Résumé de la décision
La Cour de cassation a statué le 13 décembre 2017 sur les pourvois formés par M. Georges Y... et la société Domaine de la Vérane contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2016. Les demandeurs cherchaient à faire condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence pour indemnisation du préjudice causé par la procédure de liquidation judiciaire dont leur société avait fait l'objet. La Cour a rejeté ces pourvois en considérant que le moyen unique de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, et a condamné les demandeurs aux dépens.
Arguments pertinents
1. Absence de faute de la banque : La Cour a retenu que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en se fondant sur une créance qui avait été admise par un premier juge, ne pouvait pas être considérée comme fautive. En effet, elle avait engagé une procédure collective en 2002, et sa créance avait été considérée valide à ce moment-là avant d'être déclarée prescrite plus tard par la Cour de cassation. La décision précise que "ne peut être considéré comme fautif le fait pour un créancier d'avoir, en 2002, engagé une procédure sur le fondement d'une créance admise".
2. Prescription et caractère non fautif : Les demandeurs soutenaient que la Caisse avait engagé une procédure sur une créance prescrite, mais la Cour a noté qu'une créance peut avoir existé antérieurement à sa déclaration de prescription sans pour autant établir une faute de la part du créancier. Ainsi, le caractère fautif n'était pas établi : "le caractère fautif du droit d'ester en justice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n’étant pas établi".
Interprétations et citations légales
1. Article 1382 du Code civil : Dans son raisonnement, la Cour a implicitement fait référence à la responsabilité délictuelle, que ce soit pour établir le caractère fautif de l'action ou pour la réparation du préjudice : "la responsabilité de l'intimée [...] doit donc être retenue". La réglementation stipule que pour engager la responsabilité d'un créancier pour dommage causé à un débiteur par l'exercice de son droit d'agir en justice, il faut établir la faute. En l’absence d’une telle preuve, il n’y a pas lieu à réparation.
2. Prescription des créances : Le raisonnement autour de la validité d’une créance avant sa déclaration de prescription s’appuie sur la notion que la créance, bien qu’ultérieurement déclarée prescrite, avait un fondement légal à l'époque de l'engagement de la procédure. La Cour s’est référée à la jurisprudence antérieure, en rappelant que la créance avait été considérée comme valable jusqu’à son annulation par un arrêt ultérieur.
Conclusion
La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, affirme que la responsabilité d’un créancier ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a agi de manière fautive lors de l'initiation de la procédure judiciaire. La décision indique également l’importance du respect des formulations juridiques lors de l’évaluation de la validité des créances et des droits d’ester en justice. Les demandeurs, en l'occurrence, n'ont pas réussi à démontrer que la Caisse avait commis une faute, ce qui a conduit à la confirmation de leur déboutement.