures » ;
1) ALORS QUE si les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi, la passation de commandes de biens d'équipement ayant des répercussions financières importantes pour l'entreprise ne constitue pas un acte de gestion courante ; qu'en l'espèce, la société SNTM faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 3 § 8-10) que, du fait de leur importance, les commandes effectuées pour un montant total de 117 288,05 € pendant la période d'observation sans l'autorisation de l'administrateur chargé de l'assister, dépassaient de loin ce que le débiteur pouvait faire seul au titre des actes de gestion courante ; qu'en se bornant à relever « qu'il est constant que ces commandes (
) étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de transport de la société appelante qui ne le conteste pas », sans s'interroger sur l'incidence financière desdites commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L. 622-3 alinéa 2 du code de commerce ;
2) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT, n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire la créance résultant d'un acte de gestion courante accompli par le débiteur au profit d'un tiers de mauvaise foi, sans l'assistance de l'administrateur chargé de l'assister ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la société Sorequip, résultant de la livraison de biens d'équipement à la société SNTM, était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peu important que Messieurs B... et A..., administrateurs judiciaires de la société SNTM, n'ait pas assisté celle-ci pour la conclusion de cette convention, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Sorequip, appartenant au même groupe que la société SNTM, n'était pas nécessairement avertie du fait que ces commandes ne pouvaient être valablement passées sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi et que la créance n'était pas née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-23 du code de commerce ;
3) ALORS QUE la société créancière ne pouvait ignorer le risque commercial qu'elle prenait en poursuivant, pendant plus de 10 mois, des livraisons de commandes pour un montant total de 117 288,05 €, à une société en redressement judiciaire ; que le fournisseur a en outre pris un risque en n'interrogeant pas les administrateurs judicaires avant d'accepter une nouvelle commande et en ne sollicitant pas leur visa ; qu'en décidant néanmoins que la société Sorequip n'aurait commis aucune faute au seul motif que « si le retard pris par cette société pour demander le paiement des factures a pu être de nature à masquer le passif nouvellement créé dont l'existence était ignorée lors de l'adoption du plan, rien ne permet d'affirmer qu'elle l'a fait sciemment pour dissimuler la situation obérée de la SA SNTM-TRANSCAR et pour permettre à la SA GROUPE CAILLE de céder ses actions » (arrêt, p. 4 § 10), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 4 § 3), si la société Sorequip n'avait pas commis un faute en poursuivant, après le premier incident de paiement et pendant près d'un an, des livraisons pour un montant d'environ 16 000 € par mois à une société qu'elle savait en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.