COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° Y 16-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. François B... C... ,
2°/ Mme Nelly Y..., épouse B... C... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme B... C... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite la demande en annulation de la clause de stipulation d'intérêts formée par les emprunteurs d'AVOIR condamné M. et Mme B... à payer au Crédit Agricole la somme de 412.517,61 euros qui porterait intérêt aux taux contractuel à compter du 17 janvier 2012 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE les époux B... contestent que leur demande soit prescrite comme ayant été présentée pour la première fois plus de 5 ans après la date de conclusion du prêt ; qu'ils affirment que la banque ne démontre pas qu'ils étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, les irrégularités affectant le TEG ; que sur le fond, il soutiennent que le calcul du TEG est erroné, de sorte que la banque a perdu son droits aux intérêts conventionnels ; que le taux légal doit être appliqué et que les sommes réglées au titre des intérêts doivent être imputées sur le capital ; qu'ils allèguent que le coût total du crédit mentionné sur l'offre (intérêts 134.646,96 €, frais de dossier 1.000 € = 135.646,96 €) est inexact et qu'il est de « 1.607,23 x 84 mois + 1.000 euros, soit un total de 136.007,25 euros » et qu'en outre le taux d'intérêt a été calculé sur le 360 jours et non sur 365 jours ; qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation qu'en cas d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cet erreur ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; que les époux B..., pour soutenir que le TEG est inexact et que les intérêts n'ont pas été calculés selon l'année civile procèdent ainsi ; que sur le premier point, ils multiplient le montant de l'échéance mensuelle (1.607,23 €) par la durée du prêt (84 mois) et y ajoutent le montant des frais de dossier ; que sur le second ils effectuent le calcul capital emprunté x taux d'intérêt / 360 x 30 jours, soit x 5,15/100/360 jours x 30 jours et aboutissent à la somme de 1602,9375 ce qui, arrondi à la deuxième décimale, donne 1602,94 € qui est le montant des mensualités composé exclusivement d'intérêts ; que force est de constater que les calculs effectués par les époux B... sont extrêmement simples et qu'ils sont réalisés à partir d'éléments qui figurent tous dans l'offre de prêt qui leur a été communiquée ; qu'en outre, les écritures procédurales des époux B... ne contiennent aucun développement sur la date à laquelle ils ont eu la révélation de l'erreur et qui aurait été située à une période à laquelle la prescription quinquennale n'était pas acquise ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTÉS QUE les époux B... soutiennent que le TEG présenté dans l'offre de prêt qui leur a été soumise est inexact pour ne pas intégrer de façon exacte la somme de 1 000 € prélevée à titre de frais de dossier, et sollicitent en conséquence l'annulation de la clause de stipulation d'intérêts ; que la banque leur oppose la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; qu'il est constant qu'en application des articles 1304 et 1907 du Code civil, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt mentionne un intérêt au taux facial de 5,15 % l'an pour un coût total de 134 646,96 €, auquel est ajouté une somme de 1 000 € de frais de dossier TVA incluse, le TEG étant alors présenté à 5,20571 % ; qu'il en résulte que l'erreur de calcul soulevée par les époux B... était apparente dès la signature de l'offre de prêt le 3 juillet 2003, qu'ils disposaient d'éléments nécessaires pour contester ce calcul dès cette date, et qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription étant fixé au 3 juillet 2003, leur action en annulation était prescrite le 3 juillet 2008 ; qu'en conséquence, la demande formulée en annulation de la clause de stipulation d'intérêt est déclarée irrecevable car prescrite ;
1° ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en jugeant prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêt soulevée par les époux B... aux motifs que « les calculs effectués par les époux B... [étaient] extrêmement simples et qu'ils a[vaient] été réalisés à partir d'éléments qui figuraient tous dans l'offre de prêt » (arrêt, p. 5, al. 6), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que M. et Mme B... auraient pu se convaincre par eux-mêmes, à la seule lecture de l'acte, de l'erreur affectant le taux effectif global et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause ;
2° ALORS QUE c'est à celui qui prétend que la prescription est acquise de le prouver ; qu'en jugeant prescrite la demande de nullité de la stipulation d'intérêt aux motifs que « les écritures procédurales des époux B... ne cont[enaient] aucun développement sur la date à laquelle ils [auraient] eu connaissance de l'erreur » (arrêt, p. 5, al. 7) affectant le taux effectif global quand il appartenait au contraire au Crédit Agricole de l'établir, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1304 et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme B... de leurs demandes de dommages-intérêts d'AVOIR condamné M. et Mme B... à payer au Crédit Agricole la somme de 412.517,61 euros qui porterait intérêt aux taux contractuel à compter du 17 janvier 2012 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE les époux B... reprochent à la banque de leur avoir fait souscrire, alors qu'ils étaient inexpérimentés, un prêt in fine, pour l'achat de leur résidence principale, et précisent qu'il leur est réclamé une somme supérieure au montant emprunté alors qu'ils ont remboursé leur prêt pendant plusieurs années ; qu'ils estiment que leur engagement était excessif ; que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; que les appelants laissent sans réponse les explications de la banque qui indique qu'ils ont qualifié le prêt in fine de « petite merveille » ; que leur projet était d'acquérir un bien immobilier de grande valeur, d'y résider pendant 7 ans à moindre coût, en réglant des échéances de 1602,94 € alors que la même durée et pour un montant de prêt identique, elles auraient été de l'ordre de 5300 € pour un prêt amortissable, de réaliser un bénéfice sur cet investissement lors de la vente de ce bien au terme du contrat de prêt ; qu'elle souligne qu'au mois de mai 2010, la valeur du bien était estimée à 865.608 €, ce qui représente une plus-value très importante ; qu'elle déclare qu'en réalité, les époux B... ont profité des avantages qui leur étaient consentis sans respecter leurs propres engagements et ont décidé de pas vendre le bien ; qu'ils démontrent seulement avoir donné un mandat de vente pour un autre bien immobilier situé dans l'Oise, d'une valeur estimée à 330.000 € en 2012 ; que selon leurs écritures de première instance, ils ont vendu un bien en 2012 sans la désintéresser ; que les appelants, qui se contentent d'affirmations péremptoires et laconiques, ne font aucune démonstration des fautes qu'ils imputent à la banque et ne fournissent aucune indication sur leur situation personnelle ; qu'il résulte du rapport établi par le médiateur en novembre 2010 versé aux débats par la banque (pièce n°12) que le crédit litigieux avait été consenti dans l'attente de la vente d'actifs, qu'il était la reprise d'un crédit court terme SOVAC réalisé en 2001 avec le même objet ; que les époux B... ont indiqué disposer d'un patrimoine conséquent et notamment de deux biens immobiliers, outre celui de Paris, dans le Cantal et dans l'Oise ; que M B... est juriste d'entreprise et Mme B... professeur agrégée de droit à l'Université Paris 1 et ancien membre du barreau ; qu'au vu ce qui précède la responsabilité de la banque ne peut être engagée et que les époux B... doivent être déboutés de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les époux B... reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde en leur faisant souscrire un prêt in fine pour l'achat de leur résidence principale : qu'ils soutiennent que leur engagement était excessif ; que, cependant, en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui se prévaut d'un fait d'apporter la preuve ou la démonstration que ce fait est propre à fonder sa prétention ; qu'en l'espèce, les époux B... ne versent à la procédure aucun élément qui démontrerait le caractère excessif de leur engagement au regard de leurs revenus ou de leur patrimoine ; qu'il ressort en outre du rapport du médiateur du Crédit Agricole en date du 31 août 2010 et dont les conclusions ne sont pas contestées par les époux B... que le crédit in fine avait été consenti « dans l'attente de la vente d'actifs et qu'il est rappelé que cet emprunt était déjà la reprise d'un court terme SOVAC réalisé en 2001 avec le même objet de sorte que Monsieur et Madame B... ont disposer de délais suffisants pour réaliser leurs biens » ; que par ailleurs, il est établi que la valeur du bien acquis en 2003 par le biais d'un prêt in fine a été multipliée par 2 en 7 ans, soit à l'issue de la période de différé ; qu'en conséquence, les époux B..., qui n'établissent pas de faute de la banque, ni relativement au caractère excessif du prêt consenti, ni relativement à l'inadéquation entre le caractère in fine du prêt et leur situation et qui ne démontrent pas davantage la réalité de leur préjudice, sont mal fondés à réclamer une indemnisation à hauteur de 412 517,61 euros ainsi que 20 000 euros de préjudice moral ; que dès lors, ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
1°ALORS QUE l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et le risque de l'endettement né de l'octroi du crédit s'apprécient au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en excluant toute responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde, aux motifs « qu'au mois de mai 2010, la valeur du bien était estimée à 865.608 €, ce qui représent[ait] une plus-value très importante » (arrêt, p. 6, al. 2), la Cour d'appel s'est fondée, pour apprécier le caractère excessif et inadapté du contrat de prêt, sur une circonstance postérieure à l'octroi du prêt litigieux et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
2°ALORS QUE le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt fait perdre une chance à l'emprunteur de ne pas souscrire celui-ci ; qu'en excluant toute responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde aux motifs éventuellement adoptés que les époux B... « ne démont[raient] pas la réalité de leur préjudice » (jugement, p. 6, al. 6) sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 11, al. 2), si le manquement par l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde n'avait pas fait perdre une chance aux époux B... de ne pas souscrire un prêt in fine plus coûteux qu'un crédit avec amortissement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°ALORS QU'en toute hypothèse, l'emprunteur n'est averti que lorsqu'il dispose de l'expérience et des compétences requises pour apprécier le risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en jugeant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que « M. B... [était] juriste d'entreprise » (arrêt, p. 6, al. 4) la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'emprunteur n'est averti que lorsqu'il dispose de l'expérience et des compétences requises pour apprécier le risque d'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en jugeant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que « Mme B... [était] professeur agrégée de droit à l'Université Paris 1 et ancien membre du barreau » (arrêt, p. 6, al. 4) la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteur a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.