COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° A 16-18.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Meneghetti, dont le siège est [...] , Lunardon n° 8, 36027 Rosa (Italie),
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Meneghetti, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meneghetti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Meneghetti
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité de la société Meneghetti à l'encontre de Me Jean-Pierre Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 25 octobre 2011, que le plan de continuation présenté par la société SEDIF, élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créanciers, est opposable à tous, et notamment à la société Meneghetti, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste, étant précisé que ce plan avait été arrêté par jugement dont le dispositif avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et qui est devenu irrévocable ; que ce jugement est en date du 8 juin 2000 [et non pas 2010, comme indiqué par erreur par l'arrêt attaqué], n'étant pas contesté qu'il a été publié ; que dès le prononcé de ce jugement, la société Meneghetti ne pouvait donc ignorer qu'elle était réputée avoir accepté une remise de 50 % de sa créance ; que c'est donc à cette date que s'est manifesté le dommage subi selon elle, et qu'elle définit et quantifie à hauteur de cette perte de 50 % de sa créance ; qu'il n'existe en droit aucune raison de reporter le point de départ de la prescription à compter de l'arrêt de cassation du 25 octobre 2011, qui n'a nullement fixé la créance de la société Meneghetti, mais a définitivement statué sur la prétention de cette dernière consistant à soutenir que sa créance était égale à 100 % du montant admis, précisément en se référant, tout comme l'arrêt du 28 octobre 2008, au caractère définitif et irrévocable du jugement arrêtant le plan et limitant par là-même la créance à 50 % du montant admis ; que s'applique donc la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil, à partir du jugement arrêtant le plan, ce qui rend irrecevable comme tardive l'action initiée selon assignation en date du 25 avril 2012 ; que c'est donc une confirmation qui s'impose, sans qu'il soit justifié en cause d'appel de faire application en équité de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE les parties s'accordent sur le fiat que l'action en responsabilité dirigée contre Me Jean Pierre Y... en sa qualité de représentant des créanciers se prescrit en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que « les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par 10 ans, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; seul le point de départ de la prescription fait débat, les parties s'opposant quant à la date de la manifestation du dommage ; il convient d'observer que le jugement du 8 juin 2000 a arrêté le plan de continuation de la SEDIF élaboré en tenant compte de la liste des réponses établies par le représentant des créanciers ; ce jugement a eu dès son prononcé l'autorité de la chose jugée devenant opposable à tous et notamment à la société Meneghetti, créancière ; l'erreur commise dans l'établissement de cette liste, ladite société ayant subordonné son acceptation de remise de la dette de 50 % la condition d'une prise de garantie, qui n'a pas été réalisée au jour du plan, est la manifestation du dommage ; dès lors, le point de départ de la prescription est la date du 8 juin 2000, date à laquelle le dommage a été révélé à la société Meneghetti ; dans ces conditions, son action est irrecevable, la prescription étant acquise à la date de l'assignation (jugement, page 5) ;
1°/ ALORS QU'aux termes de son jugement du 8 juin 2000, arrêtant le plan de continuation de la société SEDIF, le tribunal s'est borné à viser d'une part « les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement une remise de 50 % » de leur dette, d'autre part les « autres créanciers », sans désigner nommément les uns ni les autres ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que dès le prononcé de ce jugement, la société Meneghetti savait qu'elle était réputée avoir accepté une remise de 50 % de sa créance, pour en déduire que c'est à cette date que s'est manifesté le dommage de l'intéressée, à hauteur d'une perte de 50 % du montant de sa créance admise, et qu'ainsi son action, engagée plus de dix ans après le prononcé de ce jugement, est prescrite, sans rechercher si, en l'état des mentions d'une telle décision, qui ne précisaient pas l'identité des créanciers ayant accepté ou refusé une remise de dette, ni n'indiquaient les conditions d'une telle remise, la société exposante pouvait, au vu de ce jugement, avoir la certitude d'avoir été, à tort, citée parmi les créanciers ayant accepté une telle remise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil, et de l'article 1382 du même code ;
2°/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter du jour où le caractère réparable du dommage litigieux est apparu ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, consultée par le représentant des créanciers sur une éventuelle remise de dette à hauteur de 50 %, la société Meneghetti, sans s'y opposer, avait expressément subordonné son accord à la constitution d'une hypothèque à son profit ; Qu'en cet état, le caractère dommageable de la décision arrêtant le plan de continuation et, partant, l'existence d'une faute imputable au représentant des créanciers, ne pouvaient se déduire des seules mentions du jugement du 8 juin 2000, aurait-il expressément désigné la société exposante comme figurant au nombre des créanciers ayant accepté une remise de dette à hauteur de 50 %, dès lors que ce jugement demeurait taisant sur le point de savoir si la garantie exigée avait ou non été accordée à l'intéressée ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que dès le prononcé de ce jugement, la société Meneghetti savait qu'elle était réputée avoir accepté une remise de 50 % de sa créance, pour en déduire que c'est à cette date que s'est manifesté le dommage de l'intéressée, à hauteur d'une perte de 50 % du montant de sa créance admise, et qu'ainsi son action, engagée plus de dix ans après le prononcé de ce jugement, est prescrite, sans rechercher si, en l'état des mentions d'une telle décision, qui non seulement ne précisaient pas l'identité des créanciers ayant accepté ou refusé une remise de dette, ni n'indiquaient les conditions d'une telle remise, mais demeuraient en outre taisantes sur le point de savoir si la garantie exigée par la société Meneghetti, comme condition de son acceptation d'une remise de dette, avait été ou non acceptée, la société exposante pouvait, au vu de ce jugement, avoir la certitude du caractère erroné de son classement parmi les créanciers ayant accepté une telle remise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil, et de l'article 1382 du même code ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter du jour où le caractère réparable du dommage litigieux est apparu ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, consultée par le représentant des créanciers sur une éventuelle remise de dette à hauteur de 50 %, la société Meneghetti, sans s'y opposer, avait expressément subordonné son accord à la constitution d'une hypothèque à son profit ; Qu'en cet état, le caractère dommageable du jugement arrêtant le plan de continuation et, partant, l'existence d'une faute imputable au représentant des créanciers, justifiant la mise en oeuvre d'une action indemnitaire, exigeait que la faute de l'intéressé apparaisse à la lecture dudit jugement ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les motifs ou le dispositif du jugement arrêtant le plan de continuation avaient mis en évidence l'erreur commise par le représentant des créanciers, ce qui ne pouvait se déduire de la seule mention d'une remise de dette consentie par un ensemble de créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil et 1382 du même code ;
4°/ ALORS QUE le dommage résultant d'une décision de justice ne se manifeste qu'à compter du moment où ladite décision est définitive et, partant, du jour où elle est passée en force de chose jugée ;
Que, dès lors, en relevant que le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire de la société Meneghetti est la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation, sans préciser la date à laquelle cette décision était passée en force de chose jugée et, partant, était devenue définitive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, et de l'article 500 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 octobre 2011 que, dans le cadre de ce litige, ladite cour était saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 mai 2010 qui, statuant après cassation, et dans le même sens que l'arrêt censuré du 14 juin 2007, avait décidé que la société SEDIF était débitrice de 100 % de sa dette envers la société Meneghetti ; que ce n'est que par son arrêt de cassation sans renvoi du 25 octobre 2011 que la Cour de cassation a mis un terme à ce litige en décidant expressément qu'il convenait de rejeter la demande de l'exposante tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté une remise de 50 % de sa dette ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer que par cette décision du 25 octobre 2011, la Cour de cassation n'a pas fixé la créance de la société Meneghetti, mais a seulement définitivement statué sur la prétention de cette dernière consistant à soutenir que sa créance était égale à 100 % du montant admis, pour en déduire qu'il n'existe en droit aucune raison de reporter le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire de la société Meneghetti à la date de l'arrêt du 25 octobre 2011, sans rechercher si, en l'état des deux décisions successivement rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 14 juin 2007 et 21 mai 2010, ayant décidé que la société SEDIF était débitrice de 100 % de sa dette envers la société MeneghettI, cette dernière n'était pas fondée à considérer que le jugement arrêtant le plan de continuation, aurait-il expressément désigné l'exposante au nombre des créanciers ayant admis une remise de dette, était entaché d'une erreur de droit, ce qui, à ce stade, excluait tout manquement imputable au représentant des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil, et de l'article 1382 du même code.