COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° D 16-20.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Gaëlle Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation E... créances II, dont le siège est [...] ,
venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord Est, représenté par la société Gestion et titrisation internationales Asset Management,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation E... créances II ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation E... créances II la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable le FONDS COMMUN DE B... E... C... II, venant aux droits de la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en ses prétentions à l'encontre de Madame Gaëlle Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L 214-46 du code monétaire et financier devenu l'article L 214-172 et des articles L 214-167 et suivants du même code « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs » ; que l'article L 214-169 ajoute que « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités » ; que le bordereau prévu par l'article L 214-169 doit comporter la dénomination « acte de cession de créances, la désignation du cessionnaire et la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu, leur échéance » ; que le FCT E... C... II verse aux débats un extrait notarié du bordereau de cession de créances (pièce n° 25) daté du 27 juin 2012 ; qu'il explique que ce dernier et la liste des créances ont été déposés au rang des minutes de Maître Christophe D... notaire à Paris, et que ce dernier a établi un extrait notarié confirmant que la cession de créances est intervenu entre la CRCAM du NE et le FCT E... C... Il et que parmi les créances cédées figurait celle détenue sur la SARL Land 51 ; qu'il résulte de l'examen de cette pièce, que figurent parmi les créances cédées deux prêts ayant pour références [...] et [...] ; que ces références correspondent à celles figurant sur les contrats de prêts de 30 000 euros et de 26160 euros consentis par la CRCAM NE à la société Land 51,1e [...] et le [...] , et figurent sur les actes de cautionnement signés par Mme Y... ; qu'il est donc établi que le FCT E... C... Il a acquis les créances cautionnées par Mme Y... ainsi que ses accessoires, que ces dernières sont parfaitement identifiées quand bien même le montant et l'origine de la créance ne sont pas précisés ; que le FCT E... C... II représenté par sa société de gestion justifie donc de sa qualité pour agir à l'encontre de Mme Y..., que sa demande est recevable. ;
ALORS QUE le bordereau de cession de créances au profit d'un organisme de titrisation doit contenir la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation ; que la simple mention, dans le bordereau de cession, d'un numéro de dossier et d'une référence de créances portant la seule indication du débiteur cédé ne permet pas d'identifier suffisamment la créance cédée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « figurent parmi les créances cédées les deux prêts ayant pour références [...] et [...] » et que « ces références correspondent à celles figurant sur les contrats de prêts de 30.000 euros et de 26.160 euros consentis par la CRCAM NE à la société LAND 51, le [...] et le [...] , et figurent sur les actes de cautionnement signés par Mme Y... », la cour d'appel a violé l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ensemble l'article D. 214-102 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le FONDS COMMUN DE B... E... C... II, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en ses prétentions à l'encontre de Madame Gaëlle Y..., et d'avoir condamné Madame Gaëlle Y... à payer au FONDS COMMUN DE B... E... C... II, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST les sommes de 10.504,07 € et de 20.285,13 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation de mise en garde : Mme Y... soutient que la banque a failli à son obligation de mise en garde en lui faisant perdre une chance de ne pas contracter ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil, qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur et de la caution et engage sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation ; que ce devoir de conseil est complété par une obligation de mise en garde impliquant que la banque alerte la caution sur les risques découlant de son engagement après avoir vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer son obligation de caution solidaire ; que ce devoir de mise en garde est tempéré à l'égard des cautions averties ; que les associés cautions solidaires et la caution dirigeante sont présumés être avertis en fonction de leur degré de participation financière et d'implication dans la société ; que Mme Y... fait valoir qu'elle a la qualité d'une caution profane et non avertie, qu'elle exerce la profession de médecin généraliste, qu'elle n'avait aucune responsabilité au sein de la société cautionnée ni aucune expérience dans le domaine du commerce de gros de pièces automobiles ; qu'il n'est pas discuté que Mme Y... n'était pas associée de la société Land 51 et n'y exerçait aucune responsabilité ; que les éléments du dossier font toutefois apparaître qu'elle était la concubine du gérant de la société Land 51 et qu'elle est à plusieurs reprises intervenue pour se porter caution des engagements pris par cette société à l'égard de la CRCAM NE et à l'égard d' une autre banque ; que la cour constate, qu'elle avait, vu sa proximité avec le dirigeant de la société emprunteuse, dont elle partageait la vie, un intérêt personnel à l'activité de la société dont elle ne pouvait ignorer les projets ; que sa formation et son haut niveau d'études et ses capacités financières la rendait particulièrement apte à comprendre la nature de ses engagements, l'objet des prêts et les risques qu'elle prenait pour le cas où la société Land 51 ne respecterait pas ses engagements ; qu'elle pouvait enfin obtenir auprès de son concubin, gérant de la société, toutes les informations utiles sur la santé financière de celle-ci et qu'aucune pièce ne démontre que la banque avait sur la situation de la société Land 51 des informations que son dirigeant ignorait ; que les pièces versées aux débats établissent de plus que Mme Y... était avec son concubin associée au sein d'une société civile immobilière propriétaire d'un terrain acquis au cours de l'année 2003 (la SCI FCG) ; qu'il en résulte, quand bien même cette société ne disposait pas de biens importants, que Mme Y... était à même de comprendre les règles de création et de fonctionnement d'une telle société et qu'elle n'était donc pas une caution profane ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme Y... ; que, sur le soutien abusif de la débitrice principale, Mme Y... expose que la CRCAM NE a commis une faute en soutenant abusivement la société Land 51 et en lui octroyant des prêts alors qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; que les pièces versées au dossier révèlent toutefois que la société Land 51 n'a été placée en redressement judiciaire que le 15 janvier 2011 et en liquidation judiciaire le 15 novembre 2011, que les prêts contractés en mai 2006 et au cours du mois de novembre 2007 ont été régulièrement remboursés jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et ce quand bien même certaines mensualités ont été réglées avec retard ; que le prêt consenti le 30 mai 2006 était un prêt d'investissement destiné à l'acquisition de matériel d'exploitation ; qu'il a été accordé sur la base du bilan de l'année 2005 qui faisait apparaître un résultat positif et ne croissance rapide du chiffre d'affaires ; que le concours consenti le 17 novembre 2007 ayant pour objet la consolidation de la trésorerie de la société a été accordé au vu du bilan 2006 faisant état d'une croissance importante du chiffre d'affaires et du maintien du résultat net comptable ; qu'au vu de ces éléments les études comptables effectuées à posteriori, les attestations produites par l'appelante, l'existence de soldes négatifs du compte courant et les retards apportés aux remboursements ne permettent pas d'établir que la banque a commis une faute lors de l'octroi des prêts, qu'elle ne pouvait ignorer que les prêts accordés ne pourraient pas être normalement remboursés et qu'elle a prêté son concours en se contentant d'obtenir des garanties lui permettant d'être remboursée ; que la faute reprochée à la banque n'est pas établie et la demande en dommages et intérêts formée par Mme Y... a justement été rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame Gaëlle Y... reproche à l'établissement bancaire de ne pas avoir respecté à son encontre son devoir de mise en garde, et d'avoir accordé à la SARL LAND 51 un soutien abusif alors que la situation du débiteur principal était déjà compromise ; que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Gaëlle Y..., conjointe du dirigeant de la SARL LAND 51, et médecin, n'a pas de compétence particulière en matière de crédit ; que toutefois, il doit être rappelé que le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire vis-à-vis de la caution ne porte que sur les capacités financières et les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt garanti ; or, qu'en premier lieu et concernant la situation de la caution, il ressort des informations figurant sur la fiche caution que le double engagement ne faisait pas naître un risque excessif d'endettement pour Madame Gaëlle Y..., et ce tant au regard de ses revenus que de son patrimoine ; que ces informations sont d'ailleurs confortées par le montant des revenus pour les années 2005 et 2006, telles que mentionnées clans les avis d'imposition ; qu'il s'ensuit que même à supposer Madame Gaëlle Y... en nécessité de payer immédiatement la totalité des sommes cautionnées, celle-ci restait nettement in bonis ; qu'en second lieu, et concernant la situation du débiteur principal, il ressort des éléments comptables versés aux débats que les résultats d'exploitation pour les années 2005 et 2006 et 2007 étaient faiblement positifs, la situation de la SARL LAND 51 s'étant en réalité dégradée postérieurement à l'octroi des crédits ; qu'en outre, il est relevé que les crédits ont été valablement remboursés par la SARL LAND 51 jusqu'en 2011, de sorte qu'il n'est pas établi le caractère abusif du soutien bancaire au débiteur principal ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des informations en possession de l'établissement de crédit sur la SARL LAND 51, il ne peut être considéré que l'octroi des crédits litigieux a été abusif ;
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement ; qu'est non avertie la caution qui est dépourvue des qualités propres à lui permettre de mesurer le risque d'endettement né de son engagement de caution ; qu'en relevant, pour décider que Madame Y... n'avait pas la qualité de caution profane, « qu'elle était la concubine du gérant de la société Land 51 et qu'elle est à plusieurs reprises intervenue pour se porter caution des engagements pris par cette société à l'égard de la CRCAM NE et à l'égard d'une autre banque ; (
) qu'elle avait, vu sa proximité avec le dirigeant de la société emprunteuse, dont elle partageait la vie, un intérêt personnel à l'activité de la société dont elle ne pouvait ignorer les projets ; que sa formation et son haut niveau d'études et ses capacités financières la rendait particulièrement apte à comprendre la nature de ses engagements, l'objet des prêts et les risques qu'elle prenait pour le cas où la société Land 51 ne respecterait pas ses engagements ; qu'elle pouvait enfin obtenir auprès de son concubin, gérant de la société, toutes les informations utiles sur la santé financière de celle-ci et qu'aucune pièce ne démontre que la banque avait sur la situation de la société Land 51 des informations que son dirigeant ignorait ; que les pièces versées aux débats établissent de plus que Mme Y... était avec son concubin associée au sein d'une société civile immobilière propriétaire d'un terrain acquis au cours de l'année 2003 (la SCI FCG) ; qu'il en résulte, quand bien même cette société ne disposait pas de biens importants, que Mme Y... était à même de comprendre les règles de création et de fonctionnement d'une telle société », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, qu'elle a privée de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« il n'est pas démontré que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme Y... », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le devoir de mise en garde de la banque, aux motifs éventuellement adoptés que les résultats d'exploitation du débiteur principal pour les années 2005 et 2006 et 2007 étaient faiblement positifs, la situation de la SARL LAND 51 s'étant en réalité dégradée postérieurement à l'octroi des crédits, et que les crédits ont été valablement remboursés par la SARL LAND 51 jusqu'en 2011, de sorte qu'il n'est pas établi le caractère abusif du soutien bancaire au débiteur principal, sans répondre aux conclusions de Madame Y... suivant lesquelles la capacité d'autofinancement de la SARL LAND 51 était largement insuffisante pour assurer le remboursement des concours financiers consentis par la CRCAM et la Caisse d'Epargne, puisqu'elle était même négative à partir de 2005, soit antérieurement à la souscription des deux prêts litigieux, de sorte que la banque était tenue de mettre en garde Madame Y... quant au risque de défaillance du débiteur principal (dernières conclusions d'appel de Madame Y..., p. 14), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant le devoir de mise en garde de la banque, aux motifs éventuellement adoptés que le double engagement de la caution ne faisait pas naître un risque excessif d'endettement pour Madame Gaëlle Y..., et ce tant au regard de ses revenus que de son patrimoine, sans répondre aux conclusions de Madame Y... suivant lesquelles les engagements de caution souscrits en 2006 à hauteur de 34.008 € et en 2007 à hauteur de 39.000 € n'étaient pas adaptés à ses capacités financières en cas de défaillance du débiteur principal, eu égard aux nombreux prêts personnels qu'elle avait déjà contractés auprès de la CAISSE D'EPARGNE, ce dont la CRCAM était parfaitement informée (dernières conclusions d'appel de Madame Y..., p. 15), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.